Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310515
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° X 20-19.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Familiale Tiniya Moorea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 20-19.627 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [I], veuve [R], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 11], 3°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], 5°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Familiale Tiniya Moorea, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts [R], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Familiale Tiniya Moorea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Familiale Tiniya Moorea ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. [F] et la somme globale de 1 500 euros aux consorts [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Familiale Tiniya Moorea L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le lot [Cadastre 2] de la terre Faratea 2, cadastrée section EM n° [Cadastre 4], propriété des consorts [R] bénéficie d'une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée EM n° [Cadastre 3], propriété de la SCI Tiniya ; 1°) ALORS QUE n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage d'un fonds contigu lui permettant un libre accès à la voie publique tant que cette tolérance n'est pas supprimée ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que le chemin de 8 mètres de large n'avait été tracé, apparent et praticable qu'à compter des années 1990, ce dont il résultait qu'en l'absence de chemin praticable sur la parcelle EM n° [Cadastre 3], les consorts [R] accédaient par ailleurs à la voie publique, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'état d'enclavement de la parcelle, propriété des consorts [R], était établi par l'expertise et n'était pas sérieusement contestable sans rechercher ni vérifier si, précisément, comme le faisait valoir la SCI Tiniya, les consorts [R], qui n'avaient pas pu utiliser le chemin alors impraticable, non apparent et non tracé, bénéficiaient d'une tolérance de passage sur le fonds contigu à leur parcelle appartenant à M. [F], et sans non plus constater que M. [F] y avait mis un terme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge, qui est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions et les moyens des parties ni soulever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter des observations complémentaires ; qu'en relevant d'office un moyen se fondant sur la servitude par destination du père de famille et les dispositions des articles 692, 693 et 694 du code civil sans solliciter au préalable les observations des parties, dont aucune n'avait visé ni même évoqué ces dispositions et encore moins leurs conditions d'application, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il y a destination du père de famille quand il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude, ce qui se manifeste par l'existence d'un aménagement extérieur et visible antérieur à la division du fonds ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille, et notamment l'existence d'un aménagement permanent exprimant l'idée de la servitude au moment de la division du fonds d'origine, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que le chemin litigieux de 8 mètres de large, aujourd'hui cadastré EM [Cadastre 3], ait existé au moment de la division du fonds d'origine, et a relevé qu'il n'avait été tracé, apparent et praticable qu'à compter du début des années 1990, de sorte qu'elle caractérisait l'absence d'un aménagement visible antérieur à la division du fonds par Mme [Z], en 1985, ce dont il se déduisait qu'il manquait une condition essentielle et nécessaire à la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille au profit du fonds des consorts [R] ; qu'en retenant toutefois que les consorts [R], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 2], bénéficiaient d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le chemin cadastré EM n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI Tiniya, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 682, 683, 692, 693, 694 et 1353 du code civil ;
Articles de loi cités
article 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel