Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310478
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° Y 20-17.144 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [J] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Sofcar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.144 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sofcar, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOFCAR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofcar et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sofcar PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOFCAR de sa demande en paiement de la somme de 52. 441,44 euros en exécution du contrat d'entreprise conclu avec Mme [J] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « L'article 1134 ancien ( 103, 1104 et 1193 nouveaux ) du code civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", qu'elles "ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise" et qu'elles "doivent être exécutées de bonne foi". L'accord des volontés suffit à créer la convention, le principe du consensualisme n'imposant pas, sauf exception légale ou réglementaire, que cet accord soit constaté par un écrit. L'article 1315 ancien (1353 nouveau) précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et que "réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". L'article 1348 ancien (1360 nouveau) dispose que par dérogation aux règles de l'article 1341 ancien (1359 nouveau) du code civil, les règles de la preuve par écrit "reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure". La charge de la preuve de l'accord des volontés, de l'objet de cet accord et de l'impossibilité morale pour le gérant de la société Sofcar de se procurer une preuve littérale lui incombe. La réalisation de travaux dans le bien de l'intimée est avérée. Aucun écrit n'est venu préalablement les décrire, en chiffrer le prix, en préciser le délai d'exécution. Aucun écrit n'a été établi en cours d'exécution des travaux. Les fiches de travaux établies par deux employés de la SCI L'Essor dont le gérant est celui de la société Sofcar, sont sans valeur probante du contrat d'entreprise allégué. Ces documents ne comportent aucun contreseing de l'intimée et ne précisent pas le lieu de l'activité autrement que par quelques mentions "chez [G]". La facture n° FC3745 en date du 26 mai 2015 établie par cette SCI L'Essor à l'intention de la société Sofcar a trait à de la fourniture de matériaux et à la livraison de matériels pour l'année 2014. Elle mentionne pour lieu d'exécution des prestations : " TRAVAUX VOTRE CLIENT Mme [G] [J] - [Adresse 2] ". Le descriptif des fournitures et prestations figurant sur cette facture diffère de celui figurant à celles émises par la société Sofcar. Aucun document d'urbanisme n'a été produit alors même que certains des travaux décrits aux factures litigieuses étaient de nature à justifier une déclaration préalable. Aucun document pouvant tenir lieu de procès-verbal de réception de tout ou partie des travaux n'a été établi. Par acte authentique du 21 mai 2013, [F] [M] a consenti à [G] [J] un prêt d'un montant de 40. 500 € remboursable au plus tard le 31 mai 2023 sans intérêts. Ce prêt a été garanti par une inscription d'hypothèque sur le bien situé à [Localité 1], propriété de l'intimée. Dès lors, la relation amoureuse qu'a pu entretenir le gérant de l'appelante avec l'intimée n'était pas, eu égard à l'ampleur et au coût des travaux que la société Sofcar soutient avoir réalisés, un obstacle moral à l'établissement de toute preuve littérale ou de commencement de preuve par écrit. La société Sofcar n'établit ainsi ni l'existence d'un accord des volontés avec [G] [J], ni l'objet de cet accord et les obligations réciproques en découlant. » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de tout acte excédant la somme de 1 500 €, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation. Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions, est admissible. La Cour de cassation considère que la loi exige un écrit pour prouver l'existence d'un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1. 500 € et dans les relations entre professionnels et particuliers, cette règle ne souffre d'aucune exception. Elle considère également que la signature d'un devis, preuve de l'accord du client sur le prix des travaux à exécuter, est une condition indispensable pour obtenir le règlement des prestations et/ou travaux réalisés. C'est au demandeur qu'il appartient de prouver que le défendeur a commandé ou accepté des travaux. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que des travaux ont été réalisés par la SARL SOFCAR au sein de l'immeuble appartenant à Madame [J], force est de constater que la société SOFCAR ne justifie pas d'un devis signé par Madame [J] par lequel elle était informée de la nature exacte et du prix des travaux : l'entreprise se devait de démontrer que commande lui a été passée de ses ouvrages et dans quelles conditions matérielles et financières, ce qu'elle ne fait pas. Ainsi, la société SOFCAR ne rapporte pas la preuve de l'acceptation de Madame [J] au prix aujourd'hui réclamé par des factures émises en mai et juin 2015, soit plusieurs mois après la fin des travaux. La société SOFCAR ne prouve pas également avoir été dans I ' impossibilité morale d'obtenir un écrit, impossibilité morale qui est d'interprétation stricte compte tenu de son caractère dérogatoire. En effet, la société fait état de L'impossibilité morale pour son gérant, Monsieur [M] du fait de sa relation amoureuse avec Madame [J] et non pour elle-même. Or, force est de constater que les factures sont émises par la SARL SOFCAR et ne concerne pas Monsieur [M] à titre individuel. Il en résulte que, même si le contrat d'entreprise n'est pas encadré par des règles rédactionnelles imposées, l'entreprise de travaux ne peut se dispenser de recueillir l'acceptation d'un devis ou une commande écrite de son client, avant d'entreprendre la réalisation des travaux. » ; 1° ALORS QUE la preuve du contrat d'entreprise dont le prix n'est pas déterminé par les parties peut être rapportée par tout moyen ; qu'en opposant, pour écarter l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre Mme [J] et la société SOFCAR, qu'il n'était produit aucun acté signé par Mme [J], et qu'il n'était pas non plus établi l'existence d'une impossibilité morale de constituer un écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 ancien du code civil ; 2° ALORS QUE le contrat d'entreprise ne nécessite pas pour se former de constater un accord des parties sur la teneur exacte des travaux à réaliser ni sur les modalités précises de leur exécution ; qu'en opposant, pour exclure l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre Mme [J] et la société SOFCAR, qu'il n'était pas démontré l'existence d'un accord des parties sur la nature exacte des travaux à réaliser et sur leur délai d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 101 et 1134 anciens du code civil et 1710 du même code ; 3° ALORS QUE le contrat d'entreprise ne nécessite pas non plus pour se former de constater un accord des parties sur un prix déterminé ; qu'en opposant encore qu'il n'était pas démontré l'existence d'un accord des parties sur le prix des travaux à réaliser, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1101 et 1134 anciens du code civil et 1710 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOFCAR de sa demande en paiement de la somme de 45. 760 euros au titre d'un enrichissement sans cause de Mme [J] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Une telle action (de in rem verso), fondée sur le principe d'équité qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. La charge de la preuve de l'appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif des patrimoines incombe en application des articles 1353 ( 1315 ancien ) du code civil et9 du code de procédure civile au demandeur. L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou résulte de sa légèreté. En l'espèce, l'enrichissement de [G] [J] serait la réalisation des travaux litigieux par la société Sofcar, au détriment de cette société qui aurait corrélativement appauvri le sien. Ces travaux auraient été motivés par la relation amoureuse entretenue par l'intimée et le gérant de la société. Il appartenait à ce dernier de prendre toute disposition utile pour que la relation contractuelle invoquée qui serait à l'origine de l'appauvrissement fût justifiée. Cette légèreté de son représentant est à l'origine du préjudice allégué par la société Sofcar. De plus, la réalisation des travaux litigieux avait pour cause la relation amoureuse précitée, à charge pour le gérant de la société de faire son affaire du coût des travaux. Ces circonstances excluent l'action fondée sur l'enrichissement sans cause (enrichissement injustifié désormais, articles 1303 nouveau et suivants du code civil). » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'action « de in rem verso » vise l'hypothèse d'une personne qui s'enrichit au détriment d'autrui, qui s'appauvrit, sans aucune justification juridique. À supposer toutes conditions réunies, la Cour de cassation a pu exiger que l'appauvri ne jouisse d'aucune autre action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. En effet, en raison de son caractère subsidiaire, elle ne saurait suppléer une autre action qu'un obstacle de droit aurait rendue inefficace. Ainsi, l'enrichissement sans cause ne peut donc être invoqué par l'appauvri qui ne peut pas prouver le contrat ou qui en a dépassé le contenu. En l'espèce, il appartenait à la société SOFCAR d'établir que Madame [J] avait commandé ou accepté les travaux effectués dans son immeuble. En l'absence d'une telle preuve, elle ne peut obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement du contrat qui les liait ou exercer une action de « in rem verso » en faisant abstraction de celui-ci. » ; 1° ALORS QUE, en l'absence de contrat, l'appauvri est fondé à obtenir une indemnité de celui qui s'est injustement enrichi à ses dépens ; qu'en opposant qu'il appartenait à M. [M], gérant de la société OFCAR, « de prendre toute disposition utile pour que la relation contractuelle [ ] à l'origine de l'appauvrissement fût justifiée », quand l'action de in rem verso était exercée pour le cas où il ne serait pas reconnu l'existence d'une relation contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1371 ancien du code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause ; 2° ALORS QUE la faute de l'appauvri fait obstacle à l'action de in rem verso lorsqu'elle est à l'origine de son appauvrissement ; qu'en opposant en l'espèce une légèreté de M. [M], représentant de la société SOFCAR, pour n'avoir pas constitué une preuve écrite du contrat d'entreprise quand, en l'absence d'accord des parties sur la teneur exacte des prestations à réaliser et le montant précis du prix des travaux, la constitution d'un écrit n'était pas nécessaire pour rapporter la preuve d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 371 ancien du code civil, ensemble l'article 1341 ancien du même code ; 3° ALORS QUE l'absence de preuve du contrat fondant les demandes principales ne fait obstacle à l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause qu'en cas de carence probatoire de l'appauvri ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que l'enrichissement sans cause ne pouvait pas suppléer l'absence de preuve du contrat invoqué à titre principal par l'appauvri, quand, faute de preuve scripturale, les juges n'ont pas examiné la valeur probante des éléments produits aux débats par la société SOFCAR, la cour d'appel a violé l'article 1371 ancien du code civil, ensemble le principe de subsidiarité de l'enrichissement sans cause ; 4° ALORS QUE une société dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de son dirigeant et d'un patrimoine qui lui est propre ; qu'en ajoutant que, dès lors que la réalisation des travaux trouvait sa cause dans la relation amoureuse entretenue entre Mme [J] et M. [M], ce dernier devait, en sa qualité de gérant de la société S0FCAR, faire son affaire personnelle du coût des travaux, quand, ayant agi pour le compte de la société SOFCAR, seule cette dernière supportait le coût des travaux réalisés au profit de Mme [J], la cour d'appel a violé l'article 1371 ancien du code civil, ensemble le principe d'autonomie des personnes morales.
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile rappellearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel