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Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310524
- Date
- 17 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10524 F Pourvoi n° M 20-18.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [R] [K] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.674 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [I], épouse [M], 2°/ à M. [T] [K] [Z] [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Cabinet Comte, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K] [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [K] [B] Monsieur [K] [B] FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE de l'avoir débouté de sa demande principale tendant à voir constater l'absence de décence du logement loué et de ses demandes subséquentes en relogement, en restitution des loyers versés et en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, 1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'arrêté du préfet de Seine de Saint Denis du 18 octobre 2016 a interdit de manière définitive l'occupation des locaux à des fins d'habitation au motif que leur construction n'est pas constitutive d'un logement, d'une part, et que leur superficie totale ne permet pas l'aménagement d'un logement, d'autre part ; Que la cour d'appel a néanmoins débouté Monsieur [K] [B] de ses demandes aux motifs qu'il n'était pas démontré que le logement était inhabitable, que les demandes pécuniaires de Monsieur [K] [B] étaient fondées sur l'insalubrité du logement et que la question de l'état dudit logement avait déjà été évoquée par l'appelant dans des instances précédentes et avait donné lieu à des décisions judiciaires ne pouvant plus être remises en cause en raison de l'autorité de la chose jugée, la justice ayant déjà tranché la question de l'état du logement loué et ayant tiré les conséquences des manquements invoqués par l'appelant, lequel ne peut à nouveau réclamer une indemnité fondée sur ces mêmes manquements ; Qu'en statuant ainsi sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le local loué n'était pas un logement et avait été déclaré indécent par arrêté préfectoral en raison, non pas de son insalubrité mais de sa construction ne répondant pas aux exigences d'un logement décent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1719 du code civil, ensemble le décret n° 2002- 120 du 30 janvier 2002 ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est défini par les dernières conclusions des parties en cause d'appel ; Que la cour d'appel a expressément constaté que, par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2018, Monsieur [K] [B] lui demandait de constater l'absence de décence du logement loué, d'ordonner son relogement conformément à l'arrêté préfectoral, d'ordonner le remboursement des loyers perçus depuis la première mise en demeure outre le paiement de la somme de 30.000 € en réparation de son trouble de jouissance ; Qu'en déboutant néanmoins Monsieur [K] [B] de toutes ses demandes au motif principal que ses demandes pécuniaires étaient fondées sur l'insalubrité du logement et que la question de l'état dudit logement avait déjà été évoquée par l'appelant dans des instances précédentes et avait donné lieu à des décisions judiciaires ne pouvant plus être remises en cause en raison de l'autorité de la chose jugée, la justice ayant déjà tranché la question de l'état du logement loué et ayant tiré les conséquences des manquements invoqués par l'appelant, lequel ne peut à nouveau réclamer une indemnité fondée sur ces mêmes manquements, après avoir elle-même constaté qu'il lui était demandé à titre principal de constater l'indécence - et non l'insalubrité - du logement loué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel