Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310503
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 2 195 856 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° X 20-12.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Bretonne de résine armée (Sobra), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° X 20-12.451 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Charles Gaschignard, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Sol solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la compagnie d'assurances Groupama Loire Bretagne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Sol solution a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Bretonne de résine armée, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Sol solution, de la SCP Marc Lévis, avocat de la compagnie d'assurances Groupama Loire Bretagne, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Bretonne de résine armée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Bretonne de résine armée et Sol solution ; condamne la société Bretonne de résine armée à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dénommée Groupama la somme de 1 500 euros ; condamne les sociétés Bretonne de résine armée et Sol solution à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Bretonne de résine armée PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Sobra fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société Sol solution à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] les sommes de 17 000 € au titre des travaux de reprise et de 5 000 € en réparation du préjudice financier et du préjudice de jouissance, AUX MOTIFS QUE « sur l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors que les travaux ne constituent pas un ouvrage, la question de la réception devient sans intérêt ; que l'appelant rappelle justement que, dans un tel cas, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage ; que la société Sol solution ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère ; qu'elle fait valoir à cet effet que les désordres ont pour cause une humidité ambiante du local de la piscine et un surdosage de chlore de l'eau de la piscine imputables au syndicat de copropriétaires ; qu'elle soutient l'avoir informé de la nécessité de chauffer le local à 20° pendant deux semaines après la fin des travaux par un courrier du 27 septembre 2006 qu'elle verse aux débats ; qu'il ressort du rapport d'expertise complémentaire que : - sur le phénomène de cloquage : * les cloques ont pour cause un phénomène d'osmose que l'expert décrit en page 2 et dont la cause principale est l'humidité ; il indique que le local doit être chauffé "pendant les interventions" pour diminuer l'hygrométrie de l'air ; le laboratoire CETIM a détecté la présence d'humidité au sein du composite ; * l'analyse des carottages a montré que la société Sobra n'avait pas mis à nu le support avant d'appliquer les couches du revêtement, ce qui n'est conforme ni au devis ni aux règles de l'art, la norme technique applicable prévoyant que le béton doit être gratté, brossé et dépoussiéré ; l'expert indique que le phénomène de cloquage a pu survenir en raison d'une incompatibilité entre les résines appliquées et la couche d'origine ; - sur le phénomène de blanchiment : * l'expert indique que les carnets d'entretien de la piscine ne contiennent aucune information sur la composition de l'eau et que les documents émanant du services de la Ville de [Localité 9] sont inexploitables ; il a néanmoins inféré des résultats des analyses de prélèvements par le laboratoire IDAC entre 2006 et 2012 qu'il n'y avait pas eu de surdosage de chlore ; * selon lui, les traces blanchâtres proviennent d'un mauvais dosage du catalyseur car un excès peut favoriser une tendance au blanchiment du gel coat quand il est en contact avec l'eau ainsi que la formation de dérivés oxydés au sein du composite, produits qui sont susceptibles de favoriser l'osmose ; qu'il s'ensuit que l'expert n'a nullement incriminé un délai insuffisant avant la mise en eau du bassin mais l'absence de vérification de la température pendant l'exécution des travaux qui se sont déroulés entre novembre et début décembre 2006 ; que, de même, aucun surdosage de chlore n'est établi ; que la société Sol Solution sera donc condamnée à indemniser le syndicat de copropriétaires des préjudices subis du fait des désordres » ; 1°) ALORS QUE quand bien même ils ne portent pas sur un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, la responsabilité de l'entrepreneur de construction ne peut être recherchée que pour faute prouvée ; qu'en énonçant au contraire que dès lors que les travaux ne constituent pas un ouvrage, la question de la réception est sans intérêt et que, dans un tel cas, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'une partie demande confirmation de la décision dont appel, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en retenant qu'aucun surdosage de chlore n'est établi, sans réfuter les motifs déterminants du jugement, au demeurant repris par la société Sobra en cause d'appel, selon lesquels l'expert judiciaire avait relevé que la décoloration blanchâtre des parois verticales du bassin avait été causée par une telle surchloration (jugement, p. 10, §§ 1er à 5 ; concl. pp. 21-22), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 5, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Sobra fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société Sol solution à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] les sommes de 17 000 € au titre des travaux de reprise et de 5 000 € en réparation du préjudice financier et du préjudice de jouissance, AUX MOTIFS QUE « la société Sobra conteste tout manquement en critiquant le rapport d'expertise, critique qui ne sera pas retenue, le rapport complémentaire étant précis et circonstancié ; qu'elle prétend que les désordres ont pour cause une incompatibilité des matériaux chimiques du fait du support ; qu'or, il résulte clairement du second rapport qu'elle ne l'a pas décapé avant d'appliquer les produits comme elle y était tenue tant par le devis que par les règles de l'art ; qu'elle fait vainement valoir qu'elle n'était pas chargée de "reprendre la structure en polyester d'origine", la cour faisant sienne l'analyse du marché par l'expert judiciaire, lequel spécifiait "décapage mécanique du revêtement en place par sablage et/ou ponçage" ; qu'il s'agissait donc de substituer un revêtement à un autre, non d'en apposer un nouveau sur l'existant, ce qu'elle a déclaré avoir fait (page 4 du rapport complémentaire) ; qu'elle prétend que le syndicat de copropriétaires aurait mis en eau le bassin sans respecter le délai de quinze jours ; que force est de constater que la société Sobra s'est abstenue de soulever cette question pendant les opérations d'expertise et qu'elle ne rapporte pas la preuve de son allégation ; que le syndicat le conteste en indiquant que les désordres sont apparus le 15 décembre 2006 avant la remise en eau ; que l'argumentation relative au caractère apparent des désordres est sans objet en l'absence d'ouvrage ; qu'enfin, l'expert a exclu le rôle du produit gel coat puisque la société Sobra a changé de fournisseur sans qu'il y ait la moindre amélioration ; que les manquements de la société Sobra étant démontrés, sa responsabilité délictuelle envers le syndicat de copropriétaires est engagée » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir, d'un côté, qu'il s'agit de « travaux sur existants » qui n'ont pas « une fonction d'étanchéité » (arrêt, p. 6, § 1) et, de l'autre, qu'il s'agissait « de substituer un revêtement à un autre et non d'en apposer un nouveau sur l'existant » (arrêt, p. 7) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, contradictoires, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois que « le devis portait sur le décapage, le ponçage et la mise en oeuvre d'un primaire et de trois couches de laque » (arrêt, p. 6, § 2) et que « la société Sobra fait vainement valoir qu'elle n'était pas chargée de reprendre la structure en polyester d'origine » (arrêt, p. 7) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que la société Sobra fait vainement valoir qu'elle n'était pas chargée de reprendre la structure en polyester d'origine en ce que le marché lui imposait de substituer un revêtement à un autre et non d'en apposer un nouveau sur l'existant, après avoir pourtant constaté que le devis du 2 mai 2005, dont l'objet est la «rénovation du revêtement de la piscine » prévoyait « le décapage, le ponçage et la mise en oeuvre d'un primaire et de trois couches de laque » et que le devis du 30 juin 2006 prévoyait « l'ajout d'un voile de verre, d'une couche de garnissage et d'une couche de finition gel coat » (arrêt, p. 6 § 2), ce dont il résultait que les travaux confiés à la société Sobra se limitaient à l'apposition d'un nouveau revêtement sur l'existant sans avoir à reprendre l'intégralité de la structure polyester, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties pour en déduire que la société Sobra avait engagé sa responsabilité délictuelle, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Sobra fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée, in solidum avec la société Sol solution, à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 17 000 € au titre des travaux de reprise, AUX MOTIFS QUE « le syndicat de copropriétaires réclame la somme de 21 958,56 € au titre des travaux de reprise en vertu d'un devis du 20 décembre 2011 que l'expert ne cite pas dans son premier rapport et critique dans le second au motif qu'il est incomplet ; que, dans son premier rapport, il mentionne au titre du coût des travaux de reprise les devis proposés par les sociétés Sol Solution et Sobra de, respectivement, 18 364,58 € et 14 372,26 €, mais il s'agit du montant de leurs factures de travaux ; qu'en l'absence de devis satisfaisant, il incombait à l'expert de réclamer de nouveaux devis ou de procéder à une estimation du coût des travaux réparatoires ; qu'au regard des pièces du dossier, la cour possède les éléments suffisants pour fixer à 17 000 € le montant de l'indemnité réparant ce préjudice, la demande au titre de l'actualisation étant rejetée » ; 1°) ALORS QU'après avoir relevé qu'en l'absence de devis satisfaisant, il incombait à l'expert de réclamer de nouveaux devis ou de procéder à une estimation du coût des travaux réparatoires, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité réparant le coût des travaux de reprise, sans préciser, ni expliciter, les éléments qui l'avaient conduite à cette évaluation ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'après avoir relevé qu'en l'absence de devis satisfaisant, il incombait à l'expert de réclamer de nouveaux devis ou de procéder à une estimation du coût des travaux réparatoires, la cour d'appel ne pouvait, sauf à procéder à une évaluation forfaitaire, fixer à 17 000 € le montant de l'indemnité réparant le coût des travaux de reprise ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Sobra fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée, in solidum avec la société Sol solution, à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice financier et du préjudice de jouissance, AUX MOTIFS QUE « l'expert a dit que rien n'obligeait le syndicat à laisser le bassin vide à compter de novembre 2009, ce qui risquait en outre de détériorer sa structure ; que la cour partage cette appréciation pour la période allant de novembre 2009 à l'ouverture des opérations d'expertise, en juillet 2011, mais retiendra une période d'indisponibilité de la piscine pendant celles-ci, soit du 23 juillet au mois d'octobre 2011, date à laquelle l'expert a autorisé la remise en eau ; qu'il convient de fixer à 5 000 € le montant de l'indemnité de nature à réparer le préjudice financier et le préjudice de jouissance subis par la copropriété pendant cette période » ; 1°) ALORS QU'en procédant à une indemnisation unique, sans préciser la consistance exacte des deux préjudices, financier et de jouissance, qu'elle entendait réparer, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle d'une juste indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°) ALORS QUE faute de répondre aux conclusions de la société Sobra, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires aurait, de toute façon, exposé des frais pour l'entretien de la piscine de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice ou qu'un préjudice moindre (concl., p. 29), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société Sobra fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société Sol Solution et DE L'AVOIR, au contraire, condamnée à garantir intégralement cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre, AUX MOTIFS QUE « sur l'appel en garantie, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ; que la société Sobra reproche à la société Sol Solution "d'avoir accepté le devis dans des conditions incertaines" ; qu'à supposer que le support ait présenté la moindre difficulté ou qu'elle ait manqué d'information sur sa nature, c'était à elle qui avait accepté d'exécuter le devis d'alerter la société Sol Solution et de réclamer des analyses en laboratoire avant de démarrer les travaux » ; 1°) ALORS QUE l'entrepreneur principal est seul responsable s'il a négligé de transmettre à son sous-traitant les renseignements nécessaires à l'exercice de la mission qu'il lui a confiée ; qu'en estimant qu'il revenait à la société Sobra de réclamer des analyses, quand il incombait, à l'inverse, à la société Sol Solution, en sa qualité d'entrepreneur principal, de fournir à son sous-traitant l'intégralité des informations indispensables à la bonne exécution des travaux qui lui ont été confiés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Et subsidiairement, 2°) ALORS QUE la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives ; que faute d'avoir relevé l'absence de toute faute commise par la société Sol solution, laquelle revêtait, suivant ses propres constatations, la qualité d'entrepreneur principal auprès duquel le maître d'ouvrage avait commandé les travaux de réfection du revêtement du bassin de la piscine, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction applicable ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner la société Sobra à garantir intégralement la société Sol solution des condamnations prononcées à son encontre, sans se prononcer sur les fautes imputées à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction applicable. Moyens produits au pourvoi incident par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Sol solution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sol solution, in solidum avec la société Sobra, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 17 000 euros au titre des travaux de reprise et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice de jouissance, AUX MOTIFS QUE « dès lors que les travaux ne constituent pas un ouvrage, la question de la réception devient sans intérêt. L'appelant rappelle justement que, dans un tel cas, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage. La société Sol Solution ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. Elle fait valoir à cet effet que les désordres ont pour cause une humidité ambiante du local de la piscine et un surdosage de chlore de l'eau de la piscine imputables au syndicat de copropriétaires. Elle soutient l'avoir informé de la nécessité de chauffer le local à 20° pendant deux semaines après la fin des travaux par un courrier du 27 septembre 2006 qu'elle verse aux débats. Il ressort du rapport d'expertise complémentaire que : - sur le phénomène de cloquage : les cloques ont pour cause un phénomène d'osmose que l'expert décrit en page 2 et dont la cause principale est l'humidité ; il indique que le local doit être chauffé "pendant les interventions" pour diminuer l'hygrométrie de l'air ; le laboratoire CETIM a détecté la présence d'humidité au sein du composite ; l'analyse des carottages a montré que la société Sobra n'avait pas mis à nu le support avant d'appliquer les couches du revêtement, ce qui n'est conforme ni au devis ni aux règles de l'art, la norme technique applicable prévoyant que le béton doit être gratté, brossé et dépoussiéré ; l'expert indique que le phénomène de cloquage a pu survenir en raison d'une incompatibilité entre les résines appliquées et la couche d'origine. - sur le phénomène de blanchiment : l'expert indique que les carnets d'entretien de la piscine ne contiennent aucune information sur la composition de l'eau et que les documents émanant du services de la Ville de [Localité 9] sont inexploitables ; il a néanmoins inféré des résultats des analyses de prélèvements par le laboratoire IDAC entre 2006 et 2012 qu' il n'y avait pas eu de surdosage de chlore selon lui, les traces blanchâtres proviennent d'un mauvais dosage du catalyseur car un excès peut favoriser une tendance au blanchiment du gel coat quand il est en contact avec l'eau ainsi que la formation de dérivés oxydés au sein du composite, produits qui sont susceptibles de favoriser l'osmose. Il s'ensuit que l'expert n'a nullement incriminé un délai insuffisant avant la mise en eau du bassin mais l'absence de vérification de la température pendant l'exécution des travaux qui se sont déroulés entre novembre et début décembre 2006. De même, aucun surdosage de chlore n'est établi. La société Sol Solution sera donc condamnée à indemniser le syndicat de copropriétaires des préjudices subis du fait des désordres » (arrêt p. 6-7), 1°) ALORS QUE quand bien même ils ne portent pas sur un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, la responsabilité de l'entrepreneur de construction ne peut être recherchée que pour faute prouvée ; qu'en énonçant au contraire que dès lors que les travaux ne constituent pas un ouvrage, la question de la réception de l'ouvrage est sans intérêt et que, dans un tel cas, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision dont appel, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucun surdosage au chlore n'était établi, sans réfuter les motifs déterminants du jugement, au demeurant repris par la société Sol solution en cause d'appel, selon lesquels l'expert judiciaire avait relevé que la décoloration blanchâtre des parois verticales du bassin avait été causée par une telle surchloration (jugement p. 10, §§ 1er à 5), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 5, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sol solution, in solidum avec la société Sobra, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 17 000 euros au titre des travaux de reprise, AUX MOTIFS QUE « le syndicat de copropriétaires réclame la somme de 21 958,56 euros au titre des travaux de reprise en vertu d'un devis du 20 décembre 2011 que l'expert ne cite pas dans son premier rapport et critique dans le second au motif qu'il est incomplet. Dans son premier rapport, il mentionne au titre du coût des travaux de reprise les devis proposés par les sociétés Sol Solution et Sobra de, respectivement, 18 364,58 euros et 14 372,26 euros, mais il s'agit du montant de leurs factures de travaux. En l'absence de devis satisfaisant, il incombait à l'expert de réclamer de nouveaux devis ou de procéder à une estimation du coût des travaux réparatoires. Au regard des pièces du dossier, la cour possède les éléments suffisants pour fixer à 17 000 euros le montant de l'indemnité réparant ce préjudice, la demande au titre de l'actualisation étant rejetée » (arrêt p. 8), 1°) ALORS QU'après avoir relevé qu'en l'absence de devis satisfaisant, il incombait à l'expert de réclamer de nouveaux devis ou de procéder à une estimation du coût des travaux réparatoires, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité réparant le coût des travaux de reprise, sans préciser, ni expliciter, les éléments qui l'avaient conduite à cette évaluation ; qu'en statuant ainsi elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à tout le moins, après avoir relevé qu'en l'absence de devis satisfaisant, il incombait à l'expert de réclamer de nouveaux devis ou de procéder à une estimation du coût des travaux réparatoires, la cour d'appel ne pouvait, sauf à procéder à une évaluation forfaitaire, fixer à 17 000 euros le montant de l'indemnité réparant le coût des travaux de reprise ; qu'en statuant ainsi elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sol solution, in solidum avec la société Sobra, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice de jouissance, AUX MOTIFS QUE « l'expert a dit que rien n'obligeait le syndicat à laisser le bassin vide à compter de novembre 2009, ce qui risquait en outre de détériorer sa structure. La cour partage cette appréciation pour la période allant de novembre 2009 à l'ouverture des opérations d'expertise, en juillet 2011, mais retiendra une période d'indisponibilité de la piscine pendant celles-ci, soit du 23 juillet au mois d'octobre 2011, date à laquelle l'expert a autorisé la remise en eau, Il convient de fixer à 5 000 euros le montant de l'indemnité de nature à réparer le préjudice financier et le préjudice de jouissance subis par la copropriété pendant cette période » (arrêt p. 8), ALORS QU'en procédant à une indemnisation unique, sans préciser la consistance exacte des deux préjudices, financier et de jouissance, qu'elle entendait réparer, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle d'une juste indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1214 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa version antériearticle 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel