Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310520
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10520 F Pourvoi n° N 20-20.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E __________________ _______ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-20.906 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Localité 5], représenté par son syndic M. [I] [W], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [L] [R] [D], 3°/ Mme [K] de [V] [T], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 4], 4°/ la société Thelem, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [D] et la société Thelem. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [G]. M. [G] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande au titre de la perte de valeur de son appartement dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un préjudice indemnisable la perte de chance subie par le propriétaire d'un immeuble de vendre son bien à un prix supérieur, en raison de désordres affectant celui-ci et imputables à un tiers ; que devant les juges du fond, M. [G] faisait valoir qu'il subissait une perte de chance de vendre son bien immobilier à son juste prix et qu'il suffisait à cet égard « de regarder les photos à l'appui du rapport d'expert judiciaire pour se rendre compte qu'aucun acquéreur potentiel n'achèterait un appartement dans cet état, et encore moins avec une responsabilité de désordres répartie entre d'une part une copropriété avec seulement deux autres copropriétaires, et d'autre part des voisins en désintérêt total du litige » (conclusions d'appel signifiées le 7 février 2020, p. 10, alinéas 1 à 5) ; qu'en écartant cette demande indemnitaire de M. [G], au motif que celui-ci « ne démontre pas avoir tenté en vain de vendre son bien » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), tout en relevant pourtant que l'expert judiciaire avait constaté l'existence d'une perte en cas de revente en l'état de l'appartement litigieux (arrêt attaqué, p. 8, avant dernier alinéa), de sorte que la perte de chance certaine et actuelle subie par M. [G] se trouvait caractérisée, peu important le point de savoir si celui-ci avait effectivement tenté de vendre son bien, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un préjudice indemnisable la perte de chance subie par le propriétaire d'un immeuble de vendre son bien à un prix supérieur, en raison de désordres affectant celui-ci et imputables à un tiers ; qu'en déboutant M. [G] de sa demande indemnitaire fondée sur la perte de chance, au motif qu'aucune pièce ne venait « démontrer un préjudice lié à la revente du bien » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), tout en constatant que l'expert judiciaire avait retenu une perte de valeur de l'immeuble en cas de revente en l'état (arrêt attaqué, p. 8, avant dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel