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Cour de Cassation · civ3 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310407
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° B 20-17.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Berges de Seine", dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Axium Immodonia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.860 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre-2e section), dans le litige l'opposant à la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Berges de Seine", de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Berges de Seine" aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Berges de Seine" et le condamne à payer à la société Nexity Lamy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Berges de Seine". Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Nexity Lamy à lui payer les sommes de 244.818,85 euros au titre des travaux de réhabilitation de l'immeuble ; Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le syndic avait bien commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, qui a été de nature à faciliter la commission de l'infraction c'est-à-dire l'incendie survenu le 3 mars 2011 (arrêt attaqué, p. 7, § 4), la cour d'appel a constaté que les pièces versées aux débats qui décrivent les dégâts causés par cet incendie, à savoir le rapport d'expertise de l'assureur de la copropriété et le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, faisaient état de la destruction totale du local vigile et des parties communes du rez-de-chaussée, ainsi que des traces d'incendies au niveau des plafonds de la circulation du rez-de-chaussée et que toute la câblerie électrique passant sous faux plafond était calcinée (arrêt attaqué, p. 7, antépénultième §) ; qu'en retenant néanmoins que ces descriptions étaient trop succinctes pour connaître l'état réel des locaux à l'issue du seul incendie du 3 mars 2011, et qu'en outre les productions et en particulier les factures des travaux ne lui permettaient pas de contrôler que les travaux dont le paiement était demandé au syndic n'excédaient pas la remise en état entraînée par l'incendie (arrêt attaqué, p. 8, § 6), la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel