Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310467
- Date
- 13 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10467 F Pourvoi n° K 20-20.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société d'économie mixte de Construction d'aménagement et de développement du Drouais (Semcadd), dont le siège est [Adresse 3], en liquidation amiable, aux droits de laquelle vient la société Zac conseil, représentée par son président M. [S] [U], en qualité de liquidateur amiable, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-20.053 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aeds, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'économie mixte de Construction d'aménagement et de développement du Drouais, aux droits de laquelle vient la société Zac conseil ès qualités , de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Aeds, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Zac conseil de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur amiable de la société Semcadd. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'économie mixte de Construction d'aménagement et de développement du Drouais, aux droits de laquelle vient la société Zac conseil ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'économie mixte de Construction d'aménagement et de développement du Drouais, aux droits de laquelle vient la société Zac conseil ès qualités, et la condamne à payer à la société Aeds la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société d'économie mixte de Construction d'aménagement et de développement du Drouais, aux droits de laquelle vient la société Zac conseil ès qualités, La société SEMCADD reproche à l'arrêt attaqué d'avoir résilié le contrat de bail à ses torts exclusifs, de l'avoir déboutée de ses demandes, et d'avoir dit qu'elle devra restituer la somme de 6212.50 € correspondant au dépôt de garantie ; 1) ALORS QUE le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, soit un local conforme à la destination contractuelle ; qu'il appartient au preneur de préciser ses besoins, lorsque ceux-ci sont spécifiques au regard des besoins normaux de l'activité convenue ; que la cour d'appel a relevé que l'article 1-2 « destination-usage » du bail mentionnait que « le preneur pourra exercer dans le local des activités d'achat et de revente, de négoce de pièces d'étanchéité à usage aéronautique en caoutchouc, composites, plastiques et dérivés, de tous joints et produits se rapportant à l'étanchéité et de matériel se rapportant à la production de ces pièces ; toutes opérations et fournitures de solutions globales relations à la vente de produits de commodités : pièces d'étanchéité, roulement, vis, ressorts ; toutes pièces liées à l'activité de clients aéronautiques, études et mise en oeuvre de solutions liées à la logistiques, sous-traitance, formation aux études et assistance aux bureaux d'étude, audit et formation » ; qu'il ne résultait pas de l'activité de négoce et de stockage de pièces d'étanchéité et de formation stipulée au contrat des contraintes techniques particulières, notamment en terme de résistance particulière du plancher ; qu'en se fondant sur des contraintes techniques non satisfaites mais restées en dehors du champ contractuel, pour dire que le bailleur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ; 2) ALORS QU'en prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société SEMCADD sans rechercher si la société AEDS n'avait pas commis une faute en s'abstenant de préciser les besoins spécifiques qui étaient les siens et qui ne ressortaient pas de son activité telle qu'elle était stipulée au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1184 du code civil ; 3) ALORS QU'en énonçant, pour prononcer la résiliation aux torts de la société SEMCADD, qu'elle « avait surtout essayé de louer à la société AEDS de nouveaux locaux au rez-de-chaussée », la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait pour procéder à cette affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE de surcroît, en mettant à la charge du bailleur l'obligation d'inviter le preneur à décrire avec précision ses besoins relatifs aux locaux loués au regard de l'activité envisagée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au bail considéré conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil en vigueur avant learticle 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel