Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310505
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 1 670 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° S 20-13.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [N] [D], 2°/ Mme [B] [O], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-13.343 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Kervran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Kervran, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [D] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR condamné la société Kervran à payer aux époux [D] la seule somme de 95.700 € HT au titre des travaux de reprise et D'AVOIR débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, le tribunal de grande instance de Brest a définitivement jugé le 17 septembre 2014 que la réception de l'ouvrage est intervenue le 14 avril 2008 avec réserves ; que les réserves, notifiées à la société Kervran par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2008, constituent des réserves à la réception et que les désordres et malfaçons ainsi réservés relèvent de la garantie contractuelle de la société Kervran ; qu'ont ainsi été réservés les désordres relatifs à l'évacuation des eaux de la terrasse (gouttes d'eau) et cache-moineaux et de la télécommande centralisation velux mentionnés dans le procès-verbal de réception du 14 avril 2008 ; que, s'agissant des désordres contenus dans le courrier des époux [D] du 18 avril 2008, la cour examinera dans un premier temps ceux retenus par l'expert dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réservés puis, dans un second temps, ceux dont la réserve est contestée ainsi que les désordres apparus après réception ; que, sur les désordres retenus par l'expert dont il n'est pas contesté qu'ils étaient visés dans la lettre du 18 avril 2008, le tribunal a jugé le 17 septembre 2014 que la responsabilité contractuelle de la société Kervran était engagée pour l'ensemble de ces désordres (arrêt, pp. 6-7) ; que, sur les autres désordres retenus par les experts, l'expert a constaté l'absence d'étanchéité de la liaison dalle terrasse/élévations ; que la société Kervran insiste sur le fait que l'expert n'a pas constaté de désordre ; qu'il s'agit d'une non-conformité non apparente pour un profane, détectée après réception ; qu'il ne peut être retenu d'impropriété à destination, aucun désordre n'étant démontré alors que le délai de 10 ans a expiré ; qu'en l'absence de désordre, la responsabilité de la société Kervran ne saurait davantage être retenue sur le fondement contractuel (arrêt, p. 11) ; que l'expert a constaté qu'il n'y a pas de protection des têtes d'enduit remontant au droit des seuils des portes-fenêtres ; qu'il retient l'impropriété à destination du fait que ce désordre peut provoquer des infiltrations et/ou le décollement d'enduit, précisant cependant ne pas avoir constaté de désordres consécutifs ; que la société Kervran en déduit qu'il s'agit d'une non-conformité sans désordre et qu'ayant réceptionné l'ouvrage sans réserve sur ce point, monsieur et madame [D] ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; que la société Axa France Iard soutient que le désordre avait été relevé par monsieur [L] et qu'aucune infiltration n'a été constatée durant les opérations d'expertise ; que ce désordre n'a pas été mentionné dans le rapport de monsieur [L] ; qu'en l'absence de désordre, la demande à ce titre est rejetée (arrêt, p. 13) ; ALORS, D'UNE PART, QU'au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, le constructeur est tenu de réparer le défaut de conformité de l'immeuble qui, non apparent lors de la réception, n'est pas de la nature de celui relevant de la garantie décennale, et donc même en l'absence de désordre affectant l'ouvrage ; que la cour d'appel a constaté, quant à l'absence d'étanchéité de la liaison de la dalle de terrasse et des élévations, qu'il s'agissait d'une non-conformité non apparente lors de la réception et qu'il n'y avait aucune impropriété de l'ouvrage à sa destination, ce dont il résultait qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, la société Kervran, constructeur, était tenue de réparer cette non-conformité, peu important l'absence de désordre affectant la maison des époux [D], maîtres de l'ouvrage ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la responsabilité contractuelle du constructeur à cet égard, sur « l'absence de désordre », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait relevé l'absence de protection des têtes d'enduit remontant au droit des seuils de porte-fenêtre, mais sans désordres consécutifs, et qu'avant de soutenir que les époux [D] avaient réceptionné l'ouvrage sans réserve sur ce point, la société Kervran avait fait valoir qu'il s'agissait d'une non-conformité sans désordre ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité du constructeur à cet égard, sur « l'absence de désordre », au lieu de se prononcer sur l'existence, ou non, du défaut de conformité reconnu par le constructeur ou sur le caractère apparent ou non de ce défaut au moment de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR condamné la société Kervran à payer aux époux [D] la seule somme de 95.700 € HT au titre des travaux de reprise et D'AVOIR débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, le tribunal de grande instance de Brest a définitivement jugé le 17 septembre 2014 que la réception de l'ouvrage est intervenue le 14 avril 2008 avec réserves, que les réserves, notifiées à la société Kervran par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2008, constituent des réserves à la réception et que les désordres et malfaçons ainsi réservés relèvent de la garantie contractuelle de la société Kervran ; qu'ont ainsi été réservés les désordres relatifs à l'évacuation des eaux de la terrasse (gouttes d'eau) et cache-moineaux et de la télécommande centralisation velux mentionnés dans le procès-verbal de réception du 14 avril 2008 ; que, s'agissant des désordres contenus dans le courrier des époux [D] du 18 avril 2008, la cour examinera dans un premier temps ceux retenus par l'expert dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réservés puis, dans un second temps, ceux dont la réserve est contestée ainsi que les désordres apparus après réception (arrêt, pp. 6-7) ; que, sur les désordres retenus par l'expert dont il n'est pas contesté qu'ils étaient visés dans la lettre du 18 avril 2008, le tribunal a jugé le 17 septembre 2014 que la responsabilité contractuelle de la société Kervran était engagée pour l'ensemble de ces désordres ; que, sur les autres désordres retenus par les experts, monsieur [S] a fait appel à monsieur [E] en qualité de sapiteur structures pour demander une étude des forces induites par la charpente et dire si la maçonnerie sans poteaux verticaux, est de nature à résister aux poussées induites par cette charpente ; que les experts ont constaté une aggravation de l'ouverture qui s'est créée entre les deux arbalétriers dans la partie de volume haut ; que monsieur [S] expose que les bois d'assemblage de la charpente dans la partie à entrait bas ont été mis en oeuvre trop verts et seront à changer ; que l'insuffisance du dératèllement nécessite selon monsieur [S] et monsieur [E] un renforcement de la charpente ; que monsieur [S] conclut qu'il n'y a pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, que la conception des fermettes induit des vibrements et des mouvements qui créent des désordres au niveau des placoplatres de l'étage, conséquences nuisibles à la bonne finition des ouvrages ; que les époux [D] soutiennent que l'expert démontre qu'il n'y a pas de risque d'effondrement de la maison mais qu'en revanche, tous les placoplatres de l'étage éclatent et se fissurent, ce qui révèle une impropriété à destination ; qu'ils ajoutent que la solution de reprise proposée par monsieur [E] entraîne une perte d'espace habitable puisqu'il préconise de poser des jambes de force à l'étage pour aider à soutenir la charpente et à en contenir les mouvements erratiques causés par sa faiblesse structurelle, ce qui engage la garantie décennale de la société Kervran ; que la société Kervran considère qu'il s'agit d'une non conformité sans désordre avéré qui ne peut engager sa responsabilité ; que la société Axa France Iard soutient que le jugement a statué définitivement en disant que les désordres affectant la charpente à défaut d'affecter la solidité de l'ouvrage ne pouvaient être de nature décennale ; qu'il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée est attachée au dispositif à l'exclusion des motifs ; que c'est à tort que la société Axa France Iard indique que ce désordre est réservé alors que seuls des désordres concernant les tuiles et ardoises ont été dénoncés par les époux [D] le 14 avril 2008 ; qu'il n'est pas discutable qu'il n'existe pas d'atteinte à la solidité de la charpente ; que les mouvements induits de la charpente entraînent des fissures sur les placoplatres du premier étage, ce qui ne caractérise pas une impropriété à destination ; que les conséquences éventuelles de la solution réparatoire préconisée par monsieur [E] n'influent pas sur la qualification de désordre décennal ; qu'ainsi les désordres affectant la charpente ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ; que le défaut de conception de la charpente dans l'assemblage du faitage, le dératèlement et l'utilisation de bois vert sont constitutifs de fautes ; que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée (arrêt, pp. 12-13) ; que, sur l'indemnisation, les époux [D] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société Kervran à la somme de 264.871 € au titre de destruction/reconstruction ; qu'ils soutiennent que l'expert a pris position pour cette option et affirment que les réparations partielles ne parviendront pas à aboutir à la réalisation du contrat ; qu'ils ajoutent que monsieur [S] ne propose aucun chiffrage complet des reprises ; que la société Kervran offre de régler à les époux [D] la somme de 15.640 € HT au titre des travaux de reprise des désordres réservés à réception ou à titre subsidiaire la somme de 16 700 € HT correspondant à l'évaluation des travaux de reprise de l'expert et 55.910 € HT ou à défaut 55.000 € HT au titre des défauts de reprise des désordres de nature décennale ; qu'elle considère qu'aucune considération n'implique la démolition de l'ouvrage alors que l'expert a précisé que les travaux de reprise peuvent être réalisés ; que le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, implique de réparer tout le préjudice ; qu'il est inexact d'affirmer que l'expert judiciaire s'est prononcé en faveur de la démolition-reconstruction de l'ouvrage ; que la société Kervran relève à juste titre que la démolition était une option liée à la crainte de l'expert qu'une entreprise n'accepte d'intervenir, ce qui n'est pas avéré, plusieurs entreprises ayant accepté d'établir des devis ; que pour chiffrer les travaux de reprise, monsieur [S] a examiné les devis transmis par la société Kervran qu'il a réévalués ; qu'ainsi le devis des travaux de la charpente de 25.990 € HT a été majoré à 50.000 € HT, celui des travaux sur la terrasse de 4.850 € HT à 14.000 € HT, les reprises de la menuiserie extérieure estimées à 800 € HT fixées à 2.500 € HT ; qu'aucun élément ne justifie la destruction et la reconstruction de l'ouvrage ; que la disposition du jugement ayant accueilli cette demande sera infirmée ; que compte tenu de la non-conformité de la dalle de la terrasse, celle-ci devra être totalement reconstruite ; que la cour fait siennes les propositions d'indemnisation de l'expert justement appréciées, sauf à y retrancher le poste imprévus, selon le chiffrage suivant : - trottoir : 2.500 € HT, - terrasse garde-corps : 14.000 € HT, - charpente, placo, isolation : 50.000 € HT, - menuiseries extérieures : 2.500 € HT - finitions : 2.500 € HT, - porte Wc rez-de-chaussée : 500 € HT, - garde de protection anti-feu : 2.500 € HT, - isolation garage : 200 € HT, - gouttières nantaises : 1.000 € HT, total : 75.700 € HT, total avec reconstruction de la terrasse : 95.700 € HT ; que la société Kervran sera ainsi condamnée à payer aux époux [D] la somme de 95.700 € HT (arrêt, pp. 15-16) ; 1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir de l'entrepreneur la réalisation d'un ouvrage conforme aux prévisions du contrat qui les lie ; que, comme l'arrêt l'a relevé, les époux [D], qui sollicitaient une indemnisation correspondant au coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison individuelle, édifiée par la société Kervran, avaient fait valoir, en cause d'appel, que la solution préconisée par le sapiteur spécialisé en structures et relevée par l'expert judiciaire s'agissant des défauts de conformité et désordres affectant la charpente, savoir la simple reprise de ces derniers par la pose de jambes de force pour soutenir la charpente, entraînerait une perte d'espace habitable ; que les époux [D] avaient également fait valoir par leurs écritures d'appel notifiées le 30 mai 2017 (pp. 12 à 14, spéc. p. 13, in limine et p. 14, al. 3), qu'une simple reprise pourrait également conduire à la destruction de l'étage et subséquemment à l'absence du plancher chauffant contractuellement prévu ; que la cour d'appel a retenu que le constructeur avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre du défaut de conception de la charpente dans l'assemblage du faitage, du dératellement et de l'utilisation de bois vert, constitutifs de fautes de sa part ; qu'en se bornant néanmoins, pour refuser d'indemniser les maîtres de l'ouvrage à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison, à estimer qu'aucun élément ne justifiait cette démolition et cette reconstruction, sans expliquer en quoi de simples travaux de reprise, et notamment une simple réparation de la charpente, permettaient aux époux [D] d'obtenir un ouvrage conforme aux prévisions du contrat de construction de leur maison individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que l'exécution des travaux permis par l'indemnité allouée à la victime doit ainsi la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans les désordres caractérisés ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Kervran au titre de divers désordres, tant sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle de droit commun que sur celui de la responsabilité décennale du constructeur ; qu'en se bornant néanmoins, pour refuser d'indemniser les maîtres de l'ouvrage à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison, à estimer qu'aucun élément ne justifiait cette démolition et cette reconstruction, sans expliquer en quoi de simples travaux de reprise, et notamment une simple réparation de la charpente, replaçaient les époux [D] dans la situation où ils se seraient trouvés en l'absence des désordres, et ainsi notamment si ces travaux leur permettaient de jouir d'une maison dotée d'un plancher chauffant et de la même surface d'habitation que celle que l'immeuble aurait eue en l'absence de tels désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016, ensemble l'article 1792 du même code ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour refuser d'indemniser les maîtres de l'ouvrage à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison, à affirmer que la démolition était une option liée à la crainte de l'expert qu'aucune entreprise n'accepte d'intervenir et qu'aucun élément ne justifiait la destruction et la reconstruction de l'ouvrage, sans expliquer pour autant ce qui justifiait, plutôt que cette démolition-reconstruction, de simples travaux de reprise des nombreuses malfaçons et non-conformités caractérisées comme faits générateurs de la responsabilité décennale et contractuelle de droit commun du constructeur, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QUE le responsable est tenu de réparer l'ensemble des préjudices causés par sa faute ; qu'en limitant la condamnation de la société Kervran à indemniser les époux [D] à hauteur du coût de divers travaux de réparation des désordres et non-conformités, sans vérifier, comme elle y était invitée par les maîtres de l'ouvrage (cf. leurs écritures d'appel précitées, pp. 12-14), s'ils ne subissaient pas, au cas de la simple réalisation de ces travaux, un préjudice du fait de la perte d'espace habitable et de l'absence du plancher chauffant existant initialement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, ensemble l'article 1792 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Kervran à payer aux époux [D] la seule somme de 165 € au titre des pénalités de retard et D'AVOIR débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la cour fait siennes les propositions d'indemnisation de l'expert justement appréciées, sauf à y retrancher le poste imprévus, selon le chiffrage suivant : - trottoir : 2.500 € HT, - terrasse garde-corps : 14.000 € HT, - charpente, placo, isolation : 50.000 € HT, - menuiseries extérieures : 2.500 € HT - finitions : 2.500 € HT, - porte Wc rez-de-chaussée : 500 € HT, - garde de protection anti-feu : 2.500 € HT, - isolation garage : 200 € HT, - gouttières nantaises : 1.000 € HT, total : 75.700 € HT, total avec reconstruction de la terrasse : 95.700 € HT ; que, sur les pénalités de retard, les époux [D] font valoir que les pénalités de retard doivent être calculées sur la base du montant contractuel du chantier de 185.864, 07 € soit 55 € par jour, que leur demande est fondée sur les conditions générales du contrat de construction de maison individuelle pour la période comprise entre le 11 avril 2008 et le 14 avril 2008 et sur le droit commun de la responsabilité contractuelle pour la période postérieure, les pénalités étant dues jusqu'à livraison du nouvel ouvrage ; que la société Kervran et la société Axa France Iard soutiennent qu'il ne peut être réclamé de pénalités de retard pour la période postérieure à la réception ; que l'article R. 231-14 du code de l'habitation et de la construction repris par les conditions générales du contrat de construction de la maison individuelle dispose qu'en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3.000ème du prix convenu par jour de retard ; qu'il est constant que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception ; qu'il convient de rechercher si les désordres de l'immeuble ne le rendaient pas impropre à être livré et reçu ; que la livraison peut être opérée avant l'achèvement total de l'ouvrage sous forme de prise de possession anticipée ; qu'en l'espèce l'expert n'a pas conclu à l'inhabitabilité de l'immeuble ; qu'aucune atteinte à sa solidité n'a été constatée ; que la majorité des désordres concernent des finitions étant rappelé que les époux [D] ont refusé l'intervention de la société Kervran pour procéder à un certain nombre de levée de réserves ; que le sapiteur n'a constaté que des désordres mineurs en rez-de-chaussée ; qu'en outre l'indemnisation sollicitée sur le fondement contractuel ne peut donner lieu à l'application de pénalités de retard mais réparer un préjudice en lien avec le retard, non caractérisé en l'espèce par les appelants ; que dès lors, la cour considère que la livraison est intervenue le 14 avril 2008, soit 15 mois et trois jours après la date réglementaire d'ouverture du chantier le 11 janvier 2007 ; que le prix convenu, base de calcul des pénalités de retard est forfaitaire ; qu'il a été définitivement fixé à 165.000 € TTC ; que c'est à juste titre que le tribunal a fixé à 165 € les pénalités de retard à raison de 55 € par jour correspondant à 3000ème du prix convenu ; que cette disposition du jugement sera confirmée (arrêt, pp. 16-17) ; que les pénalités de retard prévues aux conditions générales du CCMI ne sont dues qu'entre le 11 avril 2008, date de la livraison théorique et le 14 avril 2008, date de la réception judiciairement fixée de l'ouvrage, ce qui représente une somme de 165 € (jugement, p. 9) ; 1°) ALORS QUE par leurs écritures d'appel notifiées le 30 mai 2017 (pp. 14-15), les époux [D], après avoir souligné l'ampleur et la gravité des désordres affectant leur maison, avaient fait valoir que celle-ci ne pouvait être reçue qu'après sa démolition-reconstruction ; que la cassation à intervenir, sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation, du chef de dispositif ayant rejeté la demande formée par les époux [D] tendant à obtenir une indemnité à hauteur du coût de la démolition-reconstruction de leur maison, entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant écarté leur demande tendant à obtenir une indemnité au titre du retard dans la livraison de l'ouvrage – laquelle ne pouvait intervenir qu'après cette démolition-reconstruction –, dès lors que ces chefs sont en lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'au titre d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, le constructeur doit livrer l'ouvrage dans le délai prévu, cette livraison n'étant pas caractérisée en présence de désordres qui rendent l'ouvrage impropre à être livré ; que, par leurs écritures d'appel notifiées le 30 mai 2017 (pp. 14-15), les époux [D], après avoir souligné l'ampleur et la gravité des désordres affectant leur maison, avaient fait valoir que celle-ci ne pouvait être reçue qu'après sa démolition-reconstruction ; qu'en se bornant, pour fixer à la date du 14 avril 2008, jour de la réception avec réserves de la maison édifiée par les époux Kervran, la livraison de cet ouvrage, et exclure l'indemnisation des époux [D] à raison du retard de livraison subi au-delà de cette date, à retenir que la majorité des désordres concernaient des finitions, sans vérifier si, par leur ampleur, les désordres retenus – affectant en réalité selon l'arrêt lui-même, outre diverses finitions, un trottoir, la terrasse, un garde-corps, la charpente et l'isolation thermique de la maison et ses menuiseries extérieures –, ne rendaient pas ladite maison impropre à être livrée en un tel état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 ancien du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en se bornant, après avoir relevé que l'indemnisation sollicitée par les époux [D] sur le fondement du contrat conclu avec la société Kervran ne pouvait que réparer un préjudice en lien avec le retard, à affirmer qu'un tel préjudice était « non caractérisé » par les maîtres de l'ouvrage, sans expliquer en quoi ces derniers n'auraient pas subi le préjudice dont ils réclamaient réparation, du fait de l'absence de livraison de l'ouvrage avant la démolition-reconstruction sollicitée (cf. les dernières écritures d'appel des époux [D], pp. 14 à 16), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel