Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310493
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10493 F Pourvoi n° E 20-13.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-13.861 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à M. [C] de faire procéder à la démolition du mur de clôture, de la citerne et de toutes les portions de construction édifiées au-delà de la limite séparative de la parcelle C [Cadastre 1] telle que ressortant d'un plan annexé, ainsi que de faire procéder à l'arrachage de toutes plantations et à la remise en état de la portion constituant l'empiètement, et ce sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE par arrêt en date du 14 mai 2019, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2019 qui avait déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées et notifiées le 4 décembre 2018, étant précisé que les premières conclusions de l'intimé avaient elles-mêmes été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2018 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; qu'aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en conséquence, la cour ne statuera qu'au vu des seules pièces communiquées par l'appelant et des motifs du jugement du 13 décembre 2016 (v. arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le principe du contradictoire comme ceux de loyauté des débats et d'égalité des armes s'opposent à ce que l'irrecevabilité des conclusions d'une partie prive celle-ci de reprendre le débat contradictoire et de conclure à nouveau en réponse, l'irrecevabilité de conclusions antérieures d'une partie ne devant pas permettre à la partie adverse la poursuite de son argumentation sans réponse ; qu'en statuant au vu des seules pièces communiquées par l'appelant, M. [D], et des motifs du jugement entrepris en tant que, par un arrêt du 14 mai 2019, elle avait confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé, M. [C], déposées le 4 décembre 2018, les premières conclusions de M. [C] ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2018, quand M. [D] avait notifié et déposé de nouvelles conclusions le 5 octobre 2018 et que celles du 4 décembre 2018 y répondaient, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 954 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction, ceux de loyauté des débats et d'égalité des armes, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et AUX MOTIFS QUE M. [D] est propriétaire de la parcelle située à [Localité 5] cadastrée C [Cadastre 2] selon jugement d'adjudication de l'audience des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 31 janvier 1995 ; que cette parcelle jouxte la parcelle de M. [C] cadastrée C [Cadastre 1] ; que ces deux parcelles sont issues d'une parcelle appartenant à la société l'Immobilière Populaire qui, dans le cadre de son projet de lotissement, a procédé à la division de son terrain pour obtenir neuf lots de terrain à bâtir, le lot n° 10 correspondant aux voiries et parkings ; que c'est dans le cadre de cette opération que cette société a demandé au cabinet [X] d'effectuer un plan de bornage, que M. [D] produit au dossier, qui n'est pas intitulé « document provisoire » comme le document soumis aux premiers juges ; que ce document a fait l'objet d'une publication demandée le 30 décembre 1986 ; que sur ce document, on identifie parfaitement les parcelles C [Cadastre 2] correspondant au lot n° 9 appartenant dorénavant à M. [D] et la parcelle C [Cadastre 1] correspondant au lot n° 2 appartenant à M. [C] ; que des bornes figurent également sur ce plan et notamment les bornes B 20 et B 25 à l'extrémité de la ligne divisoire séparant ses deux parcelles ; que la société Antilles Topo Expertise n'a fait que reprendre ce plan selon la référence susvisée pour calculer l'empiètement de 218 m² de la parcelle C [Cadastre 1] sur la parcelle C [Cadastre 2] ; que c'est donc à tort que les premiers juges ne se sont pas appuyés sur le document établi par la société Antilles Topo Expertise qui reprenait, avec ses exactes références, le plan de bornage ayant permis la division de la parcelle ; qu'il résulte du document établi par la société Antilles Topo Expertise, par comparaison avec le plan de bornage du 26 décembre 1986, que les constructions de M. [C] d'un mur et d'une citerne empiètent bien sur la parcelle appartenant à M. [D] ; qu'aux termes des dispositions de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'il n'est justifié d'aucune mesure alternative à la démolition compte tenu de l'importance du mur et de la citerne mis en place par M. [C] sur la propriété de M. [D], les parties n'ayant au surplus pas réussi à s'accorder sur le prix de vente des 218 m² constituant l'empiètement ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la démolition des deux ouvrages, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de deux mois (v. arrêt, p. 4 et 5) ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) le bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains concernés ; qu'en toute hypothèse, en se fondant sur le document établi par la société Antilles Topo Expertise, relatif au bornage des parcelles respectives de M. [C] et de M. [D], pour en déduire que les constructions du premier empiétaient sur la parcelle du second et faire droit à la demande tendant à la démolition de ces constructions, quand ce document n'avait eu pour effet que de fixer les limites séparatives des fonds respectifs des parties sans en attribuer la propriété, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil et les articles 544 et 545 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 646 du code civil et les articlesarticle 954 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 906 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel