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Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310514
- Date
- 17 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° T 20-19.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [G] [W], 2°/ Mme [I] [J], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° T 20-19.163 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable leur demande tendant à l'inexistence de la servitude de passage reconnue par le jugement du 5 septembre 2011 au profit du terrain AK [Cadastre 2] appartenant aux consorts [R] grevant leur fonds cadastré section AK n°[Cadastre 6], de les avoir déboutés de leur demande en rectification de l'acte authentique du 12 février 2003, de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [K], notaire instrumentaire de l'acte du 12 février 2003 et de rejeter leurs autres demandes, alors : que le notaire, tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il reçoit, doit procéder aux investigations utiles lui permettant de vérifier l'existence des servitudes qu'il mentionne ; que pour écarter toute faute du notaire dans l'établissement de l'acte de vente du 12 février 2003, la cour d'appel retient que l'existence de la servitude a été reconnue par un jugement du 5 septembre 2011 et que tous les éléments de fait invoqués par les époux [W] préexistaient à ce jugement de sorte qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle par rapport à celles existant dans la procédure ayant abouti à ce jugement ; qu'en statuant ainsi, quand la reconnaissance de la servitude par un jugement sur le fondement de l'acte litigieux que les juges avaient qualifié d'acte récognitif ne permettait nullement d'écarter toute faute du notaire dans l'indication de cette servitude dans l'acte de vente, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant pour exclure l'erreur du notaire dans l'établissement de l'acte de vente du 12 février 2003, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION A supposer les motifs du jugement adoptés, les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable leur demande tendant à l'inexistence de la servitude de passage reconnue par le jugement du 5 septembre 2011 au profit du terrain AK [Cadastre 2] appartenant aux consorts [R] grevant leur fonds cadastré section AK n°[Cadastre 6], de les avoir déboutés de leur demande en rectification de l'acte authentique du 12 février 2003, de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée contre M. [K], notaire instrumentaire de l'acte du 12 février 2003 et de rejeter leurs autres demandes, alors : 1°) que la simple consultation du plan cadastral, qui constitue un document administratif à vocation fiscale, ne permet pas au notaire de s'informer suffisamment sur l'existence d'une servitude ; que, pour écarter toute faute du notaire, les juges retiennent que le notaire avait procédé aux diligences nécessaires et avait agi avec la prudence requise en reprenant dans l'acte de vente la servitude mentionnée dans le plan de division dont est issue la parcelle vendue, que le plan de masse déposé en mairie en 1974 montre également un chemin de terre qui fait le tour de la parcelle et que les extraits du plan cadastral postérieurs à cet acte de vente font tous figurer l'existence de ce sentier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le notaire avait procédé à toutes les vérifications utiles et spécialement s'il avait analysé les titres de propriété antérieurs et le fichier immobilier, qui auraient pu lui permettre de déceler que le bien n'était grevé d'aucune servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil ; 2°) qu'en retenant, pour écarter toute faute du notaire, que l'acte de vente du 27 décembre 1990 mentionnait un chemin d'accès d'un mètre de large qui pourrait correspondre à la servitude litigieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) qu'en retenant, pour écarter tout lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués par les époux [W] tenant aux frais de procédure et diverses condamnations, que le lien de causalité n'est pas susceptible d'être retenu en l'absence d'invalidation de la servitude établie par le jugement définitif du 5 septembre 2011 quand la seule indiction d'une servitude inexistante dans l'acte instrumenté par le notaire sur le fondement duquel une servitude a été reconnue cause nécessairement un préjudice moral et matériel au propriétaire tenu de mettre son terrain en état et d'assurer sa défense en justice, sans qu'il soit nécessaire que cette servitude soit invalidée, la cour d'appel, qui se s'est déterminée par un motif inopérant à exclure le lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel