Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310487
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° E 20-21.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [S] [J], 2°/ Mme [Y] [D], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° E 20-21.198 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Corlay, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], et les condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par laSCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] Les époux [J] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir juger que la servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 1] au profit du fonds dominant n°[Cadastre 2] est éteinte depuis la création de la piste ZK[Cadastre 3] et à voir juger qu'ils disposeront désormais librement de leur parcelle objet du droit de passage éteint, de leur avoir enjoint de s'abstenir de tout acte ou comportement visant à empêcher ou gêner l'exercice de la servitude de passage instituée au bénéfice de la parcelle ZK [Cadastre 2], à peine d'astreinte de 2 000 € par infraction instantanée constatée, outre 200 € par jour à compter du constat en cas d'infraction continue et d'avoir condamné M. [J] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°/ ALORS QUE la servitude de passage justifiée par l'état d'enclave d'une parcelle dont les modalités et l'assiettes sont définies par un acte se trouve éteinte lorsque cesse cet état d'enclave ; qu'il ressortait du plan produit par Mme [P] qu'aucune voie ne permettait l'accès au premier lot issu du partage de 1963 ( cf. pièce adverse n°3 ) ; que le fils des donateurs attestait que le seul chemin permettant l'accès au premier lot issu du partage était le chemin qui emprunte le pont du moulin et traverse la parcelle appartenant aujourd'hui aux époux [J] (cf. pièce adverse n°35) ; qu'en retenant que la servitude créée par l'acte de donation partage de 1963 n'aurait pas eu pour but de mettre fin à l'état d'enclave de la parcelle aujourd'hui cadastrée ZK [Cadastre 2] sans établir quel autre accès aurait alors permis la desserte de cette parcelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence d'état d'enclave, a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du code civil ; 2°/ ALORS QU'en retenant que le plan cadastral antérieur au remembrement de 1973 ne ferait pas référence au caractère carrossable ou non du chemin aujourd'hui cadastré ZK [Cadastre 3], ni à un état d'enclavement même relatif du premier lot, ni à la notion de création d'une servitude pour cause d'enclave, pour en déduire que la servitude créée par l'acte de donation partage de 1963 n'aurait pas eu pour seul objet de mettre fin à l'état d'enclave du lot n°1, cependant que les époux [J] soutenaient que la parcelle aujourd'hui cadastrée ZK [Cadastre 3] n'avait permis la desserte de ce lot qu'après le remembrement et que Mme [P] prétendait qu'elle ne serait toujours pas suffisante aujourd'hui pour assurer cette desserte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont il résultait que la parcelle ZK [Cadastre 3] n'avait en aucun cas pu permettre la desserte du lot n°1 avant 1973 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les époux [J] démontraient, au moyen de documents émanant de professionnels tels qu'un courrier de géomètre expert et un procès-verbal d'huissier, de photographies, et de très nombreuses attestations que le chemin ZK [Cadastre 3] est aujourd'hui parfaitement carrossable et régulièrement emprunté, et ce en toutes saisons (cf. prod.) ; qu'en jugeant par motifs adoptés des premiers juges que ce chemin serait par endroit difficilement carrossable et ne pourrait donc constituer un accès normal à la voie publique, sans s'expliquer sur les nombreuses pièces produites à hauteur d'appel par les époux [J], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel