Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310405
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° C 20-17.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-17.194 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [R], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], et après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros, chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [V] [Q] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 63, me [B] à Paris 17 et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu article 1242 du code civil), on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; La responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été l'instrument du dommage ; Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Devant la cour, Mme [V] [Q] soutient que la preuve de l'anormalité du tapis est démontrée par trois témoignages de personnes domiciliées dans l'immeuble, lesquels sont précis et concordant sur le caractère dangereux du tapis de l'escalier et partant de son anormalité ; Elle précise s'agissant du témoignage de Mme [P], qu'à l'étage endroit de sa chute, les usagers ont alors décidé de pallier la carence du syndicat des copropriétaires en tentant de fixer par eux-mêmes l'escalier au moyen d'une barre, qui n'a tenu qu'un moment ; Elle fait valoir que le mauvais état du tapis à l'endroit précis et à la date de sa chute est démontré ; En l'espèce, s'il est exact que des personnes de l'immeuble ont témoigné de ce que le tapis de l'escalier à l'époque de la chute de Mme [V] [Q] n'était plus fixé par endroit, il convient de constater que les circonstances exactes de la chute ne sont pas connues ; Comme l'a dit le tribunal, il n'y a eu manifestement aucun témoin visuel direct de cette chute ; Mme [P] précise par ailleurs, dans son attestation, que la raison de la chute est que certaines barres de laiton supposées retenir le tapis d'escalier étaient désolidarisées de leur accroche et rendaient la descente de l'escalier fort dangereuse alors qu'il n'est pas contesté que l'escalier en cause n'a jamais été doté de barres de laitons pour retenir le tapis lequel est cloué ; Aucune pièce ne démontre qu'à la date de la chute une barre avait été placée par les copropriétaires ; Également, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires qu'à la suite de la réclamation de Mme [V] [Q] sur la défectuosité du tapis d'escalier en 2007, l'entreprise Toutapis Deleau est intervenue pour son reclouage sur ses parties défectueuses puisqu'en effet, la facture s'est élevée à 120 € HT (facture du 4 janvier 2008 pièce 4 du syndicat des copropriétaires) ; Le syndic, le cabinet [R] ayant précisé en 2009, au conseil de Mme [V] [Q] que depuis cette intervention, il n'a été destinataire d'aucune réclamation en ce qui concerne le tapis et qu'aucune remarque n'a été faite à ce sujet lors de l'assemblée générale des copropriétaires s'étant tenue le 12 février 2008 à laquelle assistait Mme [V] [Q], que bien au contraire lors de cette assemblée générale figurait à l'ordre du jour le remplacement de la 1ère volée du tapis de l'escalier et pour lequel les copropriétaires ont décidé de surseoir aux travaux et de reconsidérer cette question lors de l'assemblée générale de 2009, que cette assemblée qui s'est tenue le 9 février 2009 a voté le remplacement de la première volée du tapis de l'escalier, ce qui démontre que les autres niveaux s'avéraient en bon état ; Aucune pièce objective, tel qu'un constat d'huissier ou le vote de travaux complémentaires décidés en assemblée générale, ne vient établir le caractère non- entretenu de l'escalier et de son tapis ; Dès lors, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, le rôle causal du tapis, chose inerte, n'est pas démontré dans la chute de Mme [Q] (défectuosité, position anormale, caractère dangereux, défaut d'entretien), pas plus que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la mauvaise attache du tapis de l'escalier et sa chute ; Le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [Q] de l'intégralité de ses demandes sera confirmé ; La demande de garantie dirigée contre la société AXA France lard est sans objet ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [V] [Q], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France lard ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d'expertise, formulées par Mme [V] [Q] ». ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Qu'il n'y a manifestement eu aucun témoin visuel direct de la chute de Mme [Q], Que la photographie produite sur papier (pièce n° 5 de la demanderesse) d'un tapis d'escalier n'est pas identifiable de manière certaine, que ce soit quant au lieu, ou de la date où elle a été prise ; qu'aucune barre en laiton (pourtant mentionnées dans l'attestation de Mme [P] comme étant désolidarisées de leur accroche) ou d'accroche dé barre ne sont visibles ; Qu'il apparaît ainsi que les circonstances exactes de la chute de Mme [Q] dans les escaliers de son immeuble le 6 février 2009, ne sont pas connues ; Que le rôle causal du tapis, chose inerte, n'est pas démontré dans la chute de Mme [Q] (défectuosité, position anomale, caractère dangereux, défaut d'entretien), pas plus que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la mauvaise attache du tapis de l'escalier et sa chute ; Que Mme [Q] elle-même ne donne aucun détail sur les circonstances exactes de sa chute, et se contente d'affirmer qu'elle était liée à un mauvais entretien du tapis ou à sa mauvaise fixation ; Que dans ces conditions Mme [Q] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ». 1°) ALORS, de première part, QUE le syndicat des copropriétaires est présumé responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'il appartient au copropriétaire, qui recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les parties communes, d'établir par tous moyens l'existence d'un défaut d'entretien de celles-ci, et à ce dernier de rapporter la preuve contraire ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il appartenait à Mme [Q] d' « établir le caractère non entretenu de l'escalier et de son tapis » (arrêt, p. 6 § 2) et en jugeant que cette preuve n'était pas rapportée, cependant qu'il s'évince des nombreuses attestations produites par Mme [Q] que le défaut notoire de fixation du tapis était l'unique cause de sa chute (productions n° 3 à 5), de sorte que cette preuve était parfaite, et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de renverser cette présomption pour échapper à la responsabilité de plein droit qui lui incombe ; qu'en faisant ainsi peser la charge exclusive de la preuve sur Mme [Q], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose est engagée dès lors qu'il est établi que cette chose a été l'instrument du dommage ; qu'en refusant néanmoins, en l'espèce, de faire droit à la demande de Mme [Q] tendant à obtenir réparation du préjudice causé par sa chute dans l'escalier, aux motifs inopérants qu' « il n'y a eu aucun témoin visuel direct de cette chute » (arrêt, p. 9), cependant qu'il résultait de plusieurs attestations concordantes (productions n° 3 et s.), d'un rapport d'expertise médicale (production n° 7) et d'une photographie (production n° 8) que le tapis avait été l'instrument du dommage et que le défaut de fixation de celui-ci a eu un rôle causal objectif dans la chute de Mme [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'une chose inerte est l'instrument du dommage subi par une personne à son contact dès lors qu'elle présente un caractère anormal ou dangereux ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndic et le syndicat des copropriétaires avaient été alertés sur la dangerosité notoire du tapis (productions n° 6 et 7) ; qu'en jugeant de manière péremptoire, pour exclure tout rôle causal du tapis dans la chute de Mme [Q], que « le rôle causal du tapis, chose inerte, n'est pas démontré dans la chute de Mme [Q] (défectuosité, position anormale, caractère dangereux, défaut d'entretien), pas plus que la preuve d'un lien de causalité directe et certain entre la mauvaise attache du tapis de l'escalier et sa chute» (arrêt, p. 6 § 3), sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, s'il n'incombait pas au syndicat des copropriétaires d'entretenir les parties communes et si, en manquant à cette obligation essentielle, il n'était pas responsable de plein droit du dommage causé à Mme [Q] (conclusions d'appel, p. 8 et s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge a obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de réparation formulée par Mme [Q], l'arrêt retient qu' « aucune pièce objective, tel qu'un constat d'huissier ou le vote de travaux complémentaires décidés en assemblée générale, ne vient établir le caractère non-entretenu de l'escalier et de son tapis » (arrêt, p. 2) ; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise médicale rendu le 18 juin 2016 par le docteur [T], désigné par le juge des référés (production n° 9), avait établi un lien de causalité objectif entre le dommage de Mme [Q] et le défaut d'entretien des parties communes par le syndicat de copropriété en précisant expressément que « cette chute a été provoquée par la mauvaise fixation du tapis d'escalier » et que « les lésions sont en lien direct et certain » avec cette chute (production n° 7, p. 4), la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS, de cinquième part, QUE les juges se doivent d'analyser, fut-ce sommairement les pièces qui leurs sont soumises ; qu'en l'espèce, Mme [Q] faisait valoir, avec offres de preuves probantes à l'appui que le tapis n'était pas fixé (productions n° 3 à 5 et n° 8) et que le lien de causalité entre la chute et le dommage dont elle demandait réparation était établi par l'expertise judiciaire ordonnée (production n° 7), de sorte que le rôle causal du tapis était établi ; qu'en se dispensant d'analyser la pièce déterminante que constitue le rapport définitif d'expertise rendu le 18 juin 2016 conformément à l'ordonnance du juge des référés (production n° 9) pour établir le lien de causalité entre la chute et le préjudice subi par Mme [Q], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1384 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel