Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310512
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 5 060 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° D 20-20.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [C] [M], en qualité de mandataire judiciaire de M. [I], ont formé le pourvoi n° D 20-20.323 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [I] et de la société Egide, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] et de la société Egide aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [I] et la société Egide PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] et son mandataire judiciaire la société Egide, font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la destruction des constructions édifiées au titre des engagements contractuels intervenus le 20 juillet 2012 et le 25 juin 2013 entre M. [I], exerçant sous l'enseigne AJP Constructions, et M. [B], ALORS QUE la sanction de la démolition de l'ouvrage ne peut être prononcée, en cas de résolution du contrat de construction, que si elle est proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités ; qu'en l'espèce, M. [I] invoquait dans ses conclusions d'appel le caractère disproportionné de la démolition en faisant valoir que l'expert judiciaire avait indiqué dans son rapport que l'ouvrage était achevé à 80 %, qu'il avait chiffré le coût des travaux restant à réaliser à 12 000 euros TTC et celui des travaux de reprise des désordres à 13 562,50 euros TTC, et qu'après déduction des sommes restant dues par M. [B], M. [I] lui serait redevable de la somme de 10 819,90 euros TTC ; qu'en énonçant, pour ordonner la démolition, que la résolution de l'accord contractuel emporte remise en état des parties dans leur état antérieur et que la possibilité d'effectuer des travaux de reprise de l'ouvrage n'est pas en soi de nature à faire obstacle à la demande de démolition, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition constituait une sanction disproportionnée à la gravité des désordres qui l'affectaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [I] et son mandataire judiciaire la société Egide font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à verser à M. [B] la somme de 50 600 euros en restitution des sommes payées au titre de ces engagements, ALORS QU'en l'absence de démolition, le maître de l'ouvrage reste redevable du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins values et des sommes déjà versées ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir en ce que l'arrêt a ordonné la destruction des constructions s'étendra au chef du dispositif ayant condamné M. [I] à restituer à M. [B] la somme de 50 600 euros payée par ce dernier en exécution du contrat, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1224 du code civil.article 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel