Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310506
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° X 20-15.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° X 20-15.671 contre l'arrêt rendu rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 8], 2°/ à la société [S] [R] [D] - [H] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataires judiciaire à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour dont le siège est [Adresse 4], et en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de [Y] [C], 3°/ à la société Dune Constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Eurovia Gironde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Bibacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la socété Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boulloche, avocat de M. [C] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dune Constructions et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Eurovia Gironde, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société Eurovia Gironde la somme de 1 000 euros, à la SMABTP et la société Dune Constructions la somme globale de 1 000 euros et à M. [C] et la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous, in solidum avec la société Eurovia et la SARL Bibacom, à garantir la société Dune Construction et la SMABTP des condamnations prononcées contre elles résultant du jugement du 26 mars 2013 du tribunal de grande instance de Bordeaux et de l'arrêt du 16 février 2015 de la cour d'appel de Bordeaux au titre du dommage résultant des traverses de chemin de fer en principal, intérêts, indexation, frais et dépens, d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous, in solidum avec la société Eurovia, la SARL Bibacom, à garantir M. [Y] [C] et la MAF des condamnations prononcées contre eux résultant du jugement du 26 mars 2013 du tribunal de grande instance de Bordeaux et de l'arrêt du 16 février 2015 de la cour d'appel de Bordeaux au titre du dommage résultant des traverses de chemin de fer en principal, intérêts, indexation, frais et dépens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous, avec la SARL Bibacom, à garantir la société Eurovia de l'ensemble de ces condamnations, d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre elles, la société Gan Assurances doit garantir la SARL Bibacom sous les mêmes réserves de franchises et plafonds et d'AVOIR débouté la société Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause ; AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions d'appelante, la société Gan Assurances soutient que sa garantie ne serait pas applicable aux désordres litigieux parce que les dommages constatés sont expressément exclus du champ de garantie et que son assurée, la SARL Bibacom, avait préalablement renoncé au bénéfice de garantie ; que l'appelante affirme qu'aux termes de l'article 11 des conventions spéciales du contrat souscrit par la société Bibacom, aucun dommage tel que défini par la police d'assurance ne se serait produit en l'espèce ; que cet article stipule que : « L'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels garantis causés aux tiers (y compris les clients), par un défaut des produits ou travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation, le stockage... » ; que par ailleurs, le dommage matériel est défini en page 6 des conventions spéciales comme étant : « les préjudices constitués par l'ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d'un bien meuble ou immeuble, ou d'une substance. Sont assimilés à des dommages matériels, la perte d'un bien ou d'une substance, par suite de coulage, ainsi que l'altération d'un produit par suite de prise d'odeur ou de goût » ; qu'en l'espèce, la dégradation incontestable des traverses, qui s'est révélée au fil du temps et telle que constatée par plusieurs experts judiciaires, constitue bien un dommage matériel garanti par la police ainsi que l'a affirmé avec justesse le jugement critiqué ; que les traverses approvisionnées par la SARL Bibacom se sont révélées affectées d'un défaut intrinsèque, se manifestant par un dommage matériel consistant à la nécessité de remplacer ces matériaux du fait de leur caractère impropre à leur destination mais également à leur détérioration au fil du temps ; que ce défaut s'est en effet manifesté à l'usage, sous forme d'exhalations incompatibles avec l'activité oenologique du site, mais également contraire à la santé du public et du personnel et, par l'apparition de résidus de goudron collant sous les semelles des usagers, salariés ou visiteurs du fait de la présence d'hydrocarbures ; que la société Gan Assurances soutient par ailleurs qu'en application de l'article 21 F) des conventions spéciales, sa garantie serait exclue dès lors que cette disposition exclut de l'assurance « le coût de remplacement, du remboursement de la réparation ou du perfectionnement : - des produits, ouvrages, fournitures ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants, - des biens mobiliers de toute nature cédés par l'assuré et ayant servi à son exploitation, de la propre prestation de l'assuré » ; que cet argument ne saurait cependant être retenu dès lors que l'article 11 2) de ce même contrat, lequel doit trouver pleine application au litige d'espèce, expose que : « Par dérogation partielle ci l'article 21 F) ci-après, la garantie s'applique également dans la limite de la somme spécialement fixée aux conditions particulières, aux frais de dépose et de repose (y compris, frais de transport, de main d'oeuvre y afférents) des seuls produits atteints d'un défaut : - ayant été à l'origine de dommages corporels ou matériels, - ou se manifestant par leur propre destruction ou détérioration » ; que c'est en vain que l'assureur, soutient que la SARL Bibacom aurait acquiescé au refus de cette garantie qu'elle lui avait signifié par courrier du 2 février 2009 au visa des articles rappelés ; qu'ainsi que l'a souligné le premier juge, on ne saurait déduire du courriel répondant à cette lettre de l'assureur par une simple « prise d'acte » du refus de garantie, une acceptation parfaitement éclairée de celle-ci et une renonciation irrévocable en toute connaissance de cause à son bénéfice de la garantie, alors que les termes du courrier envoyé (pièce 7 de l'appelante) sont particulièrement ambigüs, l'assureur après avoir indiqué refuser sa garantie, se proposant de suivre l'expertise avec le concours de son propre avocat ; que la garantie du Gan est donc acquise et c'est donc à bon droit que le jugement critiqué l'a condamné in solidum avec son assurée, la société Bibacom, à garantir et relever indemne tant la société Dune Constructions et son assureur la SMABT, que de M. [C] et son assureur la MAF de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les traverses ; 1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux avaient condamné la société Dune Construction et la SMABTP ainsi que M. [C] et la MAF au titre du dommage résultant de l'inadaptation des traverses à l'usage auquel elles ont été affectées ; qu'en retenant, pour condamner la société Gan Assurances à garantir ces derniers de leurs condamnations au titre de la garantie des dommages matériels prévue au contrat souscrit par la société Bibacom, que le dommage résultait du défaut intrinsèque des traverses, « se manifestant par un dommage matériel consistant à la nécessité de remplacer ces matériaux du fait de leur caractère impropre à leur destination mais également à leur détérioration au fil du temps » (arrêt, p. 12), la cour d'appel a dénaturé le jugement et l'arrêt précités, et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article 2.5 des conventions spéciales souscrites par la société Bibacom auprès de la société Gan Assurances définit les dommages matériels comme « les préjudices constitués par : l'ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d'un bien meuble ou immeuble, ou d'une substance ( ) » et précise que « sont assimilés à des dommages matériels, la perte d'un bien ou d'une substance, par suite de coulage, ainsi que l'altération d'un produit par suite de prise d'odeur ou de goût » ; qu'en jugeant acquise la garantie de la société Gan Assurances dès lors que le dommage consistait en la nécessité de remplacer ces matériaux du fait de leur caractère impropre à leur destination mais également à leur détérioration au fil du temps, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que la garantie de la société Gan Assurances était acquise sans répondre au chef déterminant des conclusions de celle-ci faisant valoir que l'article 20 des conventions spéciales A883 excluait en son article b) « les dommages résultant d'un défaut des produits ou travaux connus de l'assuré avant leur mise en circulation ou leur achèvement », ce qui était le cas de la société Bibacom selon les constatations du jugement (conclusions d'appel, p. 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, sous réserve de ses franchises et plafonds opposables à tous, avec la SARL Bibacom, à garantir la société Eurovia de l'ensemble de ces condamnations et d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre elles, la société Gan Assurances doit garantir la SARL Bibacom sous les mêmes réserves de franchises et plafonds ; AUX MOTIFS QUE la société Gan Assurances entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Bibacom et le Gan Assurances à garantir la société Eurovia de l'ensemble de ses condamnations ; qu'elle soutient que celle-ci est mal fondée à engager la responsabilité de son assurée sur le fondement de l'article 1641 du code civil compte tenu du caractère apparent du vice ayant entaché les traverses livrées ; qu'elle affirme qu'elle ne peut tout autant rechercher sa garantie au visa de l'article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, en l'absence d'un manquement démontré à son devoir de conseil ; qu'à titre très subsidiaire, si la responsabilité de la SARL Bibacom était retenue, elle entend opposer à la société Eurovia les mêmes exclusions de garantie que celles précédemment énoncées ; que ce dernier moyen sera écarté au regard des développements antérieurs ayant conduit au principe d'une garantie due par la société Gan à son assurée la société Bibacom ; que s'agissant du vice affectant les traverses livrées par la société Bibacom à la société Eurovia, il est constant que celui-ci résulte de la présence dans le matériau vendu de créosote, de composés phénoliques et d'hydrocarbures polyaromatiques, conséquences de traitements anciens lors de l'utilisation de ces poutres de bois comme traverses de chemin de fer ; que c'est à bon droit que le jugement critiqué a affirmé que ce vice, antérieur à la vente, rendait impropres les traverses dans leur nouvel usage, soit des éléments de construction, alors même que la destination de ces traverses était connue de la société fournisseur ; que c'est en vain que l'appelante soutient que ce vice aurait été connu de la société Eurovia qui ne pourrait dès lors s'en prévaloir dans sa recherche de garantie ; qu'elle affirme que la SARL Bibacom aurait fait une réserve quant à l'utilisation possible des traverses d'occasion alors qu'aucune pièce produite en cause d'appel ne vient démontrer l'effectivité de cet avertissement préalable ; que par ailleurs, alors même que la destination des traverses était connue, la commande passée à la société Bibacom le 19 janvier 2005 par la société Eurovia portant sur « 4500 m de traverses destinées à un parking VL et bus ainsi qu'à la réalisation d'allées piétonnes », le vice pouvant affecter l'équipement ainsi livré n'a pas été signalé ; que les experts ont par ailleurs indiqué que celui-ci s'est révélé aux usagers avec le temps ; qu'enfin, si la Société Eurovia avait connaissance des normes réglementaires en matière de traverses de chemin de fer d'occasion lorsqu'elle les a posées, elle n'a pour autant pas été informée des traitements antérieurs des traverses livrées ni pleinement affranchie des risques à utiliser ces traverses là ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Bibacom en considération de sa qualité de professionnelle, spécialiste du recyclage des anciennes traverses et par suite de sa connaissance présumée des vices pouvant entacher les matériaux vendus ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Bibacom et son assureur la société Gan Assurances à garantir la société Eurovia, dans les limites de ses plafonds et franchises, ce dernier point ne faisant pas débat en cause d'appel ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt condamnant la société Gan Assurances à garantir la société Eurovia des condamnations mises à la charge de celle-ci et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Gan Assurances doit garantir la SARL Bibacom sous les mêmes réserves de franchises et plafond, lequel se trouve dans un lien d'indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les chefs de dispositifs visés au premier moyen ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu d'examiner, fût-ce sommairement, les documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Bibacom, à garantir la société Eurovia des condamnations prononcées contre cette dernière, l'arrêt retient qu'aucune pièce d'appel n'est venu démontrer que, comme le soutenait la société Gan Assurances, la société Bibacom avait averti la société Eurovia sur les restrictions d'utilisation des traverses, et que le vice pouvant affecter les traverses n'avait pas été signalé à celle-ci ; que toutefois, dans le rapport d'expertise judiciaire du 19 novembre 2009, produit par la société Gan Assurances, l'expert avait indiqué en réponse aux dire des parties que dans les documents contractuels transmis par la société Bibacom à la société Eurovia, figuraient à chaque fois un avertissement invitant le client à respecter les restrictions d'utilisation des traverses, notamment par le renvoi à un site internet renseignant ces restrictions, qu'il avait été indiqué à la société Eurovia que les traverses avaient été traitées à la créosote, la société Bibacom ayant par ailleurs adressé à sa cliente une attestation à lui retourner signée, mentionnant les restrictions relatives à l'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses, laquelle ne lui a pas été retournée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par la société Gan Assurances, et notamment le rapport d'expertise du 19 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son rapport du 19 novembre 2009, l'expert avait indiqué en réponse aux dire des parties que dans les documents contractuels transmis par la société Bibacom à la société Eurovia, figurait à chaque fois un avertissement invitant le client à respecter les restrictions d'utilisation des traverses, notamment par le renvoi à un site internet renseignant ces restrictions, qu'il avait été indiqué à la société Eurovia que les traverses avaient été traitées à la créosote, la société Bibacom ayant par ailleurs adressé à sa cliente une attestation à lui retourner signée, mentionnant les restrictions relatives à l'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses, laquelle ne lui a pas été retournée ; qu'en retenant, pour condamner la société Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Bibacom, à garantir la société Eurovia des condamnations prononcées contre cette dernière, qu'aucune pièce d'appel n'est venu démontrer que, comme le soutenait la société Gan Assurances, la société Bibacom avait averti la société Eurovia sur les restrictions d'utilisation des traverses et que le vice pouvant affecter les traverses n'avait pas été signalé à celle-ci, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le rapport d'expertise ; qu'elle a ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 4 du code de de procédure civilearticle 11 des conventions spéciales du contraarticle 700 du code de procédure civilearticle 20 des conventions spéciales Aarticle 1641 du code civil compte tenu du caractèrarticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile. SECOND M
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel