Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310498
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10498 F Pourvoi n° D 20-17.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Delano 6, société en nom collectif, 2°/ la société Delano 7, société en nom collectif, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-17.678 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [C], 2°/ à Mme [K] [N], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des sociétés Delano 6 et Delano 7, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Delano 6 et Delano 7 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Delano 6 et Delano 7 et les condamne à payer à M. [C] et Mme [N] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Delano 6 et Delano 7 Les sociétés SNC Delano 6 et la SNC Delano 7 FONT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnées à verser à M. [O] [C] et Mme [K] [N] la somme de 7 000 000 Fr. CFP, en restitution du prix de vente, de les avoir condamnées à verser à M. [O] [C] et à Mme [K] [N] la somme de 1 973 712 Fr CFP et de les avoir condamnées à verser à M. [O] [C] et Mme [K] [N] la somme de 200 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles. 1°) ALORS QUE seul un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, peut être qualifié de vice caché et ouvrir droit à l'action estimatoire de réduction du prix de vente ; que, lorsqu'il a été constaté qu'un terrain vendu nu pour être construit était, malgré les défauts dont il pouvait être affecté, constructible en mettant en oeuvre un système de fondations spécifiques engendrant un simple surcoût des travaux, aucun vice caché ne peut être retenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le terrain litigieux, malgré un problème de qualité du sol, restait constructible selon les constatations de l'expert qui préconisait plusieurs solutions techniques pour construire les fondations de la maison (arrêt, p. 5) ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un vice caché au motif que le défaut du sol entraînait un surcoût important des travaux (arrêt, p. 5) et obligeait les acheteurs à mettre en place des fondations spéciales (jugement, p. 4), tandis qu'un tel simple surcoût des travaux ne constituait pas un vice caché, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige en Polynésie française issue de la loi du 16 mars 1804 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties et de répondre aux moyens opérants soulevés par les parties dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, les sociétés Delano 6 et 7 faisaient valoir que, selon le second rapport du laboratoire des travaux publics de Polynésie (LTPP) réalisé le 4 décembre 2015 après terrassement, il ressortait des sondages que « les remblais type limon basaltique ou « manu » remaniés offrent des propriétés mécaniques moyennes » ; que les caractéristiques mécaniques du terrain étaient donc « moyennes » et non médiocres contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire ; que le laboratoire des travaux publics de Polynésie faisait également référence à des « remblais mis en oeuvre récemment à l'échelle d'une année environ », ce qui n'était pas cohérent avec le postulat de l'expert judiciaire selon lequel le remblai litigieux aurait été réalisé au moment de la réalisation du lotissement (conclusions, p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les sociétés Delano 6 et 7 faisaient valoir qu'il résultait du rapport API GEO que le terrain présentait intrinsèquement des caractéristiques géologiques plus faibles que la majorité des parcelles du lotissement, ce qui n'était pas imputable aux sociétés Delano 6 et 7 ; que la théorie selon laquelle le remblai litigieux aurait été déversé depuis la route lors des terrassements de cette dernière n'était pas cohérente avec le fait que la maison voisine, ni aucune maison située dans la zone, ne connaissaient aucun désordre (conclusions, p. 8) ; que les sociétés Delano 6 et 7 faisaient encore valoir que l'affirmation des premiers juges selon laquelle le remblai serait survenu à l'occasion du déblai nécessaire à l'emprise de la route, lors des travaux engagés par le lotisseur, était contredite par l'avis d'API GEO qui indiquait que le lot litigieux présentait des caractéristiques plus faibles que la moyenne du lotissement parce qu'il s'agissait sur le plan géologique d'un « ancien chenal fluviatile » (conclusions, p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le bien vendu est affecté d'un vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'en l'espèce, les sociétés Delano 6 et 7 faisaient valoir que l'expert, après avoir énoncé qu'une entreprise de terrassement avait estimé le coût des travaux à 7 millions de FCFP environ, indiquait « mais on peut penser que cette estimation est excessive et qu'il conviendra de lancer une consultation. Etant donné la simplicité de la technique toute entreprise équipée du matériel peut réaliser ces travaux » (conclusions, p. 15 ; rapport d'expertise, p. 5) ; que pour faire droit à la demande de M. [C] et Mme [N], la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu' « une entreprise de terrassement a évalué le coût de ces travaux à 7 000 000 FCP au mois de septembre 2016 » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que l'expert, qui devait arbitrer la réduction du prix, indiquait lui-même que le prix de 7 000 000 FCP était excessif de sorte que la somme retenue n'était pas arbitrée par experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1644 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige en Polynésie française issue de la loi du 16 mars 1804.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1644 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel