Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310494
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10494 F Pourvoi n° N 20-18.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [OA] [PA], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.491 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [TM] [P] [ZZ], domicilié [Adresse 15], 2°/ à [RG] [ZF], ayant demeuré [Adresse 15], décédé, aux droits duquel vient Monsieur [R] [J], domicilié [Adresse 15], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit, 3°/ à Mme [FB] [AO] [PG], épouse [Y], domiciliée [Adresse 10], 4°/ à Mme [D] [Z] [PA], domiciliée [Adresse 14], 5°/ à [U] [IN] [PA], décédée, ayant demeuré [Adresse 19], aux droits de laquelle vient Mme [V] [T] [ZZ], épouse [I], domiciliée [Adresse 19], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit, 6°/ à M. [GB] [W] [TM], domicilié [Adresse 14], 7°/ à Mme [CV] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 20], 8°/ à Mme [S] [I], épouse [KN], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'ayant-droit de M. [A] dit Tefa [I], décédé le 9 octobre 2013, 9°/ à M. [JN] [I], domicilié [Adresse 11], pris en qualité d'ayant-droit de M. [A] dit Tefa [I], décédé, 10°/ à Mme [E] [I], épouse [G], domiciliée [Adresse 21], Prise en qualité d'ayant-droit de M. [A] dit Tefa [I] décédé , 11°/ à Mme [H] [I], épouse [XT], domiciliée [Adresse 13], prise en qualité d'ayant-droit de M. [A] dit Tefa [I] décédé, 12°/ à Mme [BO] [N] [I], épouse [G], domiciliée [Adresse 13], prise en qualité d'ayant-droit de M. [A] dit Tefa [I], décédé, 13°/ à Mme [L] [XZ], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant-droit de M. [A] dit Tefa [I], décédé, 14°/ à Mme [F] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant-droit de M. [A] dit Tefa [I] décédé, 15°/ à M. [P] [B] [X], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant-droit de M. [A] dit Tefa [I] décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [PA], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de MM. [ZZ] et [J], de Mmes [PG], [PA], [ZZ], et de M. [TM], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [PA] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [PA] et le condamne à payer à M. [TM] [P] [ZZ], M. [R] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [RG] [ZF], décédé, Mme [FB] [AO] [PG], Mme [D] [Z] [PA], Mme [V] [T] [ZZ] épouse [I], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[U] [IN] [PA], décédée, et M. [GB] [W] [TM] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [PA]. M. [OA] [PA] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à être déclaré propriétaire de la terre [Localité 17] 2 par prescription acquisitive trentenaire et décennale, et d'avoir en conséquence ordonné le partage de la terre [Localité 17] 2 en deux lots d'égale valeur à attribuer aux ayants droit de [OA] a [TM] et de [IN] a [TM] et, avant dire droit, ordonné une mission d'expertise confiée à M. [VT] [HH] destinée notamment à constituer les lots précités ainsi que la consignation d'une somme à valoir sur les frais de l'expert, et désigné le juge de l'expertise ; 1°) ALORS QUE le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire ; qu'en retenant, pour débouter M. [OA] [PA] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la terre [Localité 17] 2 par prescription trentenaire, que l'existence d'une possession continue n'était pas établie dès lors que les témoignages étaient imprécis quant à la durée de possession de la terre et qu'il n'était pas prouvé que [LU] a [PA] l'avait occupée de façon continue de 1950 jusqu'à son décès au 8 septembre 1985, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve des éléments constitutifs de la possession dans le temps intermédiaire, a violé les articles 2234 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en se fondant encore, pour retenir que la possession n'était pas continue et en conséquence débouter M. [OA] [PA] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la terre [Localité 17] 2 par prescription trentenaire, sur la circonstance inopérante que le testament de [LU] [PA] en date du 26 mars 1992 [1982] mentionnait que celui-ci demeurait à Vaitape alors que la terre [Localité 17] 2 était située à [Localité 9], la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE M. [OA] [PA] versait aux débats en pièce n°7 le procès-verbal de bornage de la terre [Localité 17] 2 en date du 11 septembre 1950 qui avait été signé par [LU] a [TM] seul en qualité de propriétaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. [OA] [PA] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la terre [Localité 17] 2 par prescription trentenaire, que les attestations qu'il produisait, qui indiquaient que son père et lui-même s'occupaient seuls de la terre, ne pouvaient valablement contredire les témoignages recueillis sous serment par le premier juge en son enquête qui désignaient la terre précitée comme étant une terre familiale, sur laquelle d'autres membres de la famille que [LU] a [TM] cultivaient, et que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement en date du 24 juin 1966, qui opposait [LU] a [TM] à sa fratrie quant à la propriété des terres recueillies dans la succession de leur grand-mère paternelle, celui-ci avait affirmé ne jamais avoir contesté les droits de ses co-héritiers, de sorte qu'il reconnaissait partager avec eux seulement des droits indivis, la cour d'appel, qui n'a pas analysé ni même examiné le procès-verbal précité, dont il résultait que [LU] a [TM] avait accompli un acte à titre de propriétaire incompatible avec les droits des autres indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4°) ALORS QU' en toute hypothèse, il résulte de la transcription du jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 24 juin 1966, produite en pièce n°8, que l'affirmation de [LU] a [TM] selon laquelle il n'avait jamais contesté les droits de ses cohéritiers avait été faite dans l'instance relative à la reconnaissance de droits indivis sur les terres [Localité 16], [Localité 22], [Localité 18] et [Localité 2] 2 et sur [Localité 12], de sorte qu'elle ne concernait que les terres précitées, et non la terre de [Localité 17] 2 ; qu'en énonçant, pour retenir que [LU] a [TM] reconnaissait partager seulement des droits indivis avec ses cohéritiers dans leur héritage commun, en déduire qu'il n'avait pu avoir d'autre intention que de léguer ses seuls droits indivis sur la terre [Localité 17] 2 et en conséquence débouter M. [OA] [PA] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de cette terre par prescription, que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement en date du 24 juin 1966, qui opposait [LU] a [TM] à sa fratrie quant à la propriété des terres recueillies dans la succession de leur grand-mère paternelle, celui-ci avait affirmé ne jamais avoir contesté les droits de ses co-héritiers, la cour d'appel a dénaturé la transcription du jugement précité dont il résultait que la reconnaissance par [LU] a [TM] a [TM] des droits indivis de ses frères et soeurs ne concernait que les terres en litige dans l'instance en cause, soit les terres [Localité 16], [Localité 22], [Localité 18] et [Localité 2] 2 et [Localité 12], et non la terre de [Localité 17] 2, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse le testament de [LU] a [TM] en date du 26 mars 1982 transcrit le 24 septembre 1985, produit en pièce n°20, était rédigé en ces termes : « en échange de la maison construite sur la terre « [Localité 22] » par [OA] [PA], je lui lègue la totalité de la terre « [Localité 17] » sise à [Localité 9] (Bora Bora), d'une superficie de 26 640 m2 » ; qu'en énonçant, pour débouter M. [OA] [PA] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la terre [Localité 17] 2 par prescription décennale, que [LU] a [PA] n'avait pu avoir d'autre intention de léguer ses seuls droits indivis sur la terre [Localité 17] 2, la cour d'appel a dénaturé l'écrit précité, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur une pièce frappée de nullité ; qu'en se fondant, pour débouter M. [OA] [PA] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la terre [Localité 17] 2 par prescription décennale, sur l'attestation notariée de propriété immobilière après décès en date des 11 et 15 septembre 1998 dressée par Me [M] qu'elle avait annulée, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française ; 7°) ALORS QUE le bail en date du 2 mai 2008 conclu par M. [OA] [PA] avec sa fille, produit en pièce n°12, mentionnait, dans le paragraphe relatif à l'origine de la propriété, que le terrain objet du bail lui appartenait en propre et en pleine propriété pour l'avoir recueilli par testament dans la succession de son père, [LU] a [PA], tandis que l'attestation notariée de propriété immobilière après décès en date des 11 et 15 septembre 1998, produite en pièce n°9, indiquait que la terre [Localité 17] 2 avait été transmise à M. [OA] [PA] à la suite du décès de son père ; qu'en énonçant, pour débouter M. [OA] [PA] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la terre [Localité 17] 2 par prescription décennale, que le bail en date du 2 mai 2008 et l'attestation immobilière après décès en date des 11 et 15 septembre 1998 qu'il avait fait dresser précisaient que la succession du revendiquant avait été recueillie par [OA] a [TM] et [IN] a [TM], de sorte qu'il était certain que M. [OA] [PA] ne pouvait ignorer que le legs dont il avait bénéficié ne portait que sur les droits indivis dont était titulaire son père, et qu'il résultait des termes mêmes de l'attestation immobilière et du bail précités, dont il se prévalait pour affirmer s'être comporté à titre de propriétaire exclusif, qu'il était propriétaire indivis et non exclusif, la cour a dénaturé les termes clairs et précis des documents précités, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 8°) ALORS QU' en toute hypothèse, dès lors que la bonne foi s'apprécie à la date d'acquisition par juste titre, et que le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, la bonne foi du possesseur légataire particulier s'apprécie au jour du décès ; qu'en énonçant, pour débouter M. [OA] [PA] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire de la terre [Localité 17] 2 par prescription décennale, qu'il était précisé, tant sur le bail en date du 2 mai 2008 qu'il avait consenti à sa fille, que sur l'attestation notariée de propriété immobilière après décès en date des 11 et 15 septembre 1998, que la succession du revendiquant avait été recueillie par [OA] a [TM] et [IN] a [TM], la cour d'appel, qui, pour apprécier la bonne foi de M. [OA] [PA], s'est placée à une date postérieure au 8 septembre 1985, date du décès de [LU] [PA], correspondant à la date de prise d'effet du testament du 26 mars 1982 par lequel celui-ci a légué la terre [Localité 17] 2 à M. [OA] [PA], a violé les articles 1014 et 2265 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige ; 9°) ALORS QUE peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [OA] [PA] savait que le legs de la terre [Localité 17] 2 dont il avait bénéficié ne portait que sur des droits indivis et en conséquence le débouter de sa demande tendant à en être déclaré propriétaire par prescription décennale, que M. [OA] [PA] évoquait le testament de [LU] [PA] mais qu'il n'était pas démontré que ce dernier disposait de l'ensemble des droits sur la terre qui avait été dévolue à [OA] a [TM] et [IN] a [TM], son père et sa tante, la cour d'appel a violé l'article 2265 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure civile de Polynéarticle 2265 du code civilarticle 2234 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel