Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310483
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10483 F Pourvoi n° B 19-24.066 Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme [T] [W], veuve [H] et de Mme [Z] [H]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [I] [K], domicilié [Adresse 21], a formé le pourvoi n° B 19-24.066 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 19], 2°/ à [R] [H], ayant été domicilié [Adresse 24], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : 3°/ Mme [T] [W], veuve [H], domiciliée [Adresse 23], 4°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 22], 5°/ Mme [A] [H], épouse [N], domiciliée [Adresse 13], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers, 6°/ Mme [G] [H], dite [L], domiciliée [Adresse 17] 7°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 26], 8°/ Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 16], 9°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 15], 10°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 1], 11°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 25], décédé, tous six agissant en qualité d'héritiers, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [K], de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W] veuve [H] et de Mme [Z] [H], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [K] de sa reprise d'instance ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le moyen reproche à la cour de renvoi d'avoir déclaré irrecevable l'action en désenclavement de M. [I] [K] pour absence à la procédure de l'ensemble des propriétaires des fonds voisins de la parcelle litigieuse [A[Cadastre 5]] à [Localité 20] (Corse du Sud), d'avoir alloué 8.000 € de dommages et intérêts à MM [R] [H] et [U] [C], outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux motifs, sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi, que la cour de renvoi après cassation partielle n'est saisie que des dispositions cassées au regard uniquement des dispositifs du jugement de première instance et de l'arrêt partiellement cassé. / En ce qui concerne la recevabilité, dans le dispositif du jugement du 5 septembre 2013, les premiers juges ont déclaré recevable l'action en établissement d'une servitude de passage introduite par Monsieur [I] [K]. / Cependant, dans le dispositif de l'arrêt 20 octobre 2015 de la cour d'appel de Bastia, il est mentionné notamment : « Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en établissement d'une servitude de passage introduite par Monsieur [K], en ce qu'il a dit que la parcelle bénéficie d'un droit de passage conventionnel par acte authentique en date du 22 août 1968, en ce qu'il a dit que la parcelle A [Cadastre 5] ne se trouve pas enclavée. » La cour d'appel de Bastia a donc infirmé le jugement qui lui était déféré sur la recevabilité, mais à défaut d'autre mention sur la recevabilité dans le dispositif, a omis de statuer. / En effet, la formule de style « Déboute les parties du surplus de leurs demandes » n'est pas de nature à avoir pallié l'absence de réponse de la cour sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [K]. / Dès lors, dans son arrêt du 31 mai 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation en limitant la cassation de l'arrêt du 20 octobre 2015 de la cour d'appel de Bastia seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande tendant à établir une servitude de passage sur les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], a juste validé la réformation prononcée par la cour d'appel de Bastia en ce qui concernait la recevabilité. / En raison de ses trois dispositifs, il n'a pas été définitivement statué sur la recevabilité de l'action en désenclavement de Monsieur [I] [K], et la cour de renvoi est tenue de statuer sur la recevabilité de l'action de Monsieur [I] [K]. / [ ] / Que, sur l'absence de mise en cause de tous les propriétaires des fonds voisins, l'action en désenclavement n'est recevable que si l'ensemble des propriétaires des fonds voisins sont attraits à la cause. / La parcelle cadastrée section A [Cadastre 5] qui appartient à Monsieur [I] [K] provient de la division de la parcelle anciennement A [Cadastre 2] partagée entre la parcelle A [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la parcelle A [Cadastre 6] étant conservée par le vendeur, soit les consorts [X], d'après l'acte authentique du 22 août 1968. / La parcelle A [Cadastre 5] est contiguë au nord, à l'est et à l'ouest de la parcelle A [Cadastre 6]. / L'acte du 22 août 1968 mentionne que l'accès à cette parcelle A [Cadastre 5] s'effectuera par la parcelle A [Cadastre 3] qui appartient au père de l'acquéreur, soit [R] [K]. Cette parcelle qui se trouve plus au nord est contiguë à la parcelle A [Cadastre 6], mais pas à la parcelle A [Cadastre 5]. Pour accéder de la parcelle A [Cadastre 5] à la parcelle A [Cadastre 3], il faut donc traverser la parcelle A [Cadastre 6]. / Il n'est pas discuté que du fait de cette vente, une servitude de passage a été consentie par les époux [X] sur leur parcelle A [Cadastre 6] pour accéder à la parcelle A [Cadastre 3]. / Cependant, [R] [K] n'est pas intervenu à l'acte du 22 août 1968, et aucune servitude conventionnelle n'a été postérieurement établie avec lui. / Ensuite du décès d'[R] [K], Monsieur [I] [K] est devenu propriétaire indivis avec ses frères et sa mère de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 3]. / En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A [Cadastre 6], d'après le service de la publicité foncière, cette parcelle appartient aux consorts [X] et entre autres à Madame [P] [X]. / Mais Monsieur [I] [K] a fait édifier des gîtes sur cette parcelle A [Cadastre 6], et devant le premier juge ayant ordonné l'expertise et au cours des opérations expertales, il a déclaré être propriétaire de la dite parcelle. Néanmoins, Monsieur [I] [X] a assigné en première instance Madame [P] [X], et dans ses écritures, il ne demande le désenclavement que de la parcelle A [Cadastre 5]. / Monsieur [I] [K] explique qu'en 1984, il a échangé une maisonnette avec les consorts [X] contre une petite parcelle de terrain de la parcelle A [Cadastre 6] sur laquelle il a fait édifier les gîtes, sans que cet accord ne soit officialisé au service de la publicité foncière ou au cadastre. / Devant la cour d'appel de céans, Monsieur [I] [K] ne justifie pas de cet échange, et la cour comme les autres parties, ne connaissent donc pas la nature des droits de Monsieur [I] [K] sur la parcelle A [Cadastre 6], les consorts [C] [H] concluant comme si Monsieur [I] [K] était propriétaire de l'entière parcelle A [Cadastre 6]. / Le sud de la parcelle A [Cadastre 5] est contigu à la parcelle cadastrée aujourd'hui A [Cadastre 12], anciennement A [Cadastre 4], qui appartient aux consorts [C], héritiers de [Y] [C] qu'il y a lieu de différencier des héritiers de [F] [C], les consorts [C] [H]. La parcelle A [Cadastre 4] a été divisée en A [Cadastre 12] et A [Cadastre 11], qui sont toutes deux la propriété des ayants droits de [Y] [C]. / Monsieur [I] [K] a édifié sa maison sur la parcelle A [Cadastre 5], puis ensuite des gîtes sur la parcelle A [Cadastre 6], en utilisant un chemin partant de la route et traversant la parcelle anciennement A [Cadastre 4]. / À l'occasion de la construction des gîtes, un long litige a opposé Monsieur [I] [K] et les ayants droits de [Y] [C]. Par ordonnance de référé du 23 avril 1985, Monsieur [I] [K] a été autorisé à titre provisoire à passer sur la parcelle A [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Y] [C] afin de permettre la construction des gîtes sur la parcelle A [Cadastre 6], par le même chemin qui dessert son habitation sur la parcelle A [Cadastre 5] à partir de la RN 194. / Mais par arrêt du 6 juin 2007, aux motifs que Monsieur [I] [K] était dépourvu de titre de servitude et qu'il n'était pas démontré l'état d'enclave de la parcelle A [Cadastre 5], la cour d'appel de Bastia a jugé que Monsieur [I] [K] ne pourrait plus à partir de la RN 194 se rendre sur la parcelle A [Cadastre 5] en passant par la parcelle A [Cadastre 4] passé un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour. / La lecture de cet arrêt confirme qu'il ne s'agissait pas d'une action en désenclavement, mais que pour s'opposer à la demande des ayants droit de [Y] [C] tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser ce chemin, en défense Monsieur [I] [K] avait revendiqué être titulaire d'une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 4] par prescription acquisitive. / Dès lors que Monsieur [I] [K] a introduit une action en désenclavement, soit une demande de servitude légale, différente de l'instance l'ayant opposée aux ayants droits de [Y] [C] où il avait invoqué une servitude conventionnelle par prescription acquisitive, il convenait que ceux-ci soient appelés en la cause comme propriétaire d'un des fonds voisins. / Or, dès l'introduction de la demande en novembre 2010, soit avant les conclusions contestées de Monsieur [S], expert, ceux-ci n'ont pas été attraits à la cause. / Monsieur [I] [K] ne fournit aucune explication sur les raisons de leur absence à la procédure. De plus, Monsieur [R] [H] et Monsieur [U] [C], propriétaires indivis des parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ajoutent que sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 10], qui est contiguë de la parcelle A [Cadastre 6] au nord-est de celle-ci, il existe une route privée qui part de la route et qui dessert la dite parcelle A [Cadastre 6]. / L'existence de cette desserte de la parcelle A [Cadastre 6] à partir de la parcelle A [Cadastre 10] est confirmée par les photographies issues du site gcoportail.gouv.fr qui sont produites par Monsieur [I] [K] lui-même. / Alors que les deux parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] proviennent de la division du même fonds A [Cadastre 2], aucune explication n'est fournie sur cette desserte, et le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 10], dont le nom n'est pas connu en l'absence d'investigation de l'expert sur cette parcelle A [Cadastre 10], n'a pas été non plus attrait à la cause. / Monsieur [I] [K] ne fait aucun commentaire dans ses écritures sur cette parcelle A [Cadastre 10] et sur l'existence de cette desserte, a priori privée, de la parcelle A [Cadastre 6]. / En conséquence, à défaut d'avoir appelé à l'instance l'ensemble des propriétaires des fonds voisins, l'action de Monsieur [I] [K] sera déclarée irrecevable. Que sur les demandes de dommages et intérêts, Monsieur [R] [K] dont l'action est déclarée irrecevable, ne peut prétendre que Monsieur [R] [H] et Monsieur [U] [C] auraient commis une faute qui lui aurait causé un préjudice. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. / Monsieur [R] [H] et [U] [C] sollicitent la somme de 10 000 € au motif que pendant des années Monsieur [I] [K] avait installé sur leur terrain sans autorisation les enseignes commerciales de son gîte. Ces panneaux ont été depuis enlevés. / Cette violation de leur propriété, établie par les photographies jointes au rapport d'expertise de Monsieur [S], expert, et par les différents procès-verbaux produits par les parties, sera indemnisée par l'allocation de la somme de 1000 €. / Ils demandent aussi la somme de 50 000 € chacun au titre de leur préjudice moral subi ensuite de l'instance pénale introduite à tort, de la campagne médiatique qui a été initiée à leur encontre, et des menaces d'action au pénal afin de faire pression sur eux en vue d'une vente à vil prix. / En effet, alors que n'avait été introduit ni une action en révision à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2015, ni un pourvoi en cassation, par acte du 21 novembre 2016, Monsieur [I] [K] a fait assigner devant le tribunal correctionnel Monsieur [R] [H] et Monsieur [U] [C] pour faux et escroquerie commis le 9 décembre 2014 dans l'instance civile conduite devant la cour d'appel de Bastia, pour « fraude au jugement ». Renvoyés des fins de la poursuite par jugement correctionnel du 2 juin 2017, cette décision a été confirmée sur intérêts civils par arrêt correctionnel du 23 mai 2018. / Divers articles de journaux ont été publiés dans Corse-Matin et sur son site Internet du 20 novembre 2013, France 3 Corse ViaStclla le 14 mai 2017, le premier article citant Maître Camille Romani, l'avocat de Monsieur [I] [K]. Les [H] sont présentés comme étant à l'origine de cet enclavement, et comme ayant rejeté les demandes amiables de rachat du terrain. Il est fait état du retentissement que cette situation a sur la communauté villageoise, le maire ayant été entendu par les journalistes, mais aussi de la procédure pénale engagée et de l'annonce qu'une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui a été déposée. / Monsieur [R] [H] et Monsieur [U] [C] produisent aussi le courrier avec AR qu'ils ont envoyé au cabinet Romani daté du 15 février 2016 aux termes duquel le conseil de Monsieur [I] [K] les aurait menacés par un courrier envoyé à leur conseil d'une plainte au pénal contre la vente de la parcelle ou leur consentement à un droit de passage, et dans lequel, ils proposent néanmoins une servitude de passage en limite Nord de la parcelle A [Cadastre 9] de 2 m, les autres 2 m nécessaires étant pris sur la parcelle A [Cadastre 3] dont la famille [K] est propriétaire. Ce courrier n'a pas eu de suite. / Cette ambiance délétère, qui a mis à mal l'honnêteté de Monsieur [R] [H] et Monsieur [U] [C] à l'égard de leurs proches et connaissances, ont nécessairement eu un retentissement sur leur vie et leur a causé un préjudice moral bien plus important que celui habituellement subi à l'occasion d'une instance judiciaire, préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 7 000 €, soit 3500 € chacun ; 1°) alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'invitée par le dispositif de l'arrêt de cassation partielle du 31 mai 2018 (prod) à examiner le bien-fondé d'une demande d'établissement d'une servitude de passage au regard des articles 682 et [Cadastre 7] du code civil au profit d'un fonds enclavé à raison de la division d'une ancienne parcelle, la cour ne pouvait prétendre revenir sur la recevabilité de l'action du requérant, laquelle était étrangère au renvoi, sans méconnaître le strict objet de sa saisine et violer ainsi le texte susvisé ; 2°) alors, d'autre part, que dans le cadre des dispositions des articles 682 et [Cadastre 7] du code civil, quand l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet des actes à l'origine de la division et ne saurait préjudicier à l'ensemble du voisinage ; qu'en ne statuant pas sur le bienfondé de la demande de passage formé par le requérant sur les parcelles issues de la division à l'origine de l'enclavement de sa parcelle, motif inopérant pris de l'absence d'appel en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles voisines, étrangères à la division initiale, la cour a méconnu les exigences des textes susvisés ; 3°) alors, en tout état de cause, qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que les demandes indemnitaires formées par les intimés sur le terrain de l'article 1240 du code civil auxquelles la cour a fait droit n'entraient pas dans le cadre strict du contentieux relatif à l'enclave et devaient en conséquence être déclarées irrecevables ; qu'ainsi, la cour a violé les dispositions du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil auxquelles la cour a fa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel