Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310497
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 120 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10497 F Pourvoi n° V 16-13.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [W] [B], 2°/ M. [A] [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 16-13.100 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis), 2°/ à Mme [P] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les consorts [D] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [B] et de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts [D], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [B] et M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et M. [T] et les condamne à payer aux consorts [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et M. [T], demandeurs au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [A] [T] et Mme [W] [B] à payer à Mme [N] [D] épouse [U], Mme [P] [D] épouse [L], MM [K] et [Y] [D] la somme de 120 000 euros représentant l'indemnité d'immobilisation de la promesse unilatérale de vente signée entre eux le 6 mars 2013 outre les intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2013, d'avoir ordonné à Me [X], notaire à [Localité 7] et désigné séquestre, de se libérer de la moitié de l'indemnité d'occupation versée à hauteur de 60 00 euros et ce, sur simple présentation par les consorts [D] de l'acte de signification du jugement devenu définitif et d'avoir débouté M. [A] [T] et Mme [W] [B] de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que les appelants avaient fait défaillir la condition suspensive d'obtention de prêt ; qu'en effet, aux termes de l'acte, les appelants devaient solliciter auprès d'au moins deux banques un prêt d'un montant minimum de 1 200 000 € remboursable en 36 mois au taux de 4,50% (hors assurances) ; qu'or ( ) force est de constater que tous les courriers émanant tant de HSBC que de la BPE (y compris ceux produits devant le juge des référés dont il y a tout lieu de penser ainsi que le tribunal l'a souligné qu'il s'agit de lettres de complaisance) n'établissent pas que les appelants aient sollicité des prêts dans les conditions contractuelles ; que ces lettres ne mentionnent d'aucune façon le taux d'intérêt qui a été demandé par les appelants alors qu'il s'agit d'une des conditions essentielles du prêt ; que les appelants ayant fait défaillir la condition, le jugement sera confirmé en ce qui les a condamnés au paiement de l'indemnité d'immobilisation, selon les modalités précisées et ce sans astreinte ; ( ) qu'il ressort de ce qui précède que les demandes des appelants formées au titre de dommagesintérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la promesse unilatérale de vente litigieuse stipule en page 10 que "La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul y renoncer si bon lui semble. A défaut pour le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisations des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive d'obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après" ; que la promesse prévoyait une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 1 200 000 euros remboursable en 36 mois au taux de 4,50 % hors assurances ; qu'il était également prévu que M. [T] et Mme [B] s'engageaient à déposer deux dossiers de demande de prêt et à en justifier dans le délai d'un mois et que, pour pouvoir se prévaloir de la protection de la condition, ils devraient s'en prévaloir au plus tard le 22 avril 2013, par télécopie ou courrier électronique confirmés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de la non obtention d'une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d'au moins deux banques ; qu'enfin, il était encore stipulé que Dans le cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le PROMETTANT, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite le PROMETTANT recouvrera son entière liberté, mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justificatif qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait, à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT en application des dispositions de l'article 1778 du code civil ; que selon les consorts [D], M. [T] et Mme [B] qui n'ont pas justifié la non-obtention d'une offre de prêt ou du refus de deux banques avant la date butoir du 22 avril 2013 ni avant le 6 juin 2013, ont de la sorte renoncé à se prévaloir de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ; qu'ils soulignent par ailleurs que les lettres qui leur ont été transmises le 6 juin 2013 concernent des demandes non conformes à la clause litigieuse et s'étonnent de la production tardive devant le juge des référés de courriers datés pour l'un du 9 mai pour l'autre du 15 juillet 2013 qui concernent des demandes cette fois conformes dont ils considèrent qu'ils ne peuvent être que de complaisance voire un faux s'agissant de la banque HSBC ; que M. [T] et Mme [B] contestent cette analyse et exposent que la date du 22 avril n'était qu'indicative et n'avait aucunement pour sanction la caducité de la promesse, caducité qui ne pouvait être acquise que passé un délai de huit jours sur mise en demeure de justifier de la demande et du refus du prêt ; qu'en l'absence de mise en demeure, la caducité de la promesse n'était nullement acquise ; que de plus, ils font valoir que la caducité ne les privaient pas de la possibilité de justifier de la non réalisation de la condition suspensive ; qu'or, ils justifient selon eux, du dépôt d'une demande conforme à la condition suspensive auprès de la banque HSBC et du refus du prêt opposé par cet organisme dans son courrier du 29 mai 2013 ainsi que de celui opposé par la banque Banque Privée Européenne (BPE) par lettre du 15 juillet 2013 ; qu'il résulte des pièces produites que M. [T] et Mme [B] n'ont pas justifié avant le 6 juin 2013, date d'expiration de la promesse les refus opposés par les deux banques sollicitées à une demande conforme aux stipulations de la condition suspensive puisque les courriers transmis concernent des demandes de prêts sur 300 mois pour l'une et pour 12 ans pour l'autre au lieu de 36 mois ; que les courriers transmis devant le juge des référés en août 2013 apparaissent, comme le soutient l'indivision, de pure complaisance et ne suffisent pas à rapporter la preuve des diligences des acquéreurs en vue d'obtenir un prêt conforme ; que M. [T] et Mme [B] ont en effet produit le 6 juin 2013 une lettre de refus datée du 29 mai 2013 signée par M. [S], directeur de l'agence HSBC [Adresse 8], pour l'octroi d'un prêt de 1 200 000 euros remboursables en 12 ans ; qu'il est surprenant que ces derniers n'aient communiqué qu'à l'occasion de l'instance en référé le courrier de l'agence HSBC pourtant également daté du 29 mai 2013 qui justifie du refus d'un prêt in fine sur 36 mois sans que ce courrier ne précise la date du refus ; que de plus, il résulte des courriels de M. [T] qu'aucune réponse n'avait été apportée le 3 mai 2013 à sa demande de prêt initiale du 4 mars 2013 ; que de même, la lettre du 21 mai 2013 signée par l'agence du Louvre et de la BPE et communiquée le 6 juin 2013, mentionne une demande de prêt de 1 200 000 euros remboursable sur 300 mois, non conforme aux termes de la condition suspensive ; qu'enfin, le courrier de cette même agence du 15 juillet 2013 est ainsi libellé : "Nous avons bien reçu votre demande de financement concernant votre projet immobilier, et vous en remercions. Toutefois, nous vous informons qu'après étude de votre dossier, nous sommes au regret de ne pouvoir accéder à votre demande de financement pour un montant de 1 200 000 euros, en prêt in fine de 36 mois. Nous ne pouvons donner suite à votre projet que ce soit en financement in fine ou en prêt amortissable" ; que la lecture de ces deux courriers démontre que la demande de prêt in fine a été faite après le refus d'un prêt sur 300 mois ; que M. [T] et Mme [B] ne justifiant ni du dépôt de demandes de prêt conforme à la condition suspensive ni du refus de deux organismes avant la date de caducité de la promesse ne sont donc pas recevables à évoquer le caractère protecteur de la condition suspensive d'obtention d'un prêt qui a défailli par leur faute et seront en conséquence condamnés au paiement de l'indemnité d'immobilisation de 120 000 euros dont la moitié par libération de la somme séquestrée entre les mains de Me [X] outre les intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2013 » ; ALORS QUE la promesse de vente du 6 mars 2013 stipulait, d'une part, que « dans le cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le promettant, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes », d'autre part, que « Par suite, le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait, à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT en application des dispositions de l'article 1178 du Code civil sus-relatées » et, enfin, que « Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours suivant mise en demeure cidessus, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l'article L. 312-6 du Code de la consommation ( ) » (cf. promesse de vente, p. 12, §§ 1 et 2) ; que la promesse de vente prévoyait ainsi que, pour se prévaloir de la caducité de ladite promesse et obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation à son profit, le promettant devait avoir mis en demeure le bénéficiaire de justifier, sous huit jours, d'avoir accompli les démarches nécessaires pour l'obtention d'un prêt et que la condition n'était pas défaillie de son fait, le bénéficiaire pouvant alors de son côté, jusqu'à l'expiration du délai de huit jours, renoncer au bénéfice de la condition suspensive ; que pour s'opposer à la demande des consorts [D], promettants, M. [T] et Mme [B], bénéficiaires, invoquaient expressément dans leurs conclusions d'appel l'absence « d'une quelconque mise en demeure qui aurait été adressée par l'indivision [D] aux bénéficiaires de la promesse » (cf. conclusions, p. 6, § 4) ; qu'en retenant, pour les condamner au paiement de l'indemnité d'immobilisation, que « M. [T] et Mme [B] n'ont pas justifié avant le 6 juin 2013, date d'expiration de la promesse les refus opposés par les deux banques sollicitées à une demande conforme aux stipulations de la condition suspensive » (cf. jugement, p. 5, § 4) sans constater que les promettants leur avaient adressé la mise en demeure contractuellement prévue pour leur permettre de se prévaloir de la caducité de la promesse et obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts [D], demandeurs au pourvoi incident Les consorts [D] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive des consorts [I] ; alors 1/ que le droit d'agir en défense peut dégénérer en abus ; que pour exclure tout abus des consorts [I] dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice, les juges du fond ont retenu que la production reprochée de faux documents ne constituait qu'une simple allégation non prouvée ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les courriers versés aux débats par les consorts [I] pour justifier de leurs diligences en vue de la réalisation de la condition suspensive étaient de pure complaisance, ce dont il résultait que les consorts [I] n'avaient pas hésité à produire des faux intellectuels en justice au soutien de leur défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; alors 2/ que l'abus du droit d'agir en défense est une cause d'engagement de la responsabilité civile dès lors qu'un préjudice s'ensuit ; qu'au cas présent, les consorts [D] se prévalaient du préjudice moral causé par la résistance abusive des consorts [I] à la demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation, distinct du préjudice économique et matériel causé par l'absence de levée d'option et réparé par l'indemnité d'immobilisation ; que pour rejeter la demande des consorts [D] en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive des consorts [I], la cour d'appel a dit que les préjudices allégués n'étaient pas distincts de ceux réparés par l'indemnité d'immobilisation et qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que les consorts [D] se seraient vus contraints de remettre la maison en vente à la baisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1778 du code civilarticle 1134 du code civil. Moyen produit par la Sarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 312-6 du Code de la consommationarticle 1178 du Code civil susarticle 700 du Code de Procédure Civile seront rearticle 32-1 du code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel