Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310523
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 1 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10523 F Pourvoi n° A 20-16.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Danjou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.433 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Billon SMGI, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Danjou, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Danjou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Danjou Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Danjou de sa demande tendant à ce que soit déclarée non écrite l'article 1er du chapitre 1er du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1] ; Aux motifs que « selon le chapitre premier, article premier du règlement de copropriété du 25 novembre 1983 « les parties communes à l'ensemble des lots comprendront la totalité du sol des parties construites, tous les gros murs des façades, des pignons et de refend, les charpentes, la toiture, les têtes de cheminées, les ornements extérieurs des façades, balcons et fenêtres mais non compris les garde-corps, balustrades, rampe, barres d'appui des balcons et fenêtres ni les persiennes et leurs accessoires ". La SCI appelante demande à la cour de déclarer cette clause non écrite en ce qu'elle inclut les balcons dans les parties communes et donc dans les dépenses communes, tout en excluant la quasi-totalité des éléments les composant, ce qui lui donne un caractère ambigu. Par ailleurs, ces balcons, situés uniquement dans les trois lots du cinquième étage, ne participent pas à la structure de l'immeuble et ne sont d'aucune utilité pour les autres copropriétaires. Les dispositions légales relatives à la détermination des parties privatives et des parties communes ne sont pas d'ordre public puisque l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qui déclare impératifs la plupart de ces articles ne vise pas les articles 2 et 3. La répartition conventionnelle est intangible sauf accord unanime des copropriétaires. L'énumération des parties communes contenue dans l'article 3 n'est pas impérative, elle n'a été fournie par le législateur que pour aider à la qualification lorsque les titres sont muets, vagues ou contradictoires. En l'espèce, ladite clause ne présente aucune ambiguïté nécessitant de se référer aux présomptions légales, en effet, elle opère seulement une distinction précise entre la structure du balcon qui se rattache au bâti, constituant une partie commune et les éléments accessoires de sécurité, rampe, barre d'appui, balustrade constituant une partie privative. Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI appelante aux fins de voir déclarer ladite clause non écrite » (arrêt p 4, § 7 et suiv.) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « la SCI Danjou sollicite, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que la clause du règlement de copropriété soit réputée non écrite, en ce qu'elle inclut, pour partie, les balcons dans les parties et les charges communes. Elle fait valoir que les balcons du cinquième étage ne participent ni de la structure de l'immeuble, ni de son couvert et qu'ils sont des parties à jouissance exclusivement privative qui ne présentent strictement aucune utilité pour tous les autres copropriétaires de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires soutient que les balcons sont des parties construites, les sols de ces balcons étaient inévitablement des parties communes ; que l'on parle du sol, il convient de comprendre la dalle et les aciers qui composent la structure du balcon, c'est-à-dire le gros oeuvre ; que l'article 1er du règlement de copropriété procède à une distinction entre les substructures et les éléments superficiels de l'ouvrage, distinguant entre l'ossature du balcon qui fait corps avec le gros oeuvre et le classe à ce titre dans les parties communes et le revêtement du sol, avec les barres d'appui, garde-corps et éléments décoratifs, considérés comme parties privatives. **** En vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites. Les clauses réputées non écrites étant non avenues par le seul effet de la loi, elles sont censées n'avoir jamais existé. Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité de ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il résulte de ce texte que le législateur opère une distinction entre deux sortes de charges : -celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, souvent qualifiées de charges communes générales de l'immeuble (alinéa 2 de l'article 10) ; -celles relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun, fréquemment qualifiées de "charges communes spéciales" (alinéa 1er du texte). Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes sont celles liées à la structure même de l'immeuble ou encore les frais liés à l'administration de la copropriété. Or, la contribution de chaque copropriétaire est fixée en fonction de critères différents selon la nature des dépenses à répartir. Ainsi, la répartition se fait d'après la valeur relative des parties privatives lorsqu'il s'agit des charges communes générales et d'après le degré d'utilité offert à chaque lot pour ce qui concerne les autres charges. Il est admis en droit que les copropriétaires doivent participer aux charges générales même s'ils n'ont aucune utilisation des parties communes auxquelles elles sont afférentes. A ce titre, les dépenses de réparation des parties communes sont classées comme charges générales, c'est-à-dire qu'elles sont comprises dans les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration de l'immeuble auxquelles les copropriétaires sont tenus de participer proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En l'espèce, il résulte des photographies versées aux débats et il n'est pas contesté que tous les appartements ne comportent un balcon. Il résulte du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 1], chapitre 1er, article 1er que les parties communes à l'ensemble des lots comprennent la totalité du sol des parties construites, tous les gros murs des façades, des pignons et de refend, les charpentes, la toiture, les têtes de cheminées, les ornements extérieurs des façades, balcons et fenêtres (mais non compris les garde-corps, balustrades, rampe, barres d'appui des balcons et fenêtres, ni les persiennes et leurs accessoires) ( ). La définition des parties communes résultant de cette clause est conforme à la définition donnée à titre supplétif par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, des parties communes. Cette clause implique donc que l'ensemble des copropriétaires doivent participer à l'ensemble des charges relatives aux travaux relatifs à la structure des balcons, tandis que seuls les copropriétaires concernés supporteront celles afférentes au garde-corps, balustrade, rampe et accessoire. Elle est donc valide au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle opère une distinction entre, d'une part, les balcons et fenêtres, constituant des parties communes (et relevant effectivement de la structure, de l'ossature de l'ouvrage et du gros-oeuvre de l'immeuble) et, d'autre part, leurs garde-corps, rampe, balustrades, barres d'appui, persiennes et accessoires, qui relèvent de parties privatives. Elle est conforme à la distinction des charges opérées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'elle n'est pas illicite et n'est pas réputée non écrite. En conséquence, la SCI Danjou sera déboutée de sa demande tendant à la voir déclarée réputée non écrite » (jugement p 3, § 8 et suiv.) ; Alors que la présomption légale selon laquelle sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux joue lorsque les clauses sont imprécises ou ambigües ; qu'en l'espèce, l'article 1er du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 1], désigne comme parties communes « les ornements extérieurs des façades, balcons et fenêtres (mais non compris les garde-corps, balustrades, rampe, barres d'appui des balcons et fenêtres, ni les persiennes et leurs accessoires) » ; que la clause visant comme partie privative non seulement « les garde-corps, balustrades, barres d'appui des balcons » mais encore la « rampe » qui désignait la plateforme du balcon, excluant ainsi des parties communes toutes les parties du balcon à défaut de précision de ce qui restait commun, est ambigüe et nécessitait de se référer aux présomptions légales ; que la cour d'appel a considéré que cette clause ne présentait aucune ambiguïté nécessitant de se référer aux présomptions légales, qu'elle opérait seulement une distinction précise entre la structure du balcon qui se rattachait au bâti constituant une partie commune et les éléments accessoires de sécurité, rampe, barre d'appui, balustrade constituant une partie privative, violant ainsi les articles 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'en l'espèce, la SCI Danjou a fait valoir que seul le cinquième étage de l'immeuble comportait des appartements avec des balcons dont seuls les propriétaires de 3 lots sur 21 bénéficiaient, si bien que ces balcons n'étaient d'aucune utilité pour les autres copropriétaires ; qu'en considérant par motifs adoptés que la définition des parties communes résultant de la clause du règlement de copropriété était conforme à la définition donnée à titre supplétif par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 des parties communes sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 6 mars 2014 relative aux travaux de l'appartement du 5ème étage ; Aux motifs que « la SCI appelante critique le vote lors de cette assemblée générale de "travaux balcon dernier étage" dans les termes suivants : "l'assemblée adopte le principe de la réalisation des travaux de mise en sécurité, approuve pour exécution pour partie le devis de l'entreprise Capobat qui était joint à la convocation, pour un montant maximum de 14 987,50 €, Mme [Y] faisant son affaire personnelle et prenant à sa charge exclusive les postes de dépose, fourniture et pose du carrelage estimé par l'entreprise à 4 350 € hors taxes ; l'assemblée décide de confier au cabinet [J] une mission de maîtrise d'oeuvre avec suivi des travaux suivant sa proposition d'honoraires d'un montant de 2 033,20 € l'assemblée vote un budget de 17 500 € qui sera appelé à raison de 50 % au 1er avril 2014 et 50 % au 1er juillet 2014 -contre : néant -abstention : néant, -pour : tous les copropriétaires présents et représentés, Totalisant 685/685èmes , La résolution est adoptée" Elle soutient que cette résolution doit être annulée en ce qu'elle met à la charge des copropriétaires des dépenses qui sont pourtant exclues par le règlement de copropriété, Mme [Y] ne prenant en charge que le carrelage. Au vu du devis de la société Capobat et de l'attestation technique de M. [F] [J] (pièce 8 et 9 de l'appelante) c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la résolution litigieuse respectait les dispositions du règlement de copropriété, dès lors que les travaux de maçonnerie et de renforcement des balcons (lot serrurerie) sont relatifs à la structure des balcons, et comme tels relèvent des parties communes, hormis la pose du revêtement sur le balcon. L'article 10, alinéa 2, de la loi, d'ordre public, énonce que les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes sont réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de l'immeuble "telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5", sans qu'il y ait lieu de considérer le degré d'utilité. Il s'ensuit que la SCI Danjou sera déboutée de sa demande » (arrêt p 5 § 4 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés du jugement que « la SCI Danjou sollicite l'annulation des résolutions de l'assemblée tenue le 6 mars 2014 relatives aux travaux concernant le bien de Mme [Y]. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que seuls les appartements du 5ème étage disposent de balcons et que la résolution inclut dans les charges communes des travaux qui en sont pourtant exclus par le règlement de copropriété (assistance au serrurier pour fixation arceaux, garde-corps en rive de balcon, rebouchage après mise en place jambes force métallique par le serrurier", puis tout le lot serrurerie "renforcement de balcons"). Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande. Il soutient que les délibérations votées ne concernent pas exclusivement les parties privatives de Mme [Y]. Il soutient que dans la délibération contestée, les postes relatifs à la fourniture, la dépose et la pose du carrelage, revêtement superficiel sont imputés à la copropriétaire, tandis que les travaux votés concernent la structure béton. *** Il résulte de la lecture de la résolution intitulée "travaux balcon dernier étage", que celle-ci a été adoptée dans les termes suivants : "l'assemblée adopte le principe de la réalisation des travaux de mise en sécurité, approuve pour exécution et pour partie le devis de l'entreprise Capobat qui était joint à la convocation, pour un montant maximum de 14 987,50 €, Mme [Y] faisant son affaire personnelle et prenant à sa charge exclusive les postes de dépose, fourniture et pose du carrelage estimés par l'entreprise Capobat à 4 350 € HT ( )" Il apparaît donc que l'assemblée générale a bien distingué les travaux relatifs aux parties communes et ceux relatifs aux parties privatives, pris en charge respectivement par l'ensemble des copropriétaires et par Mme [Y]. En outre, il résulte du devis de l'entreprise Capobat établi le 27 janvier 2014, suivant étude de M. [J] ingénieur, que les travaux mis à la charge de l'ensemble des copropriétaires concernent bien des parties communes. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la SCI Danjou, il apparaît que le lot serrurerie ne concerne pas les garde-corps ou des parties privatives, mais le renforcement du balcon, son ossature. Ainsi, la résolution litigieuse est-elle conforme tant au règlement de copropriété qu'aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, il n'est pas justifié de l'irrégularité de cette résolution et la SCI Danjou sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef » (jugement p 5, § 6 et suiv.) ; 1°) Alors que l'article 1er du règlement de copropriété de l'immeuble désigne comme parties communes « les ornements extérieurs des façades, balcons et fenêtres (mais non compris les garde-corps, balustrades, rampe, barres d'appui des balcons et fenêtres, ni les persiennes et leurs accessoires) » ; que selon l'attestation technique de M. [J], les travaux de confortement étaient les suivants : « Doubler les jambes de force métallique existantes ( ) Certains arceaux existants au droit des garde-corps sont dessoudés. ( ) On prévoira de ressouder les aciers existants. Il sera nécessaire de faire quelques points de soudure localement en sous-face des balcons et ensuite, de peindre avec une peinture antirouille toutes les ossatures métalliques en sous-face des balcons » ; que la SCI Danjou a soutenu que le lot serrurerie indiqué dans le devis de la société Capobat correspondait au doublement et à la protection des structures métalliques préconisés par M. [J] ; que la cour d'appel a admis que la résolution ayant mis à la charge de la copropriété l'intégralité des travaux hormis ceux afférent à la dépose, fourniture et pose du carrelage, respectait les dispositions du règlement de copropriété ; qu'en statuant ainsi, bien que tout ce qui concernait les garde-corps, balustrades, rampe, barres d'appui des balcons était, aux termes du règlement de copropriété, des parties privatives, de sorte que les travaux afférents ne pouvaient être mis à la charge de l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation sur le premier moyen de cassation s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef du dispositif ayant débouté la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 6 mars 2014 relative aux travaux de l'appartement du 5ème étage dès lors que ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2014 concernant la procédure engagée à l'encontre d'Axa assurances ; Aux motifs que « la délibération contestée est ainsi rédigée : "Façade sur la [Adresse 3] Compte rendu sur la procédure engagée à l'encontre d'Axa Assurances-décisions éventuelles à prendre ; L'assemblée à l'unanimité, moins la SCI Suricate (40/1.120èmes) qui s'abstient, demande au syndic de préciser à Me [B] qu'il a été uniquement mandaté dans le cadre d'une procédure contre l'assurance de l'immeuble, qu'en aucun cas il n'a été mandaté par les copropriétaires présents, lors d'une assemblée générale ou par le syndic pour entamer une autre procédure et notamment à l'encontre de la SCI Suricate et qu'elle s'oppose à la poursuite de la procédure à l'encontre de la SCI Suricate" La SCI appelante fait valoir que : -cette délibération n'était pas portée à l'ordre du jour par la convocation, -elle caractérise un abus de majorité sans égard pour le point de savoir si oui ou non le syndic de l'époque avait donné mandat à l'avocat pour faire étendre la mesure d'expertise, -le fait d'exclure par décision de l'assemblée générale s'imposant à tous les copropriétaires, de l'expertise en cours, un copropriétaire alors que l'expert a préconisé sa mise en cause, ne profite qu'à ce copropriétaire et certainement pas à l'intérêt collectif, Il est rappelé que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. En l'espèce l'ordre du jour comporte un point 4 : "Façade sur la [Adresse 3]. Compte rendu sur la procédure engagée à l'encontre d'Axa assurances. Décision éventuelle à prendre". La résolution contestée était donc bien à l'ordre du jour et en tout état de cause constitue la suite prévisible de la question posée, laquelle au demeurant est la suite de la précédente délibération du 6 mars 2014. Le motif pour lequel l'assemblée générale n'a pas voulu que la procédure se poursuive à l'égard de la SCI Suricate réside dans le fait qu'aucun organe représentant la copropriété n'avait mandaté leur représentant pour l'attraire dans la procédure d'expertise. Ainsi que justement relevé par le premier juge, le fait pour l'assemblée générale de s'opposer à la poursuite d'une procédure qu'elle n'a pas entendu initier ne saurait constituer un abus de majorité. En tout état de cause, la SCI Suricate ne s'est pas opposée à la visite de ces locaux. Par ailleurs, au regard des conclusions de l'expert, une éventuelle responsabilité de la SCI Suricate, seulement envisagée comme telle par l'expert, serait résiduelle, les causes des désordres étant d'origine structurelle. De sorte qu'il n'est nullement démontré une violation de l'intérêt collectif » (arrêt p 6, § 2 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés du jugement que « la demanderesse sollicite l'annulation de la résolution par laquelle elle a décidé de renoncer, au titre du litige opposant la copropriété à sa compagnie d'assurance Axa, du chef de désordres importants affectant la façade arrière de l'immeuble, à la mise en cause d'un copropriétaire, la SCI Suricate, au motif allégué que l'assemblée n'avait antérieurement mandaté le syndic que pour agir contre la compagnie d'assurance. Elle considère que cette résolution constitue un abus de majorité. Elle fait, en effet, valoir que : -le mandatement du syndic n'était pas nécessaire, en application de l'article 55 du décret, s'agissant d'une assignation en référé, -la mise en cause de la SCI Suricate était nécessaire, cette dernière ayant refusé l'accès aux lieux alors qu'elle est propriétaire de l'appartement situé exactement audessus des désordres et aurait, elle-même, effectué des travaux dans ses locaux, -cette mise en cause a été préconisée par l'expert judiciaire. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande, contestant l'abus de majorité et faisant valoir que cette procédure à l'encontre de la SCI Suricate a été engagée par le précédent conseil du syndicat, sans l'accord du syndicat et sans instruction du syndic. *** Il est admis en droit qu'une résolution d'assemblée générale de copropriété peut être annulée pour abus de majorité, qui consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires soit avec l'intention de nuire. Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l'abus de droit. L'abus de majorité n'est pas reconnu lorsque la décision est conforme à l'intérêt commun ; peu importe qu'il y ait un copropriétaire lésé. En l'espèce, la résolution litigieuse est ainsi rédigée : "L'assemblée à l'unanimité, moins la SCI Suricate (40/1.120ème) qui s'abstient, demande au syndic de préciser à Me [B] qu'il a été uniquement mandaté dans le cadre d'une procédure contre l'assurance de l'immeuble, qu'en aucun cas il n'a été mandaté par les copropriétaires présents, lors d'une assemblée générale, ou par le syndic pour entamer une autre procédure et notamment à l'encontre de la SCI Suricate, et qu'elle s'oppose à la poursuite de la procédure à l'encontre de la SCI Suricate". Il résulte par ailleurs, de l'assemblée générale du 6 mars 2014, à l'occasion de laquelle la procédure à l'encontre de la société Suricate avait été reportée à l'assemblée extraordinaire du 17 avril suivant, que M [V] avait exposé que la société Suricate avait reçu une assignation le 21 octobre 2013, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, lequel avait, par ordonnance du 19 février 2014, ordonné l'expertise à son contradictoire. Y est ajoutée l'indication selon laquelle, "interrogé, le syndic précise qu'il n'a donné aucun mandat à qui que ce soit à cette fin". Il apparaît donc que la décision par laquelle l'assemblée générale s'est opposée à la poursuite de la procédure à l'encontre de la société Suricate n'était pas justifiée par le défaut de mandat donné au syndic (lequel n'était, effectivement pas nécessaire s'agissant d'une procédure de référé), mais par le fait que cette procédure avait été initiée sans l'accord d'un organe du syndicat des copropriétaires, que ce soit par suite d'un vote en assemblée générale ou à la demande du syndic. Dès lors, le fait, pour l'assemblée générale de s'opposer à la poursuite d'une procédure qu'elle n'a pas entendu initier ne saurait constituer un abus de majorité. Elle ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif. En conséquence, la SCI Danjou sera déboutée de sa demande de ce chef » (jugement p 6, § 6 et suiv.) ; Alors qu'un abus de majorité est établi lorsque l'assemblée générale prend une décision dans l'intérêt d'un seul copropriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la délibération par laquelle l'assemblée générale s'est opposée à la poursuite d'une procédure contre Axa à l'encontre de la SCI Suricate ne constituait pas un abus de majorité aux motifs inopérants qu'aucun organe représentant la copropriété n'avait mandaté leur représentant pour l'attraire dans la procédure d'expertise ; que pourtant, comme l'a fait valoir la SCI Danjou, il était de l'intérêt collectif que ce copropriétaire, qui avait effectué des travaux dans ses parties privatives ayant causé, dans une proportion qu'il appartenait au juge du fond de déterminer, le sinistre de la façade de la [Adresse 3], ne soit pas protégé des conséquences de sa responsabilité propre, même résiduelle ; qu'en écartant l'existence d'un abus de majorité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel