Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310479
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 99 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° X 20-14.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Alsaterre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société 2A promotion, a formé le pourvoi n° X 20-14.199 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Immobilière services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Entreprise de construction Joaquim Armindo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Alsaterre, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Immobilière services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise de construction Joaquim Armindo, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsaterre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Alsaterre. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société Alsaterre de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dommages et intérêts, la société Alsaterre, qui vient aux droits de la société 2A Promotion, est fondée, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à demander réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le maître d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la société Immobilière Services a commis une erreur lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises ; qu'en effet, le devis quantitatif établi pour le lot nº1 gros-oeuvre mentionne des dalles pleines en béton armé d'une superficie de 353 mètres carrés, alors que, selon le rapport d'expertise, cette superficie s'élève en réalité à 819 mètres carrés ; que l'expert relève une erreur similaire, quoique de moindres conséquences, pour le lot menuiseries extérieures ; que la société Alsaterre est fondée à demander réparation du préjudice qui est la conséquence directe et certaine de la faute commise par la société Immobilière services lors de l'établissement des devis quantitatifs par lots ; que cependant, il n'est pas démontré que, du fait de l'erreur commise par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage a payé aux entreprises une somme supérieure à celle qui leur aurait été due si une telle erreur n'avait pas été commise ; en effet, la sous-évaluation de travaux nécessaires dès l'origine n'est pas la cause de la nécessité de les réaliser et la société Alsaterre ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle aurait pu contracter à un coût total moindre si les devis quantitatifs n'avaient pas comporté d'erreurs ; qu'au contraire, conformément aux stipulations de ces devis, l'entrepreneur, qui contractait à prix forfaitaires sans pouvoir modifier ceux-ci en raison d'une définition insuffisante des travaux qu'il était présumé connaître parfaitement, était tenu de consulter les plans et de procéder à une vérification approfondie des documents, en signalant, le cas échéant, les erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater ; du fait de ces stipulations, le maître de l'ouvrage était en mesure d'exiger la réalisation des travaux conformément au prix forfaitaire convenu à l'origine, nonobstant l'erreur des devis quantitatifs ; qu'ainsi, le supplément de prix dont il s'est acquitté n'est pas une conséquence certaine de l'erreur commise par le maître d'oeuvre, mais résulte d'une démarche volontaire du maître de l'ouvrage en faveur de l'entrepreneur pour rectifier le prix convenu ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le maître de l'ouvrage de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Immobilière services et dit n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie (arrêt, pp. 6-7) ; ET, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE sur l'inexécution des obligations contractuelles, il est constant que : - la société IS avait pour mission de « déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme » (page 3 du contrat de maîtrise d'oeuvre) et d'établir « les devis descriptifs détaillés par corps d'état » (page 4 du contrat de maîtrise d'oeuvre) ; - elle a commis dans ses études deux erreurs de métrés : a) lot n° 1 gros-oeuvre concernant la surface de dalle de béton armé du bâtiment D ; b) lot n° 9 concernant les menuiseries extérieures ; - la correction de ces erreurs a donné lieu à la conclusion d'avenants entre le maître d'ouvrage et les entreprises concernées : a) avenant n° 5 du lot n° 1 gros-oeuvre montant 28.307,01 € HT pour 466 m2 de dalle supplémentaire ; b) avenant n° 1 lot n° 9 menuiseries extérieures montant 2.713,57 € HT ; - la société Immobilière Services reconnaît avoir commis ces erreurs ; que le maître d'ouvrage a signé sans réserve lesdits avenants et payé les entreprises pour en assurer la réalisation ; que, sur le préjudice, l'article 1149 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé » ; qu'en l'espèce, pour justifier son dommage, la demanderesse se prévaut du gain dont elle a été privée du fait de la connaissance tardive des surcoûts qu'elle n'a pu répercuter sur les prix de vente des appartements ; elle évalue son dommage au montant des avenants, soit 31.020,58 € HT ; que la demanderesse justifie son dommage de la manière suivante : - La société 2A Promotion a fait face à un coût de la construction de 2.175.997 € HT alors que le maître d'oeuvre avait arrêté un coût prévisionnel des travaux à hauteur de 2.000.000 € HT (conclusions du 27 avril 2016 page 3) ; - la société 2A Promotion est parfaitement fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice issu du surcoût de l'opération qu'elle n'a pu répercuter sur le prix de vente des appartements et qui a entraîné la baisse de sa marge bénéficiaire » (conclusions du 27 avril 2016 page 6) ; - en réponse à l'allégation des défenderesses selon laquelle « l'opération de promotion immobilière de la demanderesse aurait un coût inférieur au prévisionnel, ce qui ferait échec à la démonstration d'un préjudice », la société 2A Promotion soutient qu'« il est inexact de prétendre que le coût de la construction aurait été inférieur à une estimation », et que « les défenderesses ne justifient d'aucune estimation » (conclusions du 27 avril 2016 page 8) ; qu'au regard de ces éléments, il résulte que la société 2A Promotion n'apporte pas la preuve du dommage qu'il prétend avoir subi ; qu'en effet, pour démontrer son préjudice, la demanderesse fait état d'un coût de construction de 2.175.997 € HT qui excéderait le coût prévisionnel de 2.000.000 € HT prévu au contrat de maîtrise d'oeuvre (page 10) ; qu'elle reconnaît ainsi de facto avoir déterminé le prix de vente des appartements sur la base des coûts prévisionnels prévus au contrat de maîtrise d'oeuvre et non d'après les évaluations par corps d'état faites ultérieurement ; qu'en procédant de la sorte, la demanderesse n'a retenu du contrat que le montant nominal de 2.000.000 € en omettant la variation de 10 %, bien que cette variation soit partie intégrante du contrat ; qu'en effet, malgré les réserves exprimées à ce sujet par l'expert judiciaire (page 8 de son rapport), le paragraphe 3.1.2 stipulant que le maître d'oeuvre « établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 10 % » est bien inclus dans les clauses générales dont toutes les pages ont été paraphées par les parties contractantes ; le cahier des clauses particulières fixant le coût prévisionnel de 2.000.000 €, montant supérieur au coût réel de 2.175.997 € HT déclaré par la défenderesse ; qu'elle ne peut pas dans ce cas se prévaloir d'un préjudice résultant d'un gain dont elle aurait été privée ; qu'à défaut d'apporter plus de précision sur le mode de calcul des prix de vente des appartements, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne prouve pas qu'elle aurait subi un préjudice ; qu'en conséquence, la société 2A Promotion sera déboutée de l'ensemble de ses demandes (jugement, pp. 6-7) ; 1°) ALORS QUE le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice le tiers au contrat d'entreprise, tel un maître d'oeuvre, dont l'erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix ; que la cour d'appel avait retenu, non seulement que la société Immobilière Services, maître d'oeuvre, avait commis une erreur lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises, dans l'indication de la superficie des dalles et des menuiseries extérieures à réaliser, mais aussi que la société Alsaterre, maître de l'ouvrage, avait conclu avec chacun des entrepreneurs concernés un avenant pour la réalisation du surplus, moyennant un supplément de prix ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter le maître de l'ouvrage de sa demande indemnitaire à l'encontre du maître d'oeuvre, malgré la faute commise par ce dernier, sur la possibilité pour ledit maître de l'ouvrage d'exiger la réalisation des travaux concernés au prix forfaitaire convenu avec les entrepreneurs, nonobstant l'erreur affectant les devis, et sur l'existence d'une démarche volontaire du maître de l'ouvrage pour rectifier ce prix convenu, cependant que le caractère forfaitaire des marchés ne pouvait exonérer de son obligation de réparer le préjudice le maître d'oeuvre, dont l'erreur commise dans son étude préparatoire avait conduit le maître d'oeuvre et les entrepreneurs à conclure des avenants pour supplément de prix, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016, ensemble l'article 1793 du même code ; 2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le fait d'un tiers au contrat n'exonère le contractant de sa responsabilité que lorsqu'il présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par le maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre, malgré la faute commise par lui au titre des erreurs affectant les devis concernés, que l'entrepreneur ayant conclu avec le maître de l'ouvrage un marché forfaitaire était tenu de procéder à une vérification approfondie des documents et de signaler, le cas échéant, les erreurs qu'il pourrait constater, et que le maître de l'ouvrage était ainsi en mesure d'exiger la réalisation des travaux conformément au prix forfaitaire convenu à l'origine avec l'entrepreneur, la cour d'appel s'est en réalité fondée sur un fait de l'entrepreneur, savoir son défaut de vérification de l'exactitude des devis, pour exonérer le maître de l'oeuvre de sa responsabilité au titre des erreurs affectant ces mêmes documents ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si le fait de l'entrepreneur présentait les caractéristiques de la force majeure ou constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE le cocontractant défaillant doit réparation des préjudices causés par sa faute ; que la société Alsaterre, par ses dernières écritures d'appel avait nettement fait valoir qu'elle avait subi « un préjudice issu du surcoût de l'opération qu'elle n'(avait) pu répercuter sur le prix de vente des appartements dans le cadre de son opération de promotion immobilière, ce qui a entraîné la baisse de sa marge bénéficiaire » (cf. écritures d'appel de cette société, p. 15, al. 3) et réclamait ainsi réparation d'un préjudice consistant, non dans le supplément de prix payé, en tant que tel – en d'autres termes, dans le simple fait d'avoir dû payer un supplément de prix –, mais dans la baisse de sa marge bénéficiaire du fait de ce débours, qui n'avait pu être répercuté sur le prix de vente du programme immobilier (cf. conclusions préc., pp. 17 et s.) ; qu'en se bornant néanmoins, pour rejeter cette demande indemnitaire, à estimer qu'il n'était pas démontré que, du fait de l'erreur commise par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage avait payé aux entrepreneurs une somme supérieure à celle qui leur aurait été due si une telle erreur n'avait pas été commise, sans vérifier si ledit maître de l'ouvrage, par ailleurs promoteur immobilier, n'avait cependant pas subi un préjudice résultant, non pas du simple fait d'avoir payé un supplément de prix aux entrepreneurs concernés, mais de la baisse de sa marge bénéficiaire, du fait de l'absence d'intégration dans le prix de vente du programme immobilier de ce supplément de prix versé aux entrepreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; 4°) ALORS, PAR AILLEURS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la société Alsaterre, par ses dernières écritures d'appel avait nettement fait valoir qu'elle avait subi « un préjudice issu du surcoût de l'opération qu'elle n'(avait) pu répercuter sur le prix de vente des appartements dans le cadre de son opération de promotion immobilière, ce qui a entraîné la baisse de sa marge bénéficiaire » (cf. écritures d'appel de cette société, p. 15, al. 3) et faisait ainsi état, pour établir ce préjudice, du paiement du supplément de prix versé, et non de la différence entre le coût prévisionnel des travaux et leur coût réel (cf. conclusions préc., pp. 17 et s.) ; qu'en retenant néanmoins que la société Alsaterre entendait démontrer son préjudice de gain manqué en faisant état d'une différence entre le coût prévisionnel des travaux et leur coût réel, la cour d'appel a dénaturé les écritures précitées et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait établir, au titre des études d'avant-projet sommaire, une « estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux », puis, au titre des études d'avant-projet définitif, « l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 10 % », avant d'imposer à ce cocontractant, au titre des études de projet, d'établir « un coût prévisionnel des travaux par corps d'état » et, au titre du dossier de consultation des entreprises, de rassembler divers éléments, dont les « devis descriptifs détaillés par corps d'état » ; que ce n'est qu'au titre de la fixation de la rémunération prévisionnelle du maître d'oeuvre, pour sa mission normale, qu'il était fait mention dans le même acte d'un coût prévisionnel des travaux de 2.000.000 € HT, pour lui appliquer un taux de 4 % et fixer ainsi ladite rémunération à la somme de 80.000 € HT ; qu'il ne ressortait donc pas des termes clairs du contrat précité que le montant de 2.000.000 € HT, mentionné dans l'acte au seul titre de la rémunération du maître d'oeuvre, correspondait à « l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 10 % », que le contrat obligeait le maître d'oeuvre à effectuer au stade des études d'avant-projet définitif à réaliser, ni donc que le coût prévisionnel pouvait ainsi aller jusqu'à 2.200.000 € ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter la demande indemnitaire formée par la société Alsaterre, que le contrat de maîtrise d'oeuvre fixait un coût prévisionnel pouvant aller jusqu'à 2.200.000 € HT, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 ancien du code civil ; 6°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ENCORE, QUE la clause énonçant que le maître d'oeuvre devait établir, au titre des études d'avant-projet définitif, « l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 10 % », était une stipulation relative au contenu des obligations contractuelles du maître d'oeuvre, qui n'imposait pas à la société Alsaterre, maître de l'ouvrage et promoteur immobilier, de déterminer le prix de vente des biens immobiliers qu'il faisait construire au regard de ce coût prévisionnel des travaux et en tenant compte d'une telle variation dudit coût ; qu'en retenant néanmoins que si cette société s'était prévalue du gain dont elle avait été privée du fait de la connaissance tardive de surcoûts n'ayant pu être répercutés sur le prix de vente des appartements, elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice, dès lors qu'elle avait déterminé ce prix au regard du coût prévisionnel des travaux en omettant de tenir compte de la variation de ce coût telle que prévue au contrat, la cour d'appel a en réalité, sous couvert d'une appréciation de l'existence du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, mis à la charge de ce dernier une obligation contractuelle de fixer le prix de vente des appartements en tenant compte d'une possible variation de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, cependant que ledit contrat, sans ambiguïté, ne stipulait pas une telle obligation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ; 7°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ENCORE ET ENFIN, QUE selon les constatations expresses des juges du fond, le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait établir, au titre des études d'avant-projet définitif, « l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 10 % » ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par la société Alsaterre, à estimer que cette dernière avait déterminé ce prix au regard du coût prévisionnel des travaux en omettant de tenir compte de la variation dudit coût prévue au contrat susmentionné, sans s'expliquer sur le point de savoir si ce contrat obligeait cette société à tenir compte d'une variation du coût prévisionnel des travaux pour fixer le prix de vente des appartements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Alsaterre à payer à la société Immobilière Services la somme de 4.500 € à titre de solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015 ; AUX MOTIFS QUE sur le solde d'honoraires, la société Alsaterre fait valoir que la société Immobilière services n'a pas achevé la mission qui lui avait été confiée, en invoquant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au maître d'oeuvre le 4 juillet 2013, par laquelle il lui était demandé de transmettre les procès-verbaux de levée des réserves pour différents lots et le procès-verbal de réception du lot couverture-zinguerie, et de compléter le document d'ouvrage exécuté ; que la société Immobilière services, qui supporte la preuve de l'exécution de ses obligations, ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles elle aurait achevé sa mission, ni sur la réponse apportée aux demandes formulées par la lettre recommandée du 4 juillet 2013 ; que cependant, l'importance toute relative des défauts d'exécution reprochés à la société Immobilière services justifie seulement de limiter à 4.500 euros le solde d'honoraires dû à celle-ci par la société Alsaterre ; que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, date du dépôt des conclusions datées du 4 août 2015 par lesquelles la société Immobilière services a formé sa demande devant le premier juge (arrêt, pp. 7-8) ; 1°) ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 23, al. 1 à 3), la société Alsaterre avait fait valoir, pour justifier l'absence de paiement du solde d'honoraires réclamé par la société Immobilière Services, non pas seulement des défauts d'exécution au titre de l'achèvement de sa mission de maître d'oeuvre, mais également le non-respect du coût d'objectif de la construction fixé par elle-même à une somme de 2.000.0000 € HT ; qu'en se bornant, pour statuer sur cette demande en paiement du solde d'honoraires, à apprécier l'importance des défauts d'exécution reprochés à la société Immobilière Services au titre de l'achèvement de sa mission, sans examiner l'existence du non-respect du coût d'objectif de la construction, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen de la société Alsaterre, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE par ses dernières écritures d'appel (p. 23, al. 1 à 3), la société Alsaterre avait fait valoir, pour justifier l'absence de paiement du solde d'honoraires réclamé par la société Immobilière Services, non pas seulement des défauts d'exécution au titre de l'achèvement de sa mission de maître d'oeuvre, mais également la mauvaise exécution de sa mission, au titre des erreurs de métré affectant les devis ; que la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, du chef de dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire formée par la société Alsaterre du fait des erreurs de métré, entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant condamné cette société à régler partie du solde du prix réclamé par la société Immobilière Services, ces chefs étant en lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1149 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel