Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310435
- Date
- 23 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° M 20-20.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.261 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic l'agence Immobilière Baumann, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [W] Monsieur [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'interdiction de passage et de dommages et intérêts. Alors, de première part, que la cour d'appel qui, s'agissant de l'existence d'une servitude de passage faisant obstacle aux demandes de Monsieur [W], se borne à relever « que, compte tenu de la configuration des lieux et de ce que, avant d'être divisée, la maison a appartenu à un même propriétaire, il pourrait exister une servitude de passage par destination du père de famille au sens des articles 692 et suivants du code civil », a ainsi statué par des motifs dubitatifs et a par la même privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen déduit de l'existence éventuelle d'une servitude de passage par destination du père de famille, sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Et alors, de troisième part, qu'en retenant l'existence éventuelle d'une telle servitude de passage, sans constater que les conditions de l'existence d'une telle servitude par destination du père de famille, et notamment l'existence de signes apparents de servitude et de l'absence de stipulations contraires dans l'acte de division du fond, seraient réunies, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 692 et suivants du code civil ; Alors, de quatrième part, qu'en vertu de l'article 24 de la loi locale du 31 mars 1884, à laquelle se réfère l'article 7 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, les énonciations non contestées dans les formes et délais qu'elle précise du cadastre révisé et du bulletin de propriété délivré par l'administration en suite de cette révision ont une force probante absolue ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour écarter la preuve par Monsieur [W] de son droit de propriété sur la partie de la cour sous portique dont il s'estimait propriétaire se fonder sur l'état descriptif de division-règlement de copropriété du 20 janvier 1999 concernant exclusivement l'immeuble en copropriété du [Adresse 2], sans s'expliquer sur les termes de l'esquisse 14 du cadastre, seule pertinente, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ; Alors, de cinquième part, que dans la description que cet état descriptif de division-règlement de copropriété fait des biens appartenant de Monsieur [W], il n'est fait exclusion d'une entrée commune et des WC que pour les biens se situant au premier étage ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que cette exclusion pouvait concerner la partie de la cour sous portique litigieuse sans dénaturer les termes clairs et précis de ce document et violer le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 ancien du code civil et l'article 1192 du même code ; Et alors de sixième part, qu'en énonçant seulement que cette exclusion « pourrait comprendre l'espace sous le porche ou à tout le moins celui situé dans l'axe de l'entrée piéton aménagé dans la porte », qui fait l'objet du litige, la cour d'appel, qui à nouveau statué par motif dubitatif, a de plus fort privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel