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Cour de Cassation · civ3 — 23 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310441
- Date
- 23 septembre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° G 20-18.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [E], 2°/ Mme [K] [N], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-18.832 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société l'Immobilière Guignard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] Les époux [E] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 9 mai 2019 désignant la SARL L'Immobilière Guignard en qualité de syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 6] à [Localité 1] et dit n'y avoir lieu à référé ; 1°) ALORS QUE le juge de la rétractation doit se prononcer sur les mérites de la requête initiale, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; qu'en retenant que, le juge du fond étant saisi, le moyen tiré du caractère fallacieux de l'additif au procès-verbal et du contrat de syndic était inopérant, quand il lui appartenait de se prononcer sur les mérites de la requête initialement présentée par M. et Mme [E], la cour d'appel a violé l'article 497 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le syndic de copropriété ne peut licitement être désigné que par décision prise en assemblée générale des copropriétaires ; que les dispositions légales fixant les prérogatives de l'assemblée générale sont d'ordre public, de sorte que toute désignation opérée sans avoir été décidée en assemblée générale est illicite réputée n'avoir jamais existé ; qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, un syndic peut être désigné en justice sur la requête d'un ou plusieurs copropriétaires ; qu'en se fondant sur le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SARL [Adresse 6] et sur un additif au procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 30 mars 2018, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une résolution d'assemblée générale désignant ce syndic, a violé les articles 17, 28 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) ALORS QU'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs ; qu'en retenant qu'en dépit de la contestation dont il faisait l'objet, il résultait d'un additif au procès-verbal d'assemblée générale du 30 mars 2018 qu'il avait été pourvu à la fonction de syndic, quand une décision prise en assemblée générale ne pouvait valablement figurer que dans le procès-verbal d'assemblée générale lui-même et non dans un « additif », élaboré a posteriori et annexé à ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 17 et 46 du décret du 17 mars 1967.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 497 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel