Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310403
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10403 F Pourvoi n° X 19-23.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.441 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Logessim Sogetra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Logessim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], syndic du syndicat des copropriétaire de la résidence Pierre et Marie Curie, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie, représenté par son syndic la société Logessim, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie, représenté par son syndic la société Logessim, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] [J] de ses demandes tendant à voir constater la nullité de plein droit du mandat de la société Logessim et à voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie du 15 mars 2016 et de l'AVOIR condamné à verser à la société Logessim et au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie, à chacun la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 18, II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et se trouve à ce titre charge d'ouvrir, dans l' établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs revues au nom ou pour le compte du syndicat ; que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; que toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, bureaux ou commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic professionnel d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat ; que cette faculté de dispense d'ouverture du compte séparé a été ouverte aux assemblées générales de copropriétaires jusqu'à l'entrée en vigueur, le 24 mars 2015, de l'article 55 de la loi ALUR du 24 mars 2014 ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale a systématiquement dispensé le syndic de cette obligation jusqu' à l'assemblée générale du 3 février 2015 ; que concernant cette dernière assemblée générale, l'examen de la convocation datée du 9 janvier 2015 permet de constater que l'ordre du jour fixe comportait, en son point 17, la « décision à prendre quant au maintien du compte bancaire actuel (article 25 et/ou 25.1) selon projet de résolution ci- joint » ; que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne, en réponse a cette question n°17, la résolution suivante, approuvée à l'unanimité des votants : « l' assemblée générale autorise le Syndic a déposer les fonds détenus pour le compte du Syndicat sur un compte bancaire ouvert au Nom de SARL Logessim - Residence PIERRE ET MARIE CURIE - [Adresse 2] » ; que l'assemblée générale n' a ainsi nullement excédé sa compétence en dispensant le syndic de procéder à l'ouverture d'un compte séparé ; que concernant le défaut de fixation de la durée de cette dispense conformément au décret n°67-223 du 17 mars 1967, M. [J] ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, d'avoir contesté la décision de l'assemblée générale du 3 février 2015 dans le délai prescrit par la loi susvisée en son article 42 ; qu'il sera surabondamment observé que l'extrait du compte « syndicat copro gestion n° 00020482801 » mentionnant comme titulaire «106 SDC PIERRE ET MARIE CURIE » ouvert dans les livres du CIC Quest (CIC Bourges), en date du 31 mars 2016, démontre par ailleurs que cette dispense n'a aujourd'hui plus cours, la force probante de ce document étant à cet égard suffisante ; que la prise en considération de l'ensemble de ces éléments conduit à débouter M. [J] de sa demande en nullité du mandat de syndic accorde à la SARL Logessim et à confirmer le jugement entrepris sur ce point ; sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2016, que que M. [J] fonde cette demande, à titre principal, sur la nullité du mandat de syndic de la SARL Logessim dont il affirme qu' il a pris fin au 4 avril 2002 ou à titre subsidiaire le 3 mai 2015, et qu'il n' aurait eu dès lors pas qualité pour convoquer les assemblées générales ; que s'il peut être considéré que l'action en nullité du mandat du syndic se prescrive par dix ans à compter de la tenue de l'assemblée générale qui n'a pas délibéré conformément sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, il ne peut qu'être observé que la démonstration des « effets interruptifs conjoints des procédures engagées, [...] de la cessation intervenue le 21 décembre 2017 et [...] de l'article 42-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 » n'est nullement établie en l'espèce, l'appelant s'abstenant de détailler ce moyen, et permet en outre de conclure à l'opposabilité de l'autorité de chose jugée concernant la nullité du mandat du syndic qui serait consécutive a la tenue irrégulière de l'assemblée générale du 4 janvier 2002, cette demande ayant déjà été soumise à la Cour d'appel de Bourges qui l'a rejetée par arrêt du 23 mars 2006 ; que la demande en nullité du mandat du syndic que M. [J] estime résulter de la tenue irrégulière de l'assemblée générale du 3 février 2015 a été rejetée ci-dessus ; que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 fondée sur ce moyen doit en conséquence être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'examen des pièces produites par les défendeurs, à savoir un extrait de compte du CIC OUEST en date du 31 mars 2016 (cf. pièce n°20), qu'un compte est ouvert au seul nom du SDC PIERRE ET MARIE CURIE dans les livres de cet organisme bancaire. II ne saurait dès lors être contesté que le syndic ait bien respecté son obligation d'ouverture d'un compte séparé ; que s'il est constant que l'assemblée générale a systématiquement dispensé le syndic de cette obligation de 2005 à 2009 conformément aux dispositions de l'article 18-11 de la loi de 1965, les modifications introduites dans cette loi par l'article 55 de la loi ALUR du 24 mars 2014 entrées en vigueur un an après sa promulgation, permettent de retenir que le syndic pouvait être dispensé de cette obligation par l'assemblée générale jusqu'au 24 mars 2015, ce qui fut en pratique le cas, de façon systématique, jusqu'à l'assemblée générale du 3 février 2015 ; 1°) ALORS QUE, pour solliciter l'annulation d'une assemblée générale, un copropriétaire est recevable à invoquer la nullité de plein droit du mandat du syndic qui l'a convoqué, dès lors que, dans les trois mois de sa désignation, celui-ci avait omis d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat ou n'en aurait pas été valablement dispensé, ce sans avoir poursuivi l'annulation de la décision d'assemblée générale d'où procédait ce mandat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2016, que « concernant le défaut de fixation de la durée de [la] dispense » donnée au syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, que M. [J] ne démontrait pas avoir contesté la décision d'assemblée générale du 3 février 2015 dans le délai de l'article 42 (arrêt page 12, al. 5), quand ce copropriétaire pouvait, même s'il n'avait pas demandé l'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée du 3 février 2015, invoquer la nullité de plein droit du mandat du syndic qui n'avait pas été valablement dispensé, par cette résolution, d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE la méconnaissance par le syndic de son obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation de sorte qu'il est alors dépourvu de pouvoir de convoquer une assemblée générale ; qu'en se fondant, pour écarter l'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2016, encourue en raison de la nullité de plein droit, depuis le 3 mai 2015, du mandat du syndic qui l'avait convoquée, sur un extrait de compte daté du 31 mars 2016, la cour d'appel a méconnu l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel