Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310517
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° G 20-18.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [NE] [SK], domiciliée [Adresse 18], a formé le pourvoi n° G 20-18.786 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [LJ] [ET], domiciliée [Adresse 22], 2°/ à M. [JK] [HH], domicilié [Adresse 63], 3°/ à M. [SG] [AW], domicilié [Adresse 14], (Martinique), 4°/ à Mme [VO] [AW]-[S], domiciliée [Adresse 54], 5°/ à Mme [DF] [PX]-[ET], domiciliée [Adresse 59], (Belgique), 6°/ à M. [PT] [ET], domicilié [Adresse 10], (Luxembourg), 7°/ à Mme [CU] [ET]-[WE], domiciliée [Adresse 24], 8°/ à M. [RB] [BD], domicilié [Adresse 12], 9°/ à Mme [LF] [BD]-[ON], domiciliée [Adresse 45], 10°/ à M. [TP] [E], domicilié [Adresse 27], 11°/ à M. [SC] [WY], domicilié [Adresse 49], 12°/ à M. [TP] [W], domicilié [Adresse 19], 13°/ à M. [JC] [W], domicilié [Adresse 37], 14°/ à M. [PD] [Y], domicilié [Adresse 51], 15°/ à M. [JW] [Y], domicilié [Adresse 8], 16°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 36], 17°/ à Mme [FY] [Y]-[KU], domiciliée [Adresse 35], 18°/ à M. [R] [F], 19°/ à Mme [IM] [F], tous deux domiciliés [Adresse 11] et pris en qualité d'héritiers d' [G] [GS]-[F], décédée, 20°/ à Mme [WI] [Y]-[CE], domiciliée [Adresse 25], 21°/ à M. [ZM] [GS], domicilié [Adresse 4], 22°/ à Mme [ZR] [FU], domiciliée [Adresse 20], prise en qualité d'héritière de [JK] [GS], décédé, 23°/ à Mme [PH] [GN], domiciliée [Adresse 47], 24°/ à M. [NU] [OS], domicilié [Adresse 17], 25°/ à Mme [B] [IR], domiciliée [Adresse 2], 26°/ à Mme [YD] [M], domiciliée [Adresse 52], (Tahiti), 27°/ à Mme [TA] [HX], domiciliée [Adresse 50], prise en qualité d'héritière de [DV] [LV], décédé, 28°/ à M. [HL] [UV], domicilié [Adresse 5], 29°/ à Mme [RM] [VK]-[A], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité d'héritière d' [G] [UZ] [VK], décédée, 30°/ à M. [DV] [DD], domicilié [Adresse 41], 31°/ à M. [TL] [DD], domicilié [Adresse 53], 32°/ à Mme [NY] [UF]-[BI], domiciliée [Adresse 61], 33°/ à M. [JW] [ZB], domicilié [Adresse 33], 34°/ à Mme [OC] [ZB]-[BH], domiciliée [Adresse 44], 35°/ à M. [SW] [JG], domicilié [Adresse 29] (Canada), 36°/ à M. [TP] [JG], domicilié [Adresse 28] (Canada), 37°/ à Mme [LJ] [JG] [T], domiciliée [Adresse 39], 38°/ à Mme [MK] [JG] [P], domiciliée [Adresse 42], 39°/ à Mme [MT] [JG], domiciliée [Adresse 58], 40°/ à Mme [DL] [JG] [YX], domiciliée [Adresse 60], 41°/ à Mme [WU] [KP]-[L], domiciliée [Adresse 32], 42°/ à M. [NU] [KP], domicilié [Adresse 13], 43°/ à M. [HD] [KP], domicilié [Adresse 55], 44°/ à Mme [C] [KP]-[V], domiciliée [Adresse 30], 45°/ à Mme [GC] [WA]-[EO], domiciliée [Adresse 3], 46°/ à Mme [PH] [WA] [FI], domiciliée [Adresse 40], 47°/ à Mme [AU] [BM], domiciliée [Adresse 6], 48°/ à Mme [Z] [MO], épouse [O], domiciliée [Adresse 48], 49°/ à Mme [TU] [N] , veuve de M. [RR] [MO], domiciliée [Adresse 1], 50°/ à M. [AH] [MO], domicilié [Adresse 43], 51°/ à M. [XJ] [MO], domicilié [Adresse 1], pris tous cinq en qualité d'héritiers d' [D] [MO], décédé, 52°/ à Mme [RM] [ED], domiciliée [Adresse 26], 53°/ à Mme [MT] [X], épouse [UJ], domiciliée [Adresse 16], 54°/ à M. [IB] [X], domicilié [Adresse 7], 55°/ à Mme [PH] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 23], pris tous quatre en qualité d'héritiers de [RB] [X], décédé, 56°/ à Mme [XZ] [XS], domiciliée [Adresse 56], 57°/ à Mme [KL] [UF]-[DZ], domiciliée [Adresse 34], 58°/ à M. [SC] [FE], domicilié [Adresse 31], 59°/ à Mme [IV] [FE], veuve [VT], domiciliée [Adresse 21], 60°/ à Mme [K] [FE], domiciliée [Adresse 31], pris tous trois en qualité d'héritiers de [XN] [FE], décédée, 61°/ à Mme [MD] [NI], domiciliée [Adresse 62], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [SK], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [ET], de MM. [HH], [AW], de Mmes [AW]-[S] et [PX]-[ET], de M. [ET], de Mme [ET]-[WE], de M. [BD], de Mme [BD]-[ON], de MM. [E], [WY], [TP] et [JC] [W], [PD], [JW] et [H] [Y], de Mme [Y]-[KU], de M. et Mmes [F], de Mme [Y]-[CE], de M. [GS], de Mme [FU], de Mme [GN], de M. [OS], de Mme [IR], de Mme [M], de Mme [HX], de M. [UV], de Mme [VK]-[A], de MM. [DV] et [TL] [DD], de Mme [UF]-[BI], de M. [ZB], de Mme [ZB]-[BH], de MM. [SW] et [TP] [JG], de Mmes [JG] [T] et [JG] [P], de Mme [JG], de Mme [JG] [YX], de Mme [KP]-[L], de MM. [NU] et [HD] [KP], de Mme [KP]-[V], de Mme [WA]-[EO], de Mme [WA] [FI], de Mme [BM], de Mme [MO], de Mme [N], de MM. [AH] et [XJ] [MO], de Mme [ED], de Mmes [MT] et [PH] [X], de M. [X], de Mme [XS], de Mme [UF]-[DZ], de M. [FE], de Mmes [IV] et [K] [FE], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [SK] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [NI]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [SK] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [SK] ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [ET], MM. [HH], [AW], Mmes [AW]-[S] et [PX]-[ET], M. [ET], Mme [ET]-[WE], M. [BD], Mme [BD]-[ON], MM. [E], [WY], MM. [TP] et [JC] [W], [PD], [JW] et [H] [Y], Mme [Y]-[KU], M. et Mmes [F], Mme [Y]-[CE], M. [GS], Mme [FU], Mme [GN], M. [OS], Mme [IR], Mme [M], Mme [HX], M. [UV], Mme [VK]-[A], MM. [DV] et [TL] [DD], Mme [UF]-[BI], M. [ZB], Mme [ZB]-[BH], MM. [SW] et [TP] [JG], Mmes [JG] [T] et [JG] [P], Mme [JG], Mme [JG] [YX], Mme [KP]-[L], MM. [NU] et [HD] [KP], Mme [KP]-[V], Mme [WA]-[EO], Mme [WA] [FI], Mme [BM], Mme [MO], Mme [N], MM. [AH] et [XJ] [MO], Mme [ED], Mmes [MT] et [PH] [X], M. [X], Mme [XS], Mme [UF]-[DZ], M. [FE], Mmes [IV] et [K] [FE] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [SK]. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la contestation de l'acte de notoriété acquisitive) Madame [SK] fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 4 septembre 2020, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la propriété du terrain, sis [Adresse 15], cadastré section CN n° [Cadastre 46] et de dommages-intérêts, d'avoir annulé l'acte dressé par Mme [MD] [NI], notaire associé à la SCP « [NI] » dont le siège est à [Localité 57] (35), les 30 avril, 2 et 5 mai 2008, publié le 26 mai 2008 (volume 2008, n° 1892), d'avoir infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir dit que le terrain, sis [Adresse 15], cadastré section CN n° [Cadastre 46], est entré pour partie dans le patrimoine de [UB] [CA], saisie de ses droits sur ce bien dès le décès le 30 novembre 1927 de sa mère, [U] [UF], épouse [CA], d'avoir dit que les appelants et intervenants volontaires en cause d'appel, héritiers de [UB] [CA], sont propriétaires du terrain, sis [Adresse 15], cadastré section CN n° [Cadastre 46], d'une contenance de 1 are 49 centiares et de l'avoir déboutée de sa demande d'acquisition par usucapion de vues droites au profit de la parcelle sise n° [Adresse 18], cadastrée section CN n° [Cadastre 38], sur celle sise au n° 18 du même passage, cadastrée section CN n° [Cadastre 46] ; ALORS QU'il appartient à la partie qui conteste un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété d'un immeuble de justifier d'un titre sur le bien de nature à contredire la présomption attachée à la possession ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les héritiers de [UB] [CA], tels que mentionnés dans l'acte de notoriété du 5 juin 2018, prouvent la propriété de leurs auteurs sur le terrain situé [Adresse 15], cadastré section CN n° [Cadastre 46] ; qu'elle a ajouté qu'en dépit de la publication le 26 mai 2008 de l'acte de notoriété acquisitive dressé les 30 avril, 2 et 5 mai 2008 par Mme [MD] [NI], notaire, il incombe à Mme [SK] d'établir qu'elle détient sur l'immeuble litigieux un droit de propriété préférable à celui des appelants et intervenants volontaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 3, concl. p. 21 et 22), si les héritiers de [UB] [CA] justifiaient d'un titre sur la parcelle litigieuse, seul de nature à contredire la présomption attachée à la possession établie par l'acte de notoriété acquisitive des 30 avril, 2 et 5 mai 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la preuve du droit de propriété) Madame [SK] fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 4 septembre 2020, après avoir jugé que [YH] [UF] et [UB] [PL], son épouse, ont acquis par acte authentique du 19 janvier 1883 le terrain, sis [Adresse 15], cadastré section CN n° [Cadastre 46], d'une contenance de 1 are 49 centiares, d'avoir dit que ce bien est entré pour partie dans le patrimoine de [UB] [CA], saisie de ses droits sur ce bien dès le décès le 30 novembre 1927 de sa mère, [U] [UF], épouse [CA] et d'avoir dit que les appelants et intervenants volontaires en cause d'appel, héritiers de [UB] [CA], sont propriétaire du terrain, sis [Adresse 15], cadastré section CN n° [Cadastre 46], d'une contenance de 1 are 49 centiares ; ALORS QUE la charge de la preuve du droit de propriété immobilière pèse sur celui qui agit en revendication ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que, par acte authentique du 19 janvier 1883, [CS] [J] avait vendu un terrain situé [Adresse 15] à [YH] [UF] et à son épouse [UB] [PL], lesquels étaient respectivement décédés le 10 décembre 1926 et 10 juillet 1919, laissant pour leur succéder trois de leurs enfants survivants, [YH] [UF], [YT] [UF], épouse [LZ] et [U] [UF], épouse [CA], cette dernière étant décédée le 30 novembre 1927, laissant pour lui succéder ses deux filles [KA] et [UB] [CA] ; qu'elle a ajouté d'une part, qu'il résultait de la déclaration de mutation faite à l'administration de l'enregistrement le 14 mai 1928 par [KA] [CA] que les communautés et successions [UF]-[PL] n'avaient jamais été liquidées et qu'il en dépendait une maison situé [Adresse 15] et d'autre part, que le 4 janvier 1955 [KA] et [UB] [CA] avait indiqué au service des affaires foncières et domaniales que le bien litigieux provenait de l'héritage de [YH] [UF], leur grand-père dont la succession n'était pas réglée, de sorte que le bien était en indivision ; qu'en décidant qu'il se déduisait de ces éléments la preuve suffisante que l'immeuble litigieux situé [Adresse 15] avait appartenu aux époux [UF]-[PL] et qu'à la suite de leur décès et de celui de leur fille [U] [UF], épouse [CA], ce bien était entré dans le patrimoine de sa fille [UB] [CA], sans relever aucun élément de preuve venant établir que le bien litigieux était entré dans le patrimoine d'[U] [UF], épouse [CA], de sorte que la preuve qu'il était entré dans l'actif successoral de sa fille, [UB] [CA], n'était pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 711 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Sur l'acquisition par prescription du droit de propriété) Madame [SK] fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 4 septembre 2020, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la propriété du terrain, sis [Adresse 15], cadastré section CN n° [Cadastre 46], d'avoir annulé l'acte dressé par Mme [MD] [NI], notaire associé à la SCP « [NI] » dont le siège est à [Localité 57] (35), les 30 avril, 2 et 5 mai 2008, publié le 26 mai 2008 (volume 2008, n° 1892), d'avoir infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir dit que les appelants et intervenants volontaires en cause d'appel, héritiers de [UB] [CA], sont propriétaires du terrain, sis [Adresse 15], cadastré section CN n° [Cadastre 46], d'une contenance de 1 are 49 centiares et de l'avoir déboutée de sa demande d'acquisition par usucapion de vues droites au profit de la parcelle sise n° [Adresse 18], cadastrée section CN n° [Cadastre 38], sur celle sise au n° 18 du même passage, cadastrée section CN n° [Cadastre 46] ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des attestations soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, que s'il résultait de la plupart des attestations examinées que l'occupation de Mme [NE] [SK] avait débuté en 1977 et durait donc depuis plus de 30 ans, il en ressortait également que la possession était équivoque, le terrain apparaissant davantage comme profitant aux voisins et riverains, qui s'y rendent manifestement régulièrement, qu'utilisé par Mme [NE] [SK] comme seule propriétaire ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ne résulte d'aucune des dix attestations (Prod. 5), dont des extraits ont été fidèlement reproduits par la cour par motifs adoptés du jugement (jugement p. 10 et 11), que les voisins et riverains pénètreraient régulièrement sur le terrain aménagé en jardin ; que ces attestations démontrent que les voisins ont approuvé et apprécié la transformation du terrain litigieux laissé à l'abandon et occupé par des squatters ou des détritus, en jardin d'agrément par Mme [SK] et l'utilise seule depuis 1977 à titre de propriétaire ; qu'ainsi la cour a dénaturé ces attestations en violation de l'article 1134, devenu 1103 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il ressortait de la convocation par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à l'assemblée générale du 15 avril 1986, tenue chez les époux [SK]-[FM], que l'ordre du jour portait sur « la détérioration de la clôture de la ruine [Adresse 15] » ; qu'elle a considéré que l'objet de la convocation était contraire aux affirmations d'occupation exclusive et d'entretien de la parcelle, ainsi que de possession publique par Mme [SK] depuis 1977, affirmations incluses dans les attestations versées aux débats par celle-ci ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de faits que les parties n'avaient pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable à s'expliquer sur ce moyen, mettant ainsi Mme [SK] dans l'impossibilité de faire valoir que sa convocation et sa participation à l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 15] du 15 avril 1986 consultée sur la question de la détérioration de la clôture implantée en limite séparative de la parcelle litigieuse et du [Adresse 15], venait au contraire établir sa qualité d'occupante de la parcelle, tenue à ce titre d'entretenir la clôture, serait-ce à frais commun avec les copropriétaires du passage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, pour juger que les faits relatés dans le rapport d'activité du 3 mars 1998 de l'association constituée par les riverains du [Adresse 15] venaient contredire les affirmations d'occupation exclusive et d'entretien de la parcelle cadastrée CN n° [Cadastre 46], ainsi que de possession publique par Mme [SK] depuis 1976, la cour a énoncé que « le rapport d'activité du 3 mars 1998 de l'association constituée par les riverains du passage relate que le mur séparant la parcelle cadastrée section CN n° [Cadastre 46] s'étant écroulé sur cette voie, les services de la mairie sont intervenus, non seulement pour dégager le passage, mais encore pour clôturer le terrain » ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé le rapport d'activité du CA du 3 mars 1998 (Prod. 7) qui se limite à faire état de « la chute du mur ([Adresse 15]) », sans préciser sur quelle parcelle du [Adresse 15] était implanté le mur qui s'est écroulé, et a violé l'article 1134, devenu 1103 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la possession dont se prévalait Mme [SK] était battue en brèche par l'association des riverains du [Adresse 15] qui avaient envisagé en 2008 de créer un jardin partagé sur la parcelle litigieuse cadastrée section CN n° [Cadastre 46] ; qu'en statuant ainsi, après avoir confirmé le jugement ayant jugé qu'il résultait des attestations examinées « que l'occupation de [NE] [SK] a débuté en 1977 et dure donc depuis plus de 30 ans », ce dont il résultait qu'en 2008, la prescription trentenaire était acquise au profit de Mme [SK], la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2272 du Code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) (Sur la servitude de vue) Madame [SK] fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 4 septembre, de l'avoir déboutée de sa demande d'acquisition par usucapion de vues droites au profit de la parcelle sise n° [Adresse 18], cadastrée section CN n° [Cadastre 38], sur celle sise au n° 18 du même passage, cadastrée CN n° [Cadastre 46] ; ALORS QU'en énonçant que l'extrait de plan cadastral du 18 février 2008 annexé par Mme [NI], notaire, à l'acte de notoriété des 30 avril, 2 et 5 mai 2008, montrait qu'aucun des murs de la maison du n° 20 n'était situé sur la ligne séparant la parcelle n° [Cadastre 38] de la parcelle n° [Cadastre 46], la cour a dénaturé cet extrait de plan cadastral (Prod. 8), dont il résulte que le mur de la parcelle n° [Cadastre 38] appartenant à Mme [SK], dans lequel les vues litigieuses ont été pratiquées en 1977, est situé en limite séparative des parcelles n° [Cadastre 38] et n° [Cadastre 46], la cour l'a dénaturé et a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
Articles de loi cités
article 2272 du Code civil.article 16 du code de procédure civilearticle 2261 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel