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Cour de Cassation · civ3 — 30 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310451
- Date
- 30 septembre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° C 20-19.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Catalone, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de M. [V] [L], a formé le pourvoi n° C 20-19.103 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 10], ayant droit de [Q] [I], 4°/ à Mme [K] [I], domiciliée chez Mme [B] [J], [Adresse 9], ayant droit de [Q] [I], 5°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 7], venant aux droits de [A] [W] et de [P] [H] [S], veuve [W], 6°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 11], venant aux droits de [U] [D] [W], décédé, et de [P] [H] [S], veuve [W], décédée, 7°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 5], venant aux droits de [H] [S], veuve [W] décédée, 8°/ à la société Pierre Clary et Alexandre Artis, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Equateur, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Fit Immo, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Catalone, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pierre Clary et Alexandre Artis, de la SCP Boulloche, avocat de MM. [Z] et [M], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Catalone aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Catalone PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Catalone, venant aux droits de M. [L], reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable comme prescrite sa demande indemnitaire contre MM [Z] et [M], architectes ; Alors 1°) que la garantie décennale ne s'applique qu'aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'action en responsabilité engagée par le maître d'ouvrage contre l'architecte responsable de l'empiètement sur les parcelles voisines d'une partie de l'ouvrage réalisé sous sa maîtrise d'oeuvre est une action en responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle était soumise, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire ; qu'en considérant, contrairement au tribunal, que l'action engagée à l'encontre de MM. [M] et [Z], dont la responsabilité était recherchée du fait de l'empiètement sur les parcelles voisines d'une partie de l'ouvrage réalisé sous leur maîtrise d'oeuvre, était soumise à la prescription de dix ans à compter de la réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) et en tout état de cause que la signature d'une déclaration d'achèvement de travaux ne peut valoir réception ; qu'en s'étant fondée sur la déclaration d'achèvement de la totalité des travaux intervenue le 18 octobre 1992 dont les maîtres d'oeuvre avaient simultanément attesté la conformité au permis de construire pour en déduire que la prescription, à la supposer décennale, avait commencé à courir de cette date, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; Alors 3°) que la preuve de la réception tacite, qui suppose une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en énonçant que la SCI Catalone n'avait fait état d'aucun retard dans la prise de possession des lots privatifs et des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 et 1792-6 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI Catalone reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande indemnitaire contre la SCP notariale Clary et Artis ; Alors que la prescription décennale dans laquelle est enfermée l'action en responsabilité délictuelle contre le notaire sous le régime antérieur à la loi du 17 juin 2008 court de la découverte du préjudice résultant des erreurs commises par le notaire ; qu'en faisant partir le point de départ de la prescription de la prise de possession des lieux par M. [L] en octobre 1992, après avoir constaté que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pris une résolution pour résoudre le problème de la discordance des plans des parcelles vendues que le 20 janvier 2003, que le rapport d'expertise ayant confirmé cette discordance datait de 2005 et que l'assignation introductive d'instance datait du 14 mai 2007, ce dont il résultait que le point de départ ne pouvait être fixé à la date de prise de possession des lieux, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1792-6 du code civilarticle 2270-1 du code civilarticle 2262 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel