Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310516
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° A 20-20.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Immobilière de [Localité 7], société à responsabilité limitée, dont le siège est C/O Dabuco Marché, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 20-20.550 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [S] [L] [P], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Immobilière de [Localité 7], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts [P], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière de [Localité 7] et la condamne à payer aux Consorts [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière de [Localité 7] Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société immobilière de [Localité 7] ; 1°/ ALORS QUE lorsque le juge ordonne, de sa propre initiative, une mesure d'instruction, il est tenu de s'expliquer, au moins sommairement, sur les conclusions de l'expert ; qu'en l'espèce, par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2016, constatant qu'elle n'était pas suffisamment éclairée par les éléments produits par les parties, la cour d'appel a ordonné une expertise ; que le rapport d'expertise a mis en avant plusieurs éléments établissant que les parcelles litigieuses étaient incluses dans l'acte d'acquisition du 1er février 1961 ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer même succinctement sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, à l'effet d'établir que les parcelles litigieuses étaient incluses dans l'acte d'acquisition du 1er février 1961, la société de [Localité 7] a mis en avant le fait que les conclusions M. [Y], expert-géomètre qu'elle avait mandaté pour délimiter l'étendue du terrain acquis aux termes de l'acte du 1er février 1961, rejoignaient celles de l'expert judiciaire qui avait notamment relevé que « le seul document graphique définissant la géographie du bien vendu est donc le plan SOBESKY. La comparaison de ce plan avec le plan cadastral actuel comportant les parcelles AM [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] montrent que ces trois parcelles sont parfaitement situées à l'intérieur du périmètre défini par le plan SOBESKY » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de nature à établir que la société [Localité 7] était propriétaire des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel