Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310518
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10518 F Pourvoi n° A 20-21.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La commune d'Escots agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° A 20-21.332 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à [E] [K], ayant demeuré [Adresse 4], décédé 2°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 5], agissant tous deux à titre personnel et en qualité d'héritiers de [E] [K], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune d'Escots, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [T] et [J] [K], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Escots aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'Escots ; la condamne à payer à MM. [T] et [J] [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune d'Escots. La commune d'Escots fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes afférentes au nouveau chemin d'Arustes tracé sur les parcelles de ladite commune, section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2] propriété de M. [T] [K] et n° [Cadastre 3] propriété de M. [J] [K], et de de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, 1/ Alors, d'une part, que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que celui qui revendique la propriété d'un chemin affecté à la circulation générale doit renverser la présomption d'appartenance à la commune en apportant la preuve de sa propriété soit par l'existence d'un titre, soit par des faits propres à établir l'usucapion trentenaire ; qu'en se fondant, pour dire renversée la présomption de propriété du nouveau chemin d'Arustes résultant de son affectation à l'usage du public, sur la circonstance inopérante d'une prétendue reconnaissance, par la commune d'Escots, de ce qu'elle n'était pas propriétaire des parcelles d'emprise de cette voie, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2/ Alors, d'autre part, que la délibération du conseil municipal du 28 mai 2007 relative au chemin communal litigieux se limitait à constater l'absence de mention, au cadastre, de la partie nouvelle du chemin en cause, entretenue par la commune depuis plus de trente ans, sans aucunement reconnaître que la commune n'aurait pas été propriétaire de cette partie du chemin ; qu'en retenant que cette délibération démontrait que le conseil municipal aurait reconnu, à cette date, que la commune n'était pas propriétaire des parcelles d'emprise de la voie novelle desservant le quartier d'Arustes, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; 3/ Alors, enfin part, que ni les trois délibérations prises en 2013 par conseil municipal et ultérieurement annulées par le juge administratif, ni la délibération du 9 janvier 2015, rappelant l'existence du litige afférent à la propriété du chemin litigieux et le souhait du conseil municipal de parvenir à une issue amiable, ne mentionnaient de quelconque reconnaissance de ce que la commune n'aurait pas été propriétaire dudit chemin, dès lors qu'elles se bornaient à mentionner l'existence du litige afférent à cette propriété et préconiser des issues amiables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel