Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310416
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° H 20-19.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Le Fauvery, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.981 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Le Fauvery, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Fauvery aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Fauvery et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Le Fauvery La société Le Fauvery fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué : de l'avoir déboutée de l'action qu'elle formait contre la commune de [Localité 1] pour voir juger, d'une part, qu'elle lui a vendu l'immeuble formant l'objet de l'acte du 29 avril 2003, d'autre part que le prix de cette vente est payé, et, enfin, qu'elle doit lui justifier de l'acte constitutif d'une servitude de passage donnant accès à la chose vendue, ensemble des dommages-intérêts ; d'avoir validé les titres de recette que la commune de [Localité 1] a émis à son encontre les 20 janvier 2015 (nos 27 et 28) et 4 août 2015 (nos 287 et 288) ; 1. ALORS QUE l'avocat investi d'un mandat de représentation est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de donner un consentement ; qu'en énonçant, par adoption des motifs du premier juge, que « l'acceptation de la levée d'option exprimée hors délai [par la société Le Fauvery] ne relève que du pouvoir du conseil municipal et non du maire seul », et qu'« aucune délibération de cette instance ne contient d'acceptation précise, expresse et non équivoque », ce qui l'a conduite à considérer elle-même que, « la levée d'option réalisée par la sci Le Fauvery hors délai n'ayant pas été acceptée par le conseil municipal de la commune de [Localité 1], la vente ne peut en aucun cas être considérée comme parfaite », sans s'expliquer sur les termes de la lettre missive que M. le bâtonnier [W] [F], avocat de la commune de [Localité 1], a adressée de façon officielle, le 27 juillet 2011, donc après l'expiration du délai d'option (10 mars 2005), à son confrère [J] [O], avocat de la société Le Fauvery, la cour d'appel a violé l'article 417 du code de procédure civile, ensemble les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 3 de la décision du conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2005-003 ; 2. ALORS QUE la société Le Fauvery faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 4, attendus, nos 4 et 5), « que l'accord de la commune [de [Localité 1]] pour différer la signature de l'acte authentique [de vente] jusqu'à l'acquisition par ses soins du terrain devant servir à l'assiette du droit de passage, résulte clairement du courrier de son propre avocat en date du 27 juillet 2011 (pièce n° 6, en réalité : n° 7) adressée au conseil de la concluante » (4e attendu), « qu'il est ainsi rédigé : / "La commune de [Localité 1] m'a indiqué que vous vous étiez entretenus à plusieurs reprises avec elle de la cession de la parcelle b n° [Cadastre 1] appartenant à la commune. / Je vous remercie de bien, vouloir m'indiquer si vous êtes d'accord pour que cette vente puisse maintenant se faire dans les meilleurs délais puisque la sci Le Fauvery, qui, jusqu'à présent, était locataire dans le cadre d'un bail avec option d'achat, a levé l'option et souhaite que l'acte authentique soit passé mais bien entendu il est nécessaire que ce problème du droit de passage soit réglé" » (5e attendu) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 417 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel