Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310513
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10513 F Pourvoi n° P 20-16.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.537 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [E] à verser à Mme [B] la somme de 70.000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de son bien ; AUX MOTIFS QUE « Mme [B] fonde son action sur la responsabilité quasi-délictuelle de M. [E] et non sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Mme [B] a acquis le lot D du lotissement « [Localité 3] » le 3 décembre 2012, postérieurement à l'acquisition par M. [E] de son lot C à une date non précisée, mais qui a obtenu un permis de construire le 27 juillet 2011. A l'occasion d'une réunion de chantier s'étant tenue le 21 mars 2013, les représentants de la mairie du [Localité 2], assistés de leur géomètre, ont constaté diverses non-conformités au permis de construire et, notamment, le non-respect de la hauteur de l'ouvrage, supérieure de 1,47 mètre à l'autorisation délivrée. Ainsi Mme [B] démontre l'existence d'une faute à l'encontre de M. [E]. Si une faute doit être appréciée au regard de la situation des immeubles dans un lotissement, Mme [B] sachant, au moment de l'acquisition de son terrain à bâtir, qu'une maison d'habitation serait édifiée devant son immeuble, elle n'était pas informée que l'immeuble [E] serait d'une hauteur supérieure de 1.47 mètre. Cette majoration de l'importance de l'immeuble [E] correspond à l'ajout de l'équivalent d'un demi-étage. Dès lors, Mme [B] peut utilement reprocher à M. [E] la perte de valeur vénale de son immeuble du fait d'une moindre vue résultant d'un ouvrage plus important, laquelle est parfaitement établie par les diverses photographies produites aux débats. Pour quantifier la perte de valeur vénale de sa maison d'habitation, Mme [B] verse aux débats une expertise amiable, et non judiciaire, du 29 janvier 2017 réalisée par M. [R] [H], lequel a appliqué une moins-value de 25 % à la valeur vénale estimée de l'immeuble. La faute de M. [E] étant en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de Mme [B], il y a lieu, au regard des éléments produits non utilement combattus par l'intimé, de le condamner à indemniser l'appelante en lui versant des dommages-intérêts de 70.000 euros » ; 1°) ALORS QUE M. [E], sans être contredit par Mme [B], faisait valoir que la construction de cette dernière était postérieure à la sienne, ce qui excluait qu'elle ait une vue moindre que celle qu'elle aurait dû avoir ; qu'en indemnisant la perte de valeur vénale de la maison d'habitation sans préciser en quoi cette construction aurait subi une perte de vue du fait d'un bâtiment qui lui était antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ancien article 1382 du même code ; 2°) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sont tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils retiennent pour fonder leur décision ; que M. [E] demandait la confirmation du jugement selon lequel les clichés produits par Mme [B] ne démontraient pas que la vue à l'étage aurait été sensiblement plus dégagée si le permis de construire avait été respecté ; qu'en se bornant à retenir que la moindre vue résultant d'un ouvrage plus important est parfaitement établie par les diverses photographies produites aux débats, sans plus s'expliquer sur les pièces qu'elle retenait pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel