Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310465
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° M 20-20.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [T] [W], 2°/ Mme [M] [K], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-20.744 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet [B] [G] CGS, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des résolutions 32-1 à 32-6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2016 de l'immeuble dénommé [Adresse 7], de les avoir condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.883,90 € à titre de dommages-intérêts en raison du surcoût des travaux ainsi que la somme complémentaire de 3.179,10 € et de les avoir condamnés à retirer les antivols et cadenas qu'ils ont posés sur la clôture pour permettre l'exécution des travaux, sous astreinte ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme [W] de leur demande d'annulation des résolutions 32-1 à 32-6 de l'assemblée des copropriétaires du 18 juin 2016 et les condamner à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires, que les pièces versés aux débats par les époux [W] et notamment leurs plans faisant état d'un jardin de 40 m² n'étaient pas probants et en ajoutant que ceux produits par le syndicat des copropriétaires, qui faisaient apparaître une limite du jardin au droit de la façade du bâtiment D l'étaient, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [W] qui faisaient valoir (conclusions, p.14) que dans un courriel daté du 25 avril 2016 qui leur avait été adressé par le syndicat des copropriétaires, celui-ci avait indiqué que « force est de reconnaître que cette clôture aurait dû être implantée dans l'alignement du mur du bâtiment D et perpendiculairement à la clôture pour ne pas empiéter sur les parties communes de la copropriété », de sorte que le syndic avait reconnu leur droit de propriété sur le jardin litigieux, tel qu'il existait depuis la construction de la copropriété et à tout le moins depuis leur acquisition, suivant acte notarié du 11 septembre 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant encore que la lecture des pièces n°34 et 35 versées aux débats par les époux [W] révélait qu'il n'y était question que de la détermination des limites des lots respectifs de la SCI du 2 à [Adresse 2] et de la commune de Courbevoie et de celles des servitudes mais pas du tout des limites des futurs lots de copropriétés situés à l'intérieur du lot n°4 qui reste la propriété de la SCI et en ajoutant que par ailleurs, on voit mal comment la constitution d'une servitude non aedificandi au profil du terrain de la SCI aurait pu avoir une incidence sur la fixation des limites de ses propres lots de copropriété, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent énoncer que la preuve du fait invoqué n'est pas rapportée sans procéder à une analyse complète des documents versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant que la lecture des pièces n°34 et 35 versées aux débats par les époux [W] révélait qu'il n'y était question que de la détermination des limites des lots respectifs de la SCI du 2 à [Adresse 2] et de la commune de Courbevoie et de celles des servitudes mais pas du tout des limites des futurs lots de copropriétés situés à l'intérieur du lot n°4 qui reste la propriété de la SCI, sans analyser la pièce n°32, versée aux débats par M. et Mme [W], intitulée « annexes à la minute reçue par Maître [H], notaire à Courbevoie », qui mentionnait qu'un petit triangle « non constructible » à l'intérieur du jardin public, situé à 16,60 m depuis l'angle ouest du bâtiment D, avait été créé, ce qui traduisait un déplacement de la limite prévue dans le permis de construire et une réduction de la largeur du jardin des époux [W], ce qui avait donné lieu à une compensation par l'extension du jardin constituant le lot n°195, au-delà de l'alignement du mur du bâtiment D, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant encore, que le seul fait qu'il n'existe aucune paroi vitrée dans le prolongement du mur de façade pour marquer la limite de la partie à usage privatif, comme c'est le cas à l'opposé de la copropriété dans le jardin du lot n°1 situé dans le bâtiment A, n'est pas suffisant pour établir qu'il en allait nécessairement de même dans le bâtiment D, une telle paroi ayant en outre pu exister initialement et avoir été déposée depuis 1980, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel