Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310489
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 1 925 963 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° P 20-10.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [P] [U], 2°/ Mme [T] [E], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 20-10.925 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Square national, [Adresse 5], représenté par son syndic la société Gespac Immobilier, SAS, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Square national, [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Square national, [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Square national, syndicat principal, la somme de 19 259,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5? ; l'article 14-1 de la même loi dispose en outre que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes, l'appelant se borne à verser, outre divers documents, un relevé de compte individuel, limité à la période allant du 1er octobre 2012 au 23 octobre 2013, ce alors même que ses demandes portent sur la période allant jusqu'au 6 mars 2017 et que les autres pièces versées ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence d'une créance ; que le solde antérieur d'un montant de 7 110,92 € qui y figure, contesté, n'est pas justifié ; qu'il ne sera donc pas retenu ; que pour le reste, il est justifié par ce document d'une dette de 4 159,51 € et de versements par les époux [U] d'un montant de 185 €, soit 3 974,51 € ; que de ce montant doivent être déduits des frais non nécessaires au recouvrement, en l'absence de diligences exceptionnelles justifiées, pour un montant de 912,04 € ; que le syndicat des copropriétaires justifie donc, par ce relevé individuel, d'une créance de 3 062,47 € sur les époux [U] ; que le syndicat des copropriétaires produit également un relevé de compte en date du 14 mars 2017 pour la période débutant le 1er octobre 2013 ; que le solde antérieur, d'un montant de 10 493,81 €, contesté et non justifié, ne sera pas retenu ; qu'il ressort des mentions de ce document que les époux [U] sont redevables d'une somme totale de 19 259,63 € au cours de la période ; que doivent toutefois être déduits, déduits des frais d'avocat, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et les frais non nécessaires au recouvrement en l'absence de diligences exceptionnelles justifiées, pour un montant total de 2 715,22 €, soit 16 544,41 € ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance du syndicat est établie à hauteur de la somme demandée par le syndicat, soit 19 259,63 € ; 1) ALORS D'UNE PART QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la créance du syndicat est établie à hauteur de la somme qu'il demande après avoir constaté que les documents qu'il produit sont contestés et non justifiés, et qu'il n'est pas non plus justifié de diligences de recouvrement exceptionnelles, la cour d'appel, statuant par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur un « relevé de compte en date du 14 mars 2017 » non mentionné dans les bordereaux de communication de pièces des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si la cour d'appel s'est fondée sur une « opposition du 15 mars 2017 » (Production) produite par le syndicat des copropriétaires (pièce 12 de son bordereau de communication), elle a dénaturé ce document de la cause en le qualifiant de « relevé de compte en date du 14 mars 2017 pour la période débutant le 1er octobre 2013 » ; 4) ET ALORS TOUJOURS SUBSIDAIREMENT QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur l'opposition du 15 mars 2017 sans répondre aux conclusions des copropriétaires demandant la confirmation du jugement de première instance qui avait jugé que « L'opposition au paiement du prix de vente relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution », et contesté son caractère probant, pour être purement déclaratif, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs des premiers juges et délaissé les conclusions des intimés, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 7 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel