Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310453
- Date
- 30 septembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10453 F Pourvoi n° K 20-20.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La mutuelle l'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-20.651 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Lannet, dont le siège est [Adresse 4], société par actions simplifiée, aux droits de laquelle vient la société J. Brel, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la mutuelle l'Auxiliaire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la mutuelle l'Auxiliaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle l'Auxiliaire ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros et à M. [C] la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la mutuelle l'Auxiliaire PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un assureur de responsabilité décennale (la mutuelle l'Auxiliaire, l'exposante) à garantir son assuré (la société Brel, aux droits de la société Lannet) au titre de désordres relevant d'un défaut de fonctionnement d'étanchéité ; ALORS QUE la garantie de l'assureur de responsabilité civile décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, l'activité de revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs n'incluant pas les travaux d'étanchéité extérieurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que les désordres litigieux, liés à un défaut d' « étanchéité assurant le clos et le couvert », engageaient « la responsabilité décennale » du constructeur, dont les activités assurées à ce titre étaient : « peinture, revêtements de surface en matériaux souples parquets flottants, revêtements de surface en matériaux durs – chapes et sols coulés mises en oeuvre de chapes fluides », comprenant des travaux « d'étanchéité sous carrelage non immergé » et de « protection par imperméabilisation » ; qu'en statuant ainsi pour retenir la garantie de l'exposante au titre des travaux d'étanchéité défectueux, sans constater que les activités assurées comprenaient les sols et murs extérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un assureur de responsabilité décennale (la mutuelle l'Auxiliaire, l'exposante) à garantir son assuré (la société Brel, aux droits de la société Lannet) au titre des dommages immatériels ; ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement de travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné l'exposante à garantir le constructeur au titre de la réparation des conséquences immatérielles des désordres, relatives au « préjudice de jouissance » et aux « frais de déménagement et réaménagement » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si la police garantissant les conséquences de la responsabilité de l'assuré pour ses activités de construction s'étendait aux dommages immatériels, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances ; ALORS QUE, en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a décidé que la garantie de la société Axa, auprès de laquelle le constructeur avait souscrit une nouvelle police ayant « pris effet le 1er janvier 2012, à une date où les travaux litigieux étaient terminés », ne pouvait « donc être mobilisée ( ) au titre des dommages immatériels » ; qu'en se prononçant ainsi, quand cet assureur admettait en cause d'appel que ses « garanties facultatives » - incluant les préjudices immatériels - pouvaient être « mobilisées » au titre desdits travaux (v. ses concl. n° 3, p. 12, § 2, 1er alinéa, prod.), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel