Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310484
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° J 20-10.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [Y] [C] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [G] [S], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 20-10.691 contre deux arrêts rendus les 11 juillet 2019 et 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Z] [B], épouse [H], domiciliée parcelle section L n° 50, [Adresse 5], venant aux droits de [N] [T] veuve [B], décédée, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [C] et [G] [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [C] et [G] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [G] [Y] et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [G] [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au premier arrêt attaqué (PAPEETE, 11 juillet 2019 – arrêt infirmatif) d'avoir condamné MM. [S] à démolir à leur frais, et ce sous astreinte, la maison édifiée sur le lot n° L 51 de la commune de Pirae et d'avoir condamné en outre M. [Y] [C] [S] à payer à Mme [H] la somme de 500.000 Francs Pacifique (FCP), portée à 1.000.000 FCP par l'arrêt rectificatif du 26 septembre 2019 ; AUX MOTIFS QUE par décision en date du 10 mai 2011, le tribunal administratif a considéré que la majorité des colotis n'ayant pas présenté de demande tendant à ce que soient maintenues les règles d'ubanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement « Bel Air », celles-ci étaient caduques et le plan d'urbanisme de l'agglomération de Papeete s'y substituait ; que par ailleurs, l'accord de voisinage dont se prévaut M. [Y] [C] [S] est constitué d'une demande d'autorisation émanant de M. [Y] [C] [S] « de construire à partir d'un mètre de votre clôture sans dépasser la hauteur de votre clôture » ; que Mme [H] lui a indiqué « je demande que votre maison ne dépasse pas la hauteur de 5,50 mètres » ; que l'expert relève sur ce point que ni la hauteur, ni la distance de retrait n'ont été respectées ; qu'or, il résulte du rapport d'expertise que la construction ne respecte ni les règles d'urbanisme ni les règles de prospect et que le faîtage est mesuré à 6,11 mètres ; qu'en tout état de cause, vu l'article 651 du code civil, il est constant que, même en l'absence de toute infraction aux règlements, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence d'un trouble anormal ; que dès lors, il importe peu que M. [S] ait ou non respecté les règles d'urbanisme ou les règles de prospect ou encore que le permis de travaux obtenu ne soit plus contesté ; qu'il convient de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; que sur ce point, il résulte du rapport d'expertise que la construction litigieuse restreint la vue sur l'océan, façade ouest, dans une proportion de 75 % suivant le linéaire de la limite séparative et de 30 %, si on considère un point médian de la terrasse périphérique, qu'en terme d'ensoleillement la maison [H] n'est pas affectée par la construction [S] pas plus qu'en ce qui concerne la ventilation ; que s'il est constant que nul ne dispose d'un droit à la vue sur la mer, il convient d'apprécier la perte d'une telle vue au regard des circonstances de l'espèce ; qu'or, si tout propriétaire peut s'attendre à être privé d'un tel avantage dans une zone très urbanisée, il sera relevé qu'en l'espèce, la maison de Mme [H] se situe dans un lotissement, en zone périurbaine, sur les hauteurs de [Localité 7], où il n'est pas contesté que toutes les habitations disposent d'une vue sur l'océan et qu'il ne s'y trouve ni immeuble, ni maison haute ; qu'or, il résulte du rapport de l'huissier mandaté par Mme [H] que « la surface représentée par la toiture couvrant l'étage de la demeure de M. [S] a littéralement effacé toute vue de la requérante vers l'océan et les villes de [Localité 7] et [Localité 6] » ; que les photographies jointes au rapport de l'expert démontrent qu'en position assise, position assez classique sur une terrasse, la seule vue dont dispose Mme [H] est celle de la toiture de la maison de M. [S], longue de 13,50 mètres ; que M. [S] avait d'ailleurs bien conscience de la difficulté de son projet, puisqu'il avait écrit à Mme [H] « je m'engage bien sûr à ne pas dépasser la hauteur de votre clôture » ; qu'il s'en déduit que la construction litigieuse cause à Mme [H] un trouble de voisinage qui excède les inconvénients normaux du voisinage et qui ne peut cesser que par sa démolition, l'expert précisant sur ce point qu'une mise en conformité nécessite une démolition des existants ; que le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition dès lors que la construction cause à autrui un trouble de voisinage, peu importe que les règles d'urbanisme soient ou non respectées ; que M. [Y] [C] [S] sera condamné solidairement avec M. [Y] [G] [S], son père, propriétaire du terrain à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; que M. [S], qui s'est affranchi de toutes les règles afférentes aux constructions, a causé indéniablement un préjudice dont l'indemnisation à hauteur de 1.000.000 FCP lui incombe ; que la responsabilité de la construction incombe à M. [Y] [C] [S] ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation solidaire avec M. [Y] [I] [S] pour ce qui concerne les dommages-intérêts ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est successivement référée à un accord de voisinage qui n'aurait pas été respecté, puis à des règles d'urbanisme et de prospect qui ne l'auraient pas été davantage, avant que de retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, qui justifierait prétendument à lui seul les condamnations prononcées, tout en considérant dans le même temps que la démolition de la maison d'habitation de M. [S] s'imposerait pour la raison que l'expert avait précisé que « la mise en conformité de l'immeuble [par rapport aux prescriptions du permis de construire et aux règles d'urbanisme] nécessite la démolition des existants » et que M. [S] devait être condamné au paiement de dommages et intérêts pour « (s'être) affranchi de toutes les règles afférentes aux constructions » ; qu'en entrelaçant de la sorte plusieurs fondements juridiques distincts, entre lesquels elle n'a pas su faire le départ, la cour d'appel a, en définitive, laissé totalement incertain le fondement juridique réel des condamnations prononcées, ce en quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer au prix d'une dénaturation des énonciations claires et précises du rapport d'expertise judiciaire qui lui est soumis ; que dans son rapport, l'expert [M] [U] avait relevé que l'accord de voisinage invoqué par M. [S] autorisait « une hauteur de faîtage à 5,50 mètres par rapport au niveau du caniveau » et que « le relevé du sapiteur atteste d'une hauteur inférieure : 5,37 mètres au niveau de caniveau » (cf. le rapport d'expertise judiciaire, p. 14, 3ème alinéa) ; qu'en affirmant cependant que l'expert avait relevé que la hauteur de 5,50 mètres n'avait pas été respectée (arrêt p. 7, 1er alinéa), la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3/ ALORS QUE dénature le rapport d'expertise judiciaire qui lui est soumis le juge qui ajoute à ce rapport des énonciations qui n'y figurent pas ; que, s'agissant de la règle dérogatoire de retrait résultant de l'accord de voisinage, qui autorisait M. [S] à « construire à partir d'un mètre » de la clôture séparative des fonds (au lieu de quatre), l'expert judiciaire n'avait relevé dans son rapport aucune violation dudit accord, mais constaté au contraire que la maison de M. [S] était implanté à 2,64 mètres de cette limite séparative (cf. le rapport d'expertise p. 10, § 3) ; qu'en affirmant néanmoins que l'expert aurait relevé que la distance de retrait, telle qu'autorisée par l'accord de voisinage, n'avait pas été respectée (arrêt p. 7, 1er alinéa), la cour d'appel a de nouveau violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 4/ ALORS QUE les particuliers ne peuvent invoquer la violation des règles et prescriptions d'urbanisme qu'à la condition de justifier d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction même qui a été commise, et non point avec la seule présence de la construction irrégulière ; que M. [S] faisait observer (cf. ses dernières écritures, spéc. p. 10, trois derniers § et p. 11, § 11 et suivants) que si la construction litigieuse n'était pas conforme à certaines prescriptions d'urbanisme qui eussent été applicables en l'absence d'accord de voisinage, et notamment à la règle imposant un retrait de quatre mètres par rapport à la ligne séparative des fonds, aucune des infractions relevées par l'expert n'était à l'origine de la perte de vue invoqué par Mme [H], puisqu'au contraire son rapport énonçait : « il est à noter que la restriction de vue aurait été équivalente voire plus importante si la maison [S] avait été édifiée au niveau du terrain naturel initial et selon la hauteur autorisée et retraits règlementaires conformément au règlement d'urbanisme en vigueur » (rapport d'expertise, p. 11, antépénultième alinéa) ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition de la maison de M. [S], au motif notamment que l'expert avait précisé qu'une « mise en conformité [par rapport aux prescriptions du permis de construire et aux règles d'urbanisme] nécessite une démolition des existants» et en le condamnant au paiement de dommages-intérêts, motif pris qu'il se serait « affranchi de toutes les règles afférentes aux constructions », sans préciser à quelle(s)infraction(s) elle entendait ainsi se référer, ni s'être assurée que ces prétendues infractions étaient en relation directe de cause à effet avec la perte de vue invoquée par Mme [H], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 5/ ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui fonde sa décision sur un fait qu'il tient pour non contesté quand ce fait est pourtant litigieux ; qu'en l'espèce, après avoir concédé que nul ne dispose d'un droit à la vue sur la mer, tout propriétaire devant s'attendre à être privé d'un tel avantage dans une zone urbanisée, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'un trouble anormal de voisinage pouvait ici s'inférer d'une perte partielle de vue sur la mer, dès lors que la maison de Mme [H] serait située dans un lotissement « où il n'est pas contesté que toutes les habitations disposent d'une vue sur l'océan et qu'il ne s'y trouve ni immeuble, ni maison haute », cependant que cette allégation, contenue dans les écritures de Mme [B], épouse [H], avait été au contraire vivement démentie par M. [S], qui en avait dénoncé et établi la fausseté (cf.ses dernières écritures, p. 16, § 4 et suivants), la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 6/ ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en affirmant que la perte de vue sur l'océan subie par Mme [H], dont le fond surplombe de plus de cinq mètre celui de M. [S], ne pourrait cesser que par la démolition de la maison de M. [S], sans justifier en quoi un tel trouble de voisinage, à le supposer caractérisé, pourrait à lui seul justifier la démolition totale de l'habitation litigieuse et non point seulement la réduction de sa hauteur dans la seule mesure nécessaire à la restauration de la vue dont Mme [H] se plaignait d'avoir été frustrée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au second arrêt attaqué (PAPEETE, 26 septembre 2019) d'avoir, sous le couvert d'ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, dit que M. [Y] [C] [S] sera condamné solidairement avec M. [Y] [G] [S], son père, propriétaire du terrain, à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 100.000 FCP par jour passé un délai d'un mois seulement à compter de la signification de sa décision et dit que M. [S], qui s'est affranchi de toute les règles afférentes aux constructions, a causé indéniablement un préjudice dont l'indemnisation à hauteur de 1.000.000 FCP lui incombe ; AUX MOTIFS QU' il est constant que l'erreur de frappe entraînant une divergence de chiffre entre les motifs et le dispositif relève de l'erreur matérielle susceptible d'être rectifiée ; que la requête est donc recevable ; qu'il résulte de l'arrêt que le dispositif est en contradiction sur plusieurs points avec la motivation de l'arrêt dont il résulte que : « M. [Y] [C] [S] sera condamné solidairement avec M. [Y] [G] [S], son père, propriétaire du terrain à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; M. [S] qui s'est affranchi de toutes les règles afférentes aux constructions a causé indéniablement un préjudice dont l'indemnisation à hauteur de 1.000.000 FCP lui incombe » ; qu'eu égard à la motivation de la décision, le dispositif comporte effectivement des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier en ce que M. [Y] [C] [S] sera condamné solidairement avec M. [Y] [G] [S], son père, propriétaire du terrain à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et en ce que M. [S], qui s'est affranchi de toutes les règles afférentes aux constructions, a causé indéniablement un préjudice dont l'indemnisation à hauteur de 1.000.000 FCP lui incombe ; 1/ ALORS QUE la cassation de l'arrêt initial (PAPEETE, 11 juillet 2019) entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif qui en constitue la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en accueillant la requête en rectification d'erreur matérielle dont elle était saisie par Mme [H], après avoir constaté la non comparution de M. [S] et relevé que, par message électronique, un avocat avait demandé le renvoi de l'examen de cette requête au motif qu'il venait d'être saisi par M. [S], sans s'être assurée que ce dernier avait été atteint en temps utile par la requête adverse et mis en mesure d'y défendre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision constitue, tantôt une erreur matérielle donnant lieu à rectification par voie de simple requête, en considération de ce que ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, tantôt un vice de motivation si elle procède d'une divergence d'appréciation qui s'est manifestée au moment de l'élaboration des différentes parties d'une même décision ; qu'en affirmant que les contradictions qui entachaient la décision initiale, en ce qu'elle annonçait dans ses motifs des condamnations plus sévères que celles finalement prononcées dans son dispositif, quant au délai imparti à MM. [S] pour exécuter la condamnation à démolition avant que l'astreinte ne commence à courir et quant au montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. [S], étaient constitutives de simples erreurs matérielles qui devait être résolues en faisant prévaloir les motifs sur le dispositif, sans expliquer en quoi le dossier révélait ou la raison commandait un tel parti, ni s'être assurée que la discordance observée ne procédait pas de divergences d'appréciation intervenues au cours de l'élaboration successive des deux parties de l'arrêt initial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel