Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310502
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 26 505 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10502 F Pourvoi n° G 20-21.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-21.638 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Fleur bleue, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son administrateur provisoire Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fleur bleue, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] ; la condamne à payer à la société Fleur bleue la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'elle détenait une créance de 265 055 euros sur la SCI Fleur Bleue, à voir juger que la somme séquestrée de 54 260 euros et celle disponible de 76 884 devaient lui être affectées et, par suite, que Mme [L] ne pouvait prétendre au versement de la somme de 27 130 euros à prélever sur les séquestres, et à voir condamner la SCI Fleur Bleue à lui verser la somme de 265 055 euros et Mme [L] et M. [B] à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel, financier et moral ; ALORS QU'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, ne peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce qu'à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; que l'arrêt attaqué mentionne que, la cour ayant invité les parties à apporter des précisions sur les sommes séquestrées, la SCI Fleur Bleue a, le 4 décembre 2019, déposé et notifié par voie électronique une note en délibéré sur ce point, accompagnée de deux pièces, précisant que le séquestre d'une somme de 52 500 euros résultait d'une décision de l'assemblée générale des associés de 2008 et que les fonds étaient disponibles sous réserve de la décision de la cour ; qu'en omettant de constater que cette note et les pièces jointes, sur lesquelles elle s'est fondée, avaient été communiquées à Mme [P], la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si le principe du contradictoire avait été respecté, a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [Y] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'elle détenait une créance de 265 055 euros sur la SCI Fleur Bleue, à voir juger que la somme séquestrée de 54 260 euros et celle disponible de 76 884 devaient lui être affectées et, par suite, que Mme [L] ne pouvait prétendre au versement de la somme de 27 130 euros à prélever sur les séquestres, et à voir condamner la SCI Fleur Bleue à lui verser la somme de 265 055 euros ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est ainsi des statuts d'une société civile immobilière conclus entre ses associés ; qu'en l'espèce, comme le soutenait Mme [P] (concl. p. 5), l'article 41 des statuts de la SCI Fleur Bleue stipulait que les sommes distribuées seraient réparties entre les associés au prorata de leurs droits respectifs dans le capital social ; que l'arrêt retient que la somme séquestrée de 52 500 euros, portée à 54 260 euros compte tenu des intérêts produits, avait été prélevée sur les distributions décidées par les associés de la SCI Fleur Bleue lors des assemblées générales de 2006 et 2008 en attendant le règlement d'un litige sur la répartition des parts respectives entre Mme [P] et Mme [L], ce dont il résulte qu'il s'agissait d'une partie du résultat distribué à partager au prorata des droits des associées, soit pour moitié chacune ; qu'en décidant que cette société devait être libérée au profit exclusif de Mme [L], cependant que la seule circonstance que la cause du séquestre aurait résidé dans la réduction de 45 à 30 du nombre de parts comptabilisées pour Mme [L] au titre des distributions décidées en 2006 et 2008 n'avait pas eu pour effet d'attribuer à Mme [L] la totalité de la part de résultat distribué et maintenu sous séquestre, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE ni le procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SCI Fleur Bleue du 10 octobre 2006, ni celui du 31 janvier 2008 ne mentionnent que les fonds séquestrés proviennent de la réduction de 45 à 30 du nombre de parts comptabilisées pour Mme [L] au titre des distributions décidées les 10 octobre 2006 et 31 janvier 2008 ; qu'en affirmant néanmoins que les fonds séquestrés provenaient de la réduction de 45 à 30 du nombre de parts comptabilisées pour Mme [L] au titre des distributions décidées les 10 octobre 2006 et 31 janvier 2008, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux des assemblées générales des associés de la SCI Fleur Bleue des 10 octobre 2006 et 31 janvier 2008 en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE, pour rejeter la demande de Mme [P] d'affecter la somme de 54 260 euros du compte séquestre au paiement de ses droits, la cour d'appel a retenu que ces fonds séquestrés provenaient de la réduction de 45 à 30 du nombre de parts comptabilisées pour Mme [L] au titre des distributions décidées les 10 octobre 2006 et 31 janvier 2008 et qu'en conséquence ils devaient être libérés par la SCI Fleur Bleue au profit exclusif de cette dernière ; qu'en relevant d'office, et sans recueillir les observations contradictoires des parties, ce moyen qu'aucune de celles-ci – et notamment pas Mme [L] ou M. [B], défaillants en appel – n'avait invoqué, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel