Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310466
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10466 F Pourvoi n° K 20-20.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Alpejan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 20-20.881 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [V], 2°/ à Mme [D] [N], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Balzano, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X] et de la société Alpejan, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [V], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la SCI Alpejan et à Mme [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] et la société Alpejan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la société Alpejan ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le treize octobre deux mille vingt et un par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] [X], la société Alpejan. La SCI Alpejan et Mme [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que soit écarté le rapport d'expertise [L] et à la démolition des installations de ventilations de l'appartement des époux [V] ; 1°) ALORS QUE l'expert désigné par le juge, tenu de remplir personnellement sa mission, est tenu de répondre en conscience sur tous les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'en se bornant à considérer, pour dénier l'existence même des nuisances sonores, refuser d'écarter le rapport d'expertise et faire droits aux demandes d'appel des époux [V], que la mission d'expertise avait été remplie, que le caractère erroné du rapport n'était pas établi, que celui-ci ne retenait pas de nuisances au terme d'une visite finale à laquelle les intimés n'avaient pas assisté et à l'issue de la visite inopinée du 27 avril 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les nuisances sonores ne se produisaient pas la nuit à partir de minuit, de sorte que l'unique visite inopinée de l'expert entre 21 heures et 23 heures le 27 avril 2017 alors que les installations de ventilation des époux [V] étaient éteintes avait été insuffisante pour identifier l'existence des nuisances et en rechercher la cause, caractérisant ainsi un manquement de l'expert à l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légales au regard des articles 9, 233, 237 et 238 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE le constat d'huissier produit par Mme [X] exposait que « la salle de bain, les WC et la salle d'eau (attenante à la chambre sur cour) de l'appartement de ma requérante donnent sur une courette commune à l'immeuble mitoyen situé [Adresse 3]. Face à la fenêtre de ladite salle d'eau, je constate la présence au niveau de l'appartement voisin, situé au premier étage, dans le haut d'une petite fenêtre partiellement condamnée, d'une bouche d'extraction tubulaire d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC). Lors de ma visite, j'ai constaté que cette VMC était active, engendrant un bruit de soufflerie important dans cette courette qui fait caisse de résonance et dans laquelle elle projette de l'air [ ] La bouche d'extraction de la VMC [photo] » ; qu'en affirmant que ce constat se bornait à indiquer que la bouche d'extraction sortant de l'appartement des époux [V] était celle d'une VMC sans établir l'existence d'une VMC, quand il ressortait du constat précis de l'huissier l'existence d'une installation de VMC engendrant des nuisances sonores, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile. MOYEN AN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel