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Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310500
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 290 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10500 F Pourvoi n° U 20-23.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Sodec, société par actions simplifiée, 2°/ la société Ondres, société civile immobilière, 3°/ la société du Seignanx, société civile immobilière, 4°/ la société Sodec Commercialisation et Gestion, tous quatre ayant leur siège [Adresse 4], 5°/ la société CBF associés, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [K] [I], administrateur judiciaire de la société Sodec, 6°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [H] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodec, ont formé le pourvoi n° U 20-23.465 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige les opposant à la société Auchan Hypermarché, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodec, la société Selafa MJA, ès qualités, la SCP CBF associés, ès qualités, les sociétés Ondres, du Seignanx et Sodec commercialisation et gestion, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Auchan Hypermarché, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodec, la société Selafa MJA, ès qualités, la SCP CBF associés, ès qualités, les sociétés Ondres, du Seignanx et Sodec commercialisation et gestion, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodec, la société Selafa MJA, ès qualités, la SCP CBF associés, ès qualités, les sociétés Ondres, du Seignanx et Sodec commercialisation et gestion ; les condamne in solidum à payer à la société Auchan Hypermarché la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sodec, la société Selafa MJA, ès qualités, la SCP CBF associés, ès qualités, les sociétés Ondres, du Seignanx et Sodec commercialisation et gestion, Les sociétés Sodec, Sodec Commercialisation et Gestion, SCI Ondres et SCI du Seignanx font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Sodec à rembourser à Auchan la somme de 2 900 000 €, et d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires ; 1) ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, elle peut néanmoins résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de son auteur ; que la poursuite par l'acquéreur des démarches et formalités nécessaires à la bonne fin du projet, après la défaillance des conditions suspensives à la date convenue, manifeste sa volonté de renoncer à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente ; qu'il était constant en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, que les conditions suspensives relatives à la loi sur l'eau et aux fouilles archéologiques devaient être levées au plus tard le 30 juin 2014, et que l'acquisition du foncier devait être intervenue avant le 31 août 2015 ; qu'il était tout aussi constant que la société Auchan, en connaissance de ce que les conditions relatives à la loi sur l'eau et aux fouilles n'étaient pas accomplies, avait déposé un permis de construire en novembre 2013 après avoir été informé de ce que des fouilles avaient été ordonnées, et avait en outre, par courriel du 15 octobre 2014, envoyé son propre planning intégrant la question des fouilles archéologiques en cours ; que la cour d'appel a constaté qu'Auchan, informée de ce que le foncier avait été acquis le 23 février 2016 – soit avec six mois de retard sur la date convenue - avait participé le 12 mai 2016 à un premier rendez-vous de signature, et accepté la fixation d'un nouveau rendez-vous au 25 mai suivant ; qu'en considérant cependant que ces circonstances n'établissaient pas de manière certaine et dépourvue d'équivoque la volonté de la société Auchan d'acquérir et de considérer que les conditions étaient soit réalisées, soit satisfaites, peu important qu'Auchan ait manifesté par lettre du 22 mars 2015 son souhait de voir renégocier les conditions de la vente, sans préciser en quoi ces différentes démarches d'Auchan en vue d'aboutir à la réitération de l'acte authentique de vente, postérieurement à l'expiration des délais de réalisation des conditions suspensives, étaient entachées d'équivoque quant à son intention de renoncer à la caducité de la promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE la société Auchan, par sa lettre du 22 mars 2015, laquelle abordait deux projets en cours, faisait état s'agissant du projet « Ondres », de divergences d'appréciation sur le potentiel de chiffre d'affaires, s'interrogeait sur la rentabilité des parkings, le coût de la Vefa et celui de la construction et de l'aménagement ; qu'elle concluait « en l'état, avec notre rentabilité actuelle, nous ne ferons pas le projet » ; qu'il n'y était fait aucune allusion aux conditions suspensives relatives à la loi sur l'eau et aux fouilles, dont la défaillance était pourtant acquise ; que cette lettre traduisait en conséquence les inquiétudes de la société Auchan sur la rentabilité du projet après achèvement et non sur les conditions et délais de signature de l'acte définitif de vente et n'était dès lors pas de nature à entacher d'équivoque la renonciation aux conditions suspensives relatives à la loi sur l'eau et aux fouilles, renonciation résultant notamment du dépôt par Auchan d'un permis de construire ; qu'elle ne pouvait davantage entacher d'équivoque la renonciation de la société Auchan à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente résultant du défaut d'acquisition du foncier à la date du 31 août 2015, en l'état des deux rendez-vous de signature fixés sans réserve par Auchan pour le mois de mai 2016 ; qu'en énonçant que cette lettre manifestait le souhait d'Auchan de voir renégociés les termes du contrat et entachait d'équivoque la volonté d'Auchan d'acquérir, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel