Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310504
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 6 489 441 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10504 F Pourvoi n° U 20-13.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société DMN Géomètres Experts, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-13.207 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Burgeap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Sud Immo Constructeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les sociétés Adis et Sud Immo Constructeur ont formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DMN Géomètres experts, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Fondasol, de Me Le Prado, avocat de la société Burgeap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Adis et Sud Immo Constructeur, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société DMN Géomètres experts aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMN Géomètres experts et la condamne à payer à la société Burgeap la somme de 1 500 euros, aux sociétés Adis et Sud Immo Constructeur la somme globale de 1 500 euros et à la société Fondasol la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société DMN Géomètres experts, (demanderesse au pourvoi principal) PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DMN Géomètres Experts, in solidum avec la société Burgeap, à payer à la société Adis et à la société Sud Immo Constructeurs la somme de 64 894,41 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande principale, sur les responsabilités, l'action des maîtres d'ouvrage contre les constructeurs est fondée en l'espèce sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, et il convient d'examiner si les conditions en sont remplies s'agissant des personnes mises en cause ; que sur la demande dirigée contre les société Géométri et Burgeap, ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'expert judiciaire a mis en évidence que les désordres avaient été causés par la conjonction du débordement du "Ru des Egaux", petit ruisseau descendant la colline dans un combe du même nom et contournant le lotissement, et de dysfonctionnements du réseau d'assainissement de la voirie du lotissement du fait d'un principe d'assainissement non adapté au contexte local et d'erreurs de calculs ; que l'expert précise ainsi : - que l'étude réalisée par la société Fondasol retient le principe de l'infiltration des eaux pluviales, ce qui est inadapté dans un contexte géologique présentant une perméabilité insuffisante, les mesures de la perméabilité des terrains réalisés avant le chantier ayant révélé qu'elles se situaient déjà dans la frange critique, et cette perméabilité ayant encore été dégradée par la réalisation des travaux de lotissement au cours desquelles les sols ont été remués et foisonnés ce qui entraîne un phénomène de colmatage, - que la société Burgeap non seulement a retenu et validé ce principe dans son projet d'assainissement pluvial et dans son dossier au titre de la "Loi sur l'eau", mais aussi commis des erreurs dans la réalisation de celui-ci en prévoyant un bassin de rétention infiltration sous dimensionné sans fournir de plan avec l'organisation d'un réseau permettant d'aiguiller les eaux de ruissellement vers cet exutoire, et en commettant des erreurs des calculs, sur la base desquelles les travaux ont été réalisés, - que le maître d'oeuvre a validé ces investigations et projets sans déceler ni les erreurs de principe ni les erreurs de calcul ; qu'il en résulte que, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs circonstanciés, non seulement la société Burgeap a commis plusieurs fautes dans la réalisation de sa mission de conception et de réalisation du dossier sur l'eau ayant concouru à la survenance du dommage, mais aussi la société Géométri, aux droits de laquelle vient la Selarl DMN Géomètres Experts, a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission de maître d'oeuvre de conception des VRD comprenant notamment la réalisation d'un avant-projet sommaire puis d'un projet définitif comportant un plan des réseaux hydrauliques d'eaux pluviales, en ne relevant pas les erreurs commises par les bureaux d'études et en les intégrant à ses plan et projets ; que la Selarl DMN Géomètres Experts ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'un autre intervenant à la construction qui ne présente pas, à son égard, les caractères de la force majeure ; que s'agissant de l'allégation d'une force majeure constituée par les intempéries ayant précédé les désordres d'inondation, c'est à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen dès lors que, si l'expert judiciaire mentionne que ces intempéries ont présenté une violence particulière, il souligne aussi que l'intensité des pluies est importante dans cette région voisine de la moyenne vallée du Rhône et que la configuration des lieux rendait vraisemblable et prévisible, lors de pluies saisonnières, le débordement du Ru des Egaux dont les eaux auraient pu être canalisées sans dommage si le réseau d'écoulement des eaux de pluie avait été correctement conçu ; qu'il en résulte que ce phénomène n'était ni imprévisible ni irrésistible ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné in solidum la société Géométri aux droits de laquelle vient la Selarl DMN Géomètres Experts, et la SA Burgeap à indemniser les sociétés maîtres d'ouvrage de leurs préjudices ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de la société Géométri et de la société Burgeap, il ressort des dispositions de l'article 1147 du code civil que le débiteur est tenu de payer des dommages et intérêts à son créancier en cas de défaut d'exécution ou de retard dans l'exécution de son obligation ; que l'article 1148 du code civil dispose que: "il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit" ; que seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'il est constant qu'entre le 3 et le 6 septembre 2008, de très fortes pluies se sont abattues sur la commune de [Localité 9] ; les lotissements L'eau Vive I et L'eau Vive II ont été inondés et les voiries recouvertes de boue ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît d'une part que dans le cadre des opérations de construction des deux lotissements, pour la réalisation des prestations d'aménagement des lotissements qui devaient être desservis par une voirie unique et par des VRD communes pour assurer une cohérence architecturale, la société Géométri était chargée suivant deux actes sous seing-privé en date du 8 décembre 2004 par la société Sud Immo Constructeur et la société Adis SA HLM d'une mission de géomètre-expert comme suit : - « plan topographique, conception, démarches préliminaires, consultation des services administratifs, constitution des dossiers, - application du projet, bornage, dossier foncier et plans de vente » ; que la société Géométri avait en outre la charge à l'égard des demanderesses d'une mission de bureau d'études comme suit : - « conception primaire des V.R.D. (A.P.S.) et consultation des services (EDF, GDF, Telecom, Mairie...), - conception secondaire des V.R.D. (A.P.D.), - exécution des travaux - Contrôles des entreprises » ; que d'autre part, suivant consultation en date du 22 juin 2005, la société Burgeap a été chargée d'établir le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau à déposer à la MISE (Mission Inter-Services de l'Eau de la DDAF 26) pour chacun des lotissements ainsi que de définir les principes de l'assainissement pluvial du projet ; qu'en l'état des pièces du dossier, il apparaît que le dossier de la société Burgeap a été réceptionné et validé par la société Géométri; qu'il a servi de base à la réalisation des travaux dans les lotissements ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les fortes pluies survenues du 3 au 6 septembre 2008 avaient entraîné un débit important du petit ruisseau intermittent descendant de la colline au nord du site dénommé "La Combe des Egaux" qui avait provoqué la rupture d'une diguette de protection et donné lieu aux inondations des lotissements L'eau Vive I et L'eau Vive II ; que selon [H] [E], les désordres subis par la société Sud Immo Constructeur et la société Adis SA HLM sont imputables d'une part à la crue du ruisseau "La Combe des Egaux" et d'autre part aux dysfonctionnements du réseau d'assainissement de la voirie qui résultent : du principe de l'infiltration des eaux pluviales (retenu dès le stade de l'intervention de la société Fondasol) qui s'est trouvé inadapté dans un contexte géologique présentant une perméabilité insuffisante, les mesures de la perméabilité des terrains réalisées avant le chantier ayant révélé qu'elles se situaient déjà dans la frange critique et s'étant trouvées dégradées par les travaux (les sols ont été remués puis compactés pour réaliser la chaussée, ce qui a favorisé le colmatage), de la validation de ce principe par la société Burgeap, - du dossier « loi sur l'eau » établi par la société Burgeap qui a fait des erreurs de calcul, qui a proposé un assainissement pluvial non conforme aux textes de référence et qui a omis d'aborder le risque causé aux riverains par « La Combe des Egaux » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société Géométri, le caractère exceptionnel des pluies intervenues avant l'inondation des lotissements n'est pas la cause des dommages ; que ceux-ci sont survenus en raison de la défaillance des choix techniques réalisés par la société Burgeap et validés par la société Géométri en sa qualité de « mission bureau d'études » qui l'obligeait à contrôler tant les entreprises que l'exécution des travaux ; que les choix opérés par la société Géométri et la société Burgeap n'avaient pas permis d'empêcher la survenue d'inondations à la suite de fortes intempéries ; que la responsabilité de la société Géométri et celle de la société Burgeap sont dès lors engagées ; 1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre n'est tenu à un devoir de conseil que dans les limites de sa mission ; qu'en imputant à faute au maître d'oeuvre d'avoir « validé » les choix techniques de la société Fondasol et de n'avoir pas « relevé les erreurs commises par (ce) bureau d'études », cependant qu'il était acquis aux débats que les maîtres de l'ouvrage avaient directement confié la conception du réseau d'assainissement des eaux pluviales à la société Fondasol, spécialisée en hydrologie, si bien que la société Géométri, devenue DMN, ne pouvait répondre de cette conception défectueuse, qui n'entrait pas dans le champ de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 2°) ALORS QUE le maître d'oeuvre n'est tenu à un devoir de conseil que dans les limites de sa mission ; qu'en imputant à faute au maître d'oeuvre d'avoir « validé » les choix techniques de la société Burgeap et de n'avoir pas « relevé les erreurs commises par (ce) bureau d'études », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas directement confié la conception du réseau d'assainissement des eaux pluviales à la société Burgeap, si bien que la société Géométri, devenue DMN, ne pouvait répondre de cette conception défectueuse, qui n'entrait pas dans le champ de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tenu à une obligation de moyens, le maître d'oeuvre ne répond des erreurs commises par d'autres professionnels qu'à la condition qu'il ait été en mesure de les déceler ; qu'en imputant à faute à la société Géométri, devenue la société DMN, d'avoir « validé » les choix techniques des sociétés Fondasol et Burgeap et de n'avoir pas « relevé les erreurs commises par (ces) bureaux d'études » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Géométri, qui n'était pas spécialiste d'hydrologie, était en mesure de déceler les erreurs commises par les bureaux d'étude spécialisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DMN de ses demandes dirigées contre la société Fondasol ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande dirigée contre la SA Fondasol, le tribunal a justement considéré que tant les maîtres d'ouvrage que la société Géométri dans son action récursoire ne justifiaient pas du bien-fondé de leur action contre la SA Fondasol en application de l'article 16 du code de procédure civile en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise de M. [E], aux opérations duquel cette dernière n'avait pas été appelée, sans invoquer aucune autre pièce venant corroborer les analyses et conclusions de cette expertise, ainsi que le rappelle la jurisprudence récente tant de la 1re chambre civile de la cour de cassation (arrêt du 11 juillet 2018 publié - n° de pourvoi 17-17.441 -) que de la 2e chambre civile de la même cour (arrêt du 7 juillet 2017 publié - n° de pourvoi 16-15.531 -) sans distinguer selon que l'expertise a été diligentée dans un cadre judiciaire ou privé, étant souligné que la SA Fondasol n'invoque pas la nullité du rapport d'expertise mais l'absence de contradiction des opérations à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées contre cette société ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de la société Fondasol, un rapport d'expertise est opposable à des personnes qui n'étaient pas parties aux opérations d'expertise si sa communication a été régulière et intégrale et si d'autres éléments de preuve sont invoqués pour le corroborer ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Fondasol n'a pas été assignée par la société Sud Immo Constructeur et la société Adis SA HLM à l'occasion de l'instance en référé visant à obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise; qu'ainsi, la mesure d'instruction a été organisée en son absence ; qu'en faisant délivrer leur exploit introductif d'instance au fond, la société Sud Immo Constructeur et la société Adis SA HLM ont choisi de mettre en cause la société Fondasol ; que force est de constater à la lecture des dernières écritures signifiées par la société Sud Immo Constructeur et la société Adis SA HLM que ces dernières fondent uniquement leurs demandes à l'encontre de la société Fondasol sur le rapport de M. [H] [E] ; qu'aucune autre pièce n'est invoquée pour caractériser sa responsabilité délictuelle à titre principal et contractuelle à titre subsidiaire ; que par application des principes susvisés, il convient de dire que le rapport de l'expert judiciaire n'est pas opposable à la société Fondasol ; qu'en conséquence la société Sud Immo Constructeur et la société Adis SA ITLM ne justifient pas du bien fondé de leurs demandes à l'encontre de la société Fondasol dont elles seront donc déboutées ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande dirigée contre la société Fondasol, la société DMN invoquait les propositions de cette société et le dossier Loi sur l'eau et produisait ces deux pièces ; qu'en retenant, pour juger que le rapport d'expertise judiciaire était inopposable à la société Fondasol, que la société DMN « se fond(ait) uniquement sur le rapport d'expertise de M. [E] », cependant que cette société invoquait d'autres éléments de preuve qui corroboraient le rapport, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société DMN, violant l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Adis et Sud Immo Constructeur (demanderesses au pourvoi incident éventuel) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Adis et Sud Immo Constructeurs de leurs demandes dirigées contre la société Fondasol ; Alors que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute la société DMN Géomètres Experts de sa demande dirigée contre la société Fondasol, en sa qualité de coresponsable du préjudice subi par les maitres de l'ouvrage, entrainera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute ces derniers de leurs demandes dirigées contre la société Fondasol, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 1147 du code civil que le débiteur est tenarticle 1148 du code civil dispose quearticle 16 du code de procédure civile en se fon
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310504
Données disponibles
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