Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310480
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10480 F Pourvoi n° K 20-20.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Cobi Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° K 20-20.858 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Gatinaise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Sols Industriels de l'Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Cobi Engineering, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés Allianz IARD et Cobi Engineering du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés La Gatinaise, Axa France IARD, Generali France assurances et Sols Industriels de l'Atlantique ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Allianz IARD et Cobi Engineering aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Allianz IARD et Cobi Engineering et les condamne, in solidum, à payer à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et Cobi Engineering LA SOCIETE ALLIANZ IARD ET LA SOCIETE COBI ENGINEERING FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande de condamnation de la société SMABTP, assureur de la société Allain Maître en liquidation judiciaire, à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; 1°) ALORS QUE le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté l'action récursoire de la société Cobi Engineering et de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Allain Maître, sous-traitant en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier, au motif que sa responsabilité contractuelle supposait la preuve d'une faute, qui n'était pas établie (arrêt, p. 21 § 17 et p. 22) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la preuve d'une faute était indifférente s'agissant de l'action récursoire exercée par la société Cobi Engineering et son assureur Allianz IARD, qui se fondaient sur un manquement de la société Alain Maître à une obligation contractuelle de résultat, qui requiert seulement la preuve de l'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 2°) ALORS QUE l'action récursoire d'un entrepreneur à l'encontre de son sous-traitant est de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté l'action récursoire de la société Cobi Engineering et de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Allain Maître, sous-traitant en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du chantier, au motif que sa responsabilité contractuelle supposait la preuve d'une faute qui n'était pas établie (arrêt, p. 21 § 17 et p. 22) après avoir relevé que la société Allain Maître était « engagée contractuellement à l'égard de la société Sogem GE » (arrêt, p. 21 § 17) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté que la société Allain Maître était sous-traitante de la société Cobi Engineering, de sorte que l'action de cette dernière et de son assureur, de nature contractuelle, supposait seulement la preuve de l'inexécution par le soustraitant de son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le manquement du débiteur à l'une quelconque de ses obligations caractérise une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité ; que le sous-traitant du maître d'oeuvre intervenant dans le cadre d'un marché de travaux afin d'assurer la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution doit notamment vérifier la bonne exécution, par les constructeurs, de leurs prestations respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'action récursoire de la société Cobi Engineering et de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Allain Maître en considérant qu'aucune faute n'était établie à l'égard de cette dernière ; qu'elle a considéré, s'agissant de la gélivité et porosité du béton que l'adjonction d'eau dans le béton était un « acte d'exécution de la responsabilité de l'entreprise en charge de le couler » (arrêt, p. 21 dernier §) ; que, s'agissant de la corrosion, elle jugé qu'il n'était pas établi que la société Allain Maître avait donné son autorisation d'utiliser l'aire de stationnement, après avoir relevé que ni le maître d'oeuvre, Cobi Engineering, ni l'entreprise de gros oeuvre, Sogem GE, ne s'étaient opposées à une telle utilisation sur au moins deux mois et n'avaient pas formulé de mise en garde ou informé le maître de l'ouvrage des précautions d'utilisation en période hivernale (arrêt, p. 22 § 5 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs relatifs à d'autres entreprises intervenant sur le chantier, impropres à exclure une faute personnelle de la société Allain Maître, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 13), si cette dernière, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, avait commis une faute en n'effectuant pas une surveillance adéquate du chantier lors de l'exécution des travaux, ce qui avait permis à la fois l'adjonction d'eau dans le béton, et l'épandage de sel sur le béton coulé en période hivernale, à l'origine des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel