Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310507
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 2 606 031 €
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10507 F Pourvoi n° H 20-22.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Redan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.028 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [K] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Redan, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K] [W], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Redan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Redan ; la condamne à payer à M. [K] [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Redan PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI REDAN fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les contrats liant Monsieur [K] [W], agissant sous l'enseigne [K] L'ARTISAN, et la SCI REDAN ne sont pas entachés de nullité ; ALORS en premier lieu QUE les devis que la SCI REDAN contestait avoir acceptés ne comportaient en lieu et place de la signature du client que les initiales EM, dont la SCI REDAN rappelait qu'elles n'émanaient pas de son gérant ; qu'en jugeant que « la signature apposée sur les devis sous les initiales « EM » n'est pas de nature à remettre en cause le consentement de la SCI au travaux » (arrêt, p.5§2), bien qu'aucune signature ne figure sous les initiales en question, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, les devis que la SCI REDAN contestait avoir acceptés ne comportaient en lieu et place de la signature du client que les initiales EM, dont la SCI REDAN rappelait qu'elles n'émanaient pas de son gérant ; qu'en jugeant que « la signature apposée sur les devis sous les initiales « EM » n'est pas de nature à remettre en cause le consentement de la SCI au travaux » (arrêt, p.5§2), sans vérifier si ces initiales étaient celles d'un représentant de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1849 du code civil ; ALORS en troisième lieu QUE par son courrier du 23 juin 2016 adressé à Monsieur [K] [W], la SCI REDAN demandait l'annulation « de tous les devis signés avec vous » sans autre précision, et n'a jamais contesté avoir signé les devis comportant la signature de son gérant ; qu'en jugeant que la SCI REDAN ne pourrait pas contester avoir accepté les devis qui ne comportaient pas sa signature au motif qu' « elle avait elle-même reconnu, dans son courrier du 23 juin 2016, avoir consenti aux devis auxquels (sic) elle demandait l'annulation » (arrêt, p.5), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS en quatrième lieu QUE subsidiairement, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que page 5 de ses écritures d'appel, la SCI REDAN soulignait Prod. 0 Me Descorps-Declère que « l'intégralité des devis ne comporte pas la signature de Monsieur [C] », son gérant, et que « seules les initiales qui n'appartiennent même pas à Monsieur [C] sont apposées sur ces devis » ; qu'en jugeant que « c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a considéré les devis valables, et a notamment relevé que la SCI n'avait pas sollicité qu'il soit procédé à la comparaison de sa signature avec celle apposée sur les devis » (arrêt, pp. 4-5), alors qu'il lui appartenait, la SCI REDAN contestant avoir apposé la moindre signature ou le moindre paraphe sur certains des devis produits par Monsieur [K] [W], de vérifier qui était l'auteur des initiales en question, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) La SCI REDAN fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 26 060,31 € correspondant au solde des devis validés par elle auprès de l'entreprise [K] L'ARTISAN ; ALORS en premier lieu QUE pour établir les manquements de Monsieur [K] [W], la SCI REDAN produisait notamment le témoignage de Monsieur [G] [X], qui attestait « avoir subi une infraction dans mon petit cagibi qui se situe par l'extérieur prés de mon entrée ce dernier contenait beaucoup de matériel électrique (interrupteur, prise, fil) l'auteur des faits que j'ai interrogé MR [K] qui se situe juste à cote pour n°106 dans lequel il exerce une activité artisanale et qui a reconnu les faits et qui m'a proposé pour me dédommager de racheter le matériel qui m'a volé ! », ainsi que le témoignage Monsieur [N] ayant attesté « avoir subi une infraction dans son domicile par M [K], ce dernier est entre chez moi quand subitement il trouva nez à nez devant mon fils qu'il n'était pas à l'école ce jour-là. Mr [K] a justifié sa présence pour dire qu'il venait vérifier une VMC qu'il avait installé auparavant ! » ; qu'en jugeant que « la SCI invoque des manquements graves imputables à M. [K] [W], tels des travaux réalisés non conformément aux règles de l'art avec une violation du domicile de son voisin, M. [N], ou encore la commission d'un vol dans le cagibi de M. [X] » (arrêt, p.5), mais que « comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la SCI ne justifie pas de la commission de telles infractions pénales. Celle-ci ne fait en état que de simples allégations qui n'ont fait l'objet d'aucune plainte pénale des deux présumées victimes », et en ignorant que ces infractions étaient établies par des témoignages et non par de simples déclarations de la SCI REDAN, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, pour établir les manquements de Monsieur [K] [W], la SCI REDAN produisait notamment le témoignage de Monsieur [G] [X], qui attestait « avoir subi une infraction dans mon petit cagibi qui se situe par l'extérieur prés de mon entrée ce dernier contenait beaucoup de matériel électrique (interrupteur, prise, fil) l'auteur des faits que j'ai interrogé MR [K] qui se situe juste à cote pour n°106 dans lequel il exerce une activité artisanale et qui a reconnu les faits et qui m'a proposé pour me dédommager de racheter le matériel qui m'a volé ! », ainsi que le témoignage Monsieur [N] ayant attesté « avoir subi une infraction dans son domicile par M [K], ce dernier est entre chez moi quand subitement il trouva nez à nez devant mon fils qu'il n'était pas à l'école ce jour-là. Mr [K] a justifié sa présence pour dire qu'il venait vérifier une VMC qu'il avait installé auparavant ! » ; qu'en jugeant que « la SCI invoque des manquements graves imputables à M. [K] [W], tels des travaux réalisés non conformément aux règles de l'art avec une violation du domicile de son voisin, M. [N], ou encore la commission d'un vol dans le cagibi de M. [X] » (arrêt, p.5), mais que « comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la SCI ne justifie pas de la commission de telles infractions pénales. Celle-ci ne fait en état (sic) que de simples allégations qui n'ont fait l'objet d'aucune plainte pénale des deux présumées victimes », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants relatifs à l'absence de plainte pénale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, pour établir les manquements de Monsieur [K] [W], la SCI REDAN produisait notamment le témoignage de Monsieur [G] [X], qui attestait « avoir subi une infraction dans mon petit cagibi qui se situe par l'extérieur prés de mon entrée ce dernier contenait beaucoup de matériel électrique (interrupteur, prise, fil) l'auteur des faits que j'ai interrogé MR [K] qui se situe juste à cote pour n°106 dans lequel il exerce une activité artisanale et qui a reconnu les faits et qui m'a proposé pour me dédommager de racheter le matériel qui m'a volé ! », ainsi que le témoignage Monsieur [N] ayant attesté « avoir subi une infraction dans son domicile par M [K], ce dernier est entre chez moi quand subitement il trouva nez à nez devant mon fils qu'il n'était pas à l'école ce jour-là. Mr [K] a justifié sa présence pour dire qu'il venait vérifier une VMC qu'il avait installé auparavant ! » ; qu'en jugeant que « la SCI invoque des manquements graves imputables à M. [K] [W], tels des travaux réalisés non conformément aux règles de l'art avec une violation du domicile de son voisin, M. [N], ou encore la commission d'un vol dans le cagibi de M. [X] » (arrêt, p.5), mais que « comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la SCI ne justifie pas de la commission de telles infractions pénales. Celle-ci ne fait en état (sic) que de simples allégations qui n'ont fait l'objet d'aucune plainte pénale des deux présumées victimes », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des attestations précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE subsidiairement, pour contester la créance alléguée à son encontre, la SCI REDAN contestait « la réalité et la fiabilité des réparations effectuées » (conclusions de la SCI REDAN, p.6), et que Monsieur [K] [W] admettait, page 6 de ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas achevé les travaux qu'il prétendait correspondre aux devis litigieux et que « la SCI REDAN décidera alors de faire appel à d'autres ouvriers pour achever les travaux » ; qu'en condamnant la SCI REDAN à payer à Monsieur [K] [W] l'intégralité des sommes mentionnées sur les devis, sans vérifier si Monsieur [W] n'avait pas admis lui-même n'avoir pas effectué l'ensemble des travaux correspondants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle 1849 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310507
Données disponibles
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