Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310527
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 94 034 073 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10527 F Pourvoi n° A 16-12.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Paca Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 16-12.668 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3], agissant précédemment en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Amorim construction et actuellement en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Amorim construction, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Paca Immo, de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paca Immo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Paca Immo PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Paca Immo de sa demande tendant à voir dire que le montant du solde de travaux éventuellement dû à la société Amorim construction en exécution du chantier litigieux devait être limité à la somme de 100 709,50 euros et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer à la société Amorim construction la somme de 218 001,34 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 27 août 2010, d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer à la société Amorim construction la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aucune preuve n'est rapportée de ce que le maître d'ouvrage ait commandé ou accepté la réalisation des encadrements de fenêtres, dont le paiement est réclamé à hauteur de 3 920 € HT. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a retenu l'existence de travaux supplémentaires qu'à concurrence de 16 238,07 € HT, et qu'il a constaté qu'en définitive, le marché s'élevait à la somme totale de 786 238,07 € HT soit 940 340,73 € TTC. Alors que le premier juge a estimé que le maître d'ouvrage avait réglé la somme totale de 722 339,39 €, de sorte qu'il restait dû 218 001,34 €, la SCI soutient avoir réglé la somme totale de 839 631,29 € TTC, de sorte que seule une somme de 100 709,50 € resterait due. Elle affirme en effet qu'il convient de tenir compte du règlement de la somme de 117 291,90 €, qui se rapporte bien selon elle à ce chantier, et non à celui de [Localité 1] auquel la société AMORIM Construction, soutient-elle, n'a jamais pris part. Elle explique en effet : "afin d'accélérer la libération des fonds par sa banque et le paiement des acomptes dus à la société AMORIM Construction, la SCI PACA Immo a utilisé le solde de l'enveloppe financière de crédit restant disponible au titre du chantier de [Localité 1] pour régler en partie les travaux réalisés sur le chantier de [Localité 4]". Il est démontré que la SCI a réglé à la société Amorim Construction une somme de 117 291,90 € par chèque Société Générale n° 183 du 02 mars 2009. Ce règlement est susceptible de se rapporter à deux bordereaux de règlement du 27 février 2009 portant ce montant : - le bordereau produit par la société Amorim Construction, qui vise le lot Génie civil - VRD du chantier de [Localité 1] suivant devis du 19 janvier 2009 de 103 231,74 € HT, auquel est annexée une facture "n°10/01/2009", non datée ; - le bordereau produit par la SCI, qui vise le lot Gros oeuvre, Charpente, Couverture du chantier de [Localité 4] selon marché de 819 888,15 € HT, auquel est annexée la situation n° 1 du 18 février 2009. La SCI produit un mail en date du 09 mars 2009 adressé par elle à Monsieur [Z], son maître d'oeuvre, dans lequel elle lui demande de préparer : - "un bordereau de règlement pour le dossier de [Localité 1] d'un montant de 98 070,15 € HT (117 291,90 € TTC) relatif aux travaux que nous avons évoqués (reprise de réseaux EP/EU, reprise de la voirie et des bordures après travaux Buffalo-Grill sur la parcelle arrière... et autant que nécessaire pour que l'étendue des travaux soit cohérente avec le montant facturé)" ; - "un avenant au contrat de la société Amorim pour le lot GO de [Localité 4], en ramenant le montant du marché de 819 888,15 € HT à 721 818,00 € HT en le justifiant par un rabais ou une remise commerciale" ; étant précisé que ce mail se termine par la formule suivante : "Dans l'attente de ces éléments et notamment du premier afin que Monsieur [G] puisse me refaire rapidement sa facture pour la banque". La cour note d'abord que l'avenant n'est pas intervenu. En effet, le prix du marché n'a été diminué qu'à la date du 18 septembre 2009, seulement à 770 000 € HT, et ce en échange de la suppression de pénalités de retard. Surtout, il ne peut être accordé aucune valeur probante à des pièces émanant d'une partie en vue de démontrer l'existence d'une manoeuvre, destinée à tromper la banque, qu'elle aurait elle-même initiée, et il en va de même des témoignages qu'elle a recueillis, destinés à établir que la société Amorim Construction n'aurait jamais participé au chantier de [Localité 1]. Ainsi, il n'est pas démontré que la facture n° 10/01/2009 de 117 291,90 € produite par la société intimée soit fictive. Certes, aucun devis accepté ou marché n'est produit concernant ces travaux. Cependant, par mail du 10 mars 2009, la SCI a transmis à la société Amorim "le quantitatif des travaux réalisés à [Localité 1] pour le montant convenu", ce qui démontre suffisamment qu'elle les a acceptés. Par ailleurs, s'il est vrai que la société Amorim Construction a pendant un temps affecté le paiement de la somme de 117 291,90 € effectué le 02 mars 2009 au chantier de [Localité 4], force est de constater que tel n'est plus le cas depuis la lettre de cette société du 1er décembre 2010. Au vu de ces éléments, la SCI ne démontre pas que le paiement litigieux se rapporte au chantier de [Localité 4]. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a chiffré la somme réglée par la SCI au titre du chantier de [Localité 4], objet du litige, à 722 339,39 €, et celle qu'elle restait devoir à 218 001,34 € » ; ALORS QUE le droit à la preuve peut justifier la production en justice de pièces établissant le paiement d'un marché, quand bien même ce paiement résulterait d'un prêt bancaire dont l'affectation n'aurait pas été respectée, dès lors que le respect de cette affectation est étrangère aux rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ; que la SCI Paca Immo soutenait qu'afin d'accélérer la libération des fonds par sa banque et le paiement des acomptes à l'entrepreneur, la société Amorim construction, elle avait utilisé le solde du crédit restant disponible au titre d'un chantier à [Localité 1], sur lequel cette dernière société n'était jamais intervenue, pour régler des travaux réalisés par celle-ci sur le chantier de [Localité 4], et elle produisait en ce sens un courrier électronique qu'elle avait adressé à son maître d'oeuvre du 9 mars 2009 et trois attestations qui établissaient ces faits ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être accordé aucune valeur probante aux pièces émanant de la SCI Paca Immo en vue de démontrer l'existence d'une manoeuvre, destinée à tromper la banque, et qu'il en allait de même des témoignages destinés à établir que la société Amorim construction n'avait jamais participé au chantier de [Localité 1], pour en déduire que la SCI Paca Immo ne démontrait pas que le paiement litigieux se rapportait au chantier de [Localité 4], cependant que le droit à la preuve autorisait la SCI Paca Immo à produire des pièces établissant que la société Amorim construction avait été payée au titre de ce dernier chantier, peu important que cette somme ait été accordée par une banque au titre d'un autre chantier, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1165 du code civil et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer à la société Amorim construction la somme de 218 001,34 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 27 août 2010 et, par conséquent, d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer à la société Amorim construction la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI soutient que la société Amorim Construction n'est pas parvenue à lever les réserves la concernant, en particulier les problèmes de fissuration du dallage en sous-sol et les non-conformités en toiture. Le procès-verbal de réception du 14 octobre 2009 fait état de plusieurs réserves imputables à la société Amorim Construction, concernant notamment le dallage en sous-sol, qualifié de "non acceptable en l'état", et la toiture à propos de laquelle il était précisé que les observations formulées sur les deux derniers relevés de Sud Est Prévention restaient d'actualité. Le procès-verbal de levée des réserves du 09 mars 2010 ne mentionne plus d'observation s'agissant de la dalle en sous-sol, ce qui démontre l'existence d'une reprise satisfaisante. S'agissant de la toiture, il précise que les fuites ne sont pas résolues. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2010 faisant référence à une visite contradictoire du 25 octobre 2010, l'architecte de l'opération a mis en demeure la société Amorim Construction de réaliser, pour le 03 décembre 2010, les travaux de reprise des défauts affectant la toiture (arrivées d'eau, micro-fissures dans les logements du deuxième étage, solin), des fissures apparues en surface du radier du sous-sol, et des défauts affectant le muret de la rampe d'accès. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2010, la société Amorim Construction a répondu qu'elle avait réalisé les travaux relatifs au muret et à la toiture le 03 novembre 2010, et a indiqué qu'elle considérait que la fissure du radier était non préjudiciable, et au surplus apparue plus d'un an après la réception. Enfin, les observations figurant au procès-verbal de constat du 19 mars 2013 produit par la SCI : - ne mentionnent pas les désordres de toiture décrits par l'architecte dans sa lettre du 17 novembre 2010, ce qui confirme l'existence de la reprise affirmée par la société Amorim Construction, - ne concernent pas le "muret rampe d'accès", mais le "muret garde-corps nord", dont rien ne démontre qu'ils soient un seul et même ouvrage, - confirment l'existence de fissures sur la chape en béton du sous-sol. Ainsi, concernant les désordres visés dans la mise en demeure du 17 novembre 2010, seuls subsistent les fissures du radier. Or, étant rappelé que la réserve relative à la chape a été levée le 09 mars 2010, rien ne démontre que les fissures relevées le 25 octobre 2010 soient apparues avant le 14 octobre 2010, dans l'année de parfait achèvement, de sorte qu'elles ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société Amorim que si elles ont pour cause une faute de cette dernière, non prouvée, ou si elles présentent un caractère décennal, ce qui n'est pas établi. Dans ces conditions, l'exception d'inexécution opposée par la SCI n'est pas justifiée. ( ) La somme de 5 000 euro allouée par le premier juge indemnise de façon exacte et complète le préjudice subi par la société Amorim Construction en raison de la privation, pendant plusieurs années, d'une somme importante. Cette décision sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre de toutes ses obligations. Il appartient au juge de déterminer si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat. Il ressort du procès-verbal de réserve du 14 octobre 2009 que les réserves suivantes ont notamment été émises : "problème d'écoulement de la cunette" ; "rampe d'accès sous sol à terminer" ; "dallage non acceptable en l'état" concernant le sous-sol ; "les observations sur les deux derniers relevés du SUD EST PREVENTION restent d'actualité" concernant la toiture, et du compte-rendu de réunion d'état des réserves et des travaux non réalisés du 17 novembre 2009 et du 24 novembre 2009 les éléments suivants : "dalle non réceptionnable. Fissures généralisées du réagréage de la dalle à déposer et refaire" (...) "démolition 95 % ». Aussi, lors de la réunion de levée des réserves du 09 mars 2010, le maître d'oeuvre signalait notamment que le problème de fuite en toiture ne serait pas résolu. Si la SARL AMORIM CONSTRUCTION a pu attester avoir effectué les travaux de reprises de la toiture à faire contrôler par SUD EST PREVENTION le 27 octobre 2009, il n'en demeure pas moins que le maître d'oeuvre en conteste l'effectivité et qu'un sinistre de dégâts des eaux est intervenu au mois d'octobre 2010. Le cabinet CANAL ARCHITECTURE a donc dénoncé le 17 novembre 2010 à la SARL AMORIM CONSTRUCTION la persistance de problèmes d'étanchéité en toiture. En outre, elle a mentionné dans ce même courrier, la persistance du problème de dallage en sous-sol s'aggravant sous la forme de fissuration généralisée en surface du radier et de diverses malfaçons et non façons affectant le muret de la rampe d'accès. Toutefois, la SCI PACA IMMO ne verse aux débats aucune pièce attestant de la persistance du problème d'infiltration en toiture depuis le 03 novembre 2010, date à laquelle la SARL AMORIM est intervenue. Quant au problème affectant le muret de la rampe d'accès, la SCI PACA IMMO ne justifie pas plus de désordres suite l'intervention de la SARL AMORIM CONSTRUCTION. Par ailleurs, si une fissure est effectivement apparue sur le radier en sous-sol, il n'en demeure pas moins que la SARL AMORIM CONSTRUCTION a proposé de procéder à une expertise amiable, estimant que la fissure était pour sa part non préjudiciable, que la SCI PACA IMMO n'a pas souhaité donner suite à cette proposition et n'a pas mis en cause l'assureur décennal en ce sens. Ainsi, la SCI PACA ne peut légitimement opposer une exception d'inexécution à la SARL AMORIM CONSTRUCTION ne rapportant pas la preuve de manquements suffisamment graves du cocontractant justifiant son refus de payer le solde du marché. Force est de constater que la SCI PACA IMMO ne justifie pas avoir accompli pareilles diligences, de sorte que les retenues pratiquées sur le solde du marché sont injustifiées. Elle sera donc condamnée à payer à la SARL AMORIM la somme de 218 001,34 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 27 août 2010 » ; 1. ALORS QUE les réserves formulées lors de la réception par le maître de l'ouvrage ne peuvent être ultérieurement écartées que si celui-ci manifeste sa volonté non équivoque d'y renoncer ; que l'arrêt attaqué a relevé que le procès-verbal de réception du 14 octobre 2009 faisait état notamment d'une réserve imputable à la société Amorim construction concernant le dallage en sous-sol, qualifié de « non acceptable en l'état » ; que pour affirmer que cette réserve avait été levée, l'arrêt a énoncé que le procès-verbal de levée de réserves du 9 mars 2010 ne mentionnait plus d'observation s'agissant de la dalle en sous-sol, ce qui démontrait une reprise satisfaisante ; qu'en statuant ainsi, sans relever une manifestation non équivoque de volonté du maître de l'ouvrage de renoncer à invoquer la réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QU' il incombe à l'entrepreneur de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement exécutés ; que l'arrêt attaqué a relevé que le procès-verbal de réception du 14 octobre 2009 faisait état de réserves imputables à la société Amorim construction concernant la toiture et que, par lettre du 1er décembre 2010, cette dernière avait affirmé avoir réalisé les travaux relatifs à la toiture le 3 novembre 2010 ; que pour écarter la contestation soulevée par la SCI Paca Immo concernant les non-conformités de la toiture, l'arrêt a énoncé, par motif propre, que les observations figurant au procès-verbal de constat du 19 mars 2013 produit par le maître de l'ouvrage ne mentionnaient pas les désordres de toiture décrits dans la lettre de l'architecte du 17 novembre 2010, ce qui confirme l'existence de la reprise affirmée par l'entrepreneur et, par motif adopté, que le maître de l'ouvrage ne versait aux débats aucune pièce attestant de la persistance du problème d'infiltration en toiture depuis l'intervention de la société Amorim construction le 3 novembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'entrepreneur, qui avait admis la nécessité de travaux de reprise de la toiture ayant fait l'objet de réserves à la réception, de prouver non seulement l'existence d'une reprise, mais encore que ces travaux avaient été correctement exécutés, ce que le maître de l'ouvrage contestait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3. ALORS QUE l'exécution correcte de travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception de l'ouvrage s'apprécie au regard de ces seules réserves, et non des désordres ultérieurement dénoncés par le maître d'oeuvre ; qu'il était acquis aux débats que les réserves concernant la toiture figurant dans le procès-verbal de réception du 14 octobre 2009 portaient notamment sur le fait que de nombreuses tuiles n'étaient pas solidement fixées et qu'il fallait reprendre la rive de toit afin d'éviter tout retour d'eau dans le mur de façade (cf. § 3 du compte-rendu de visite de la société Sud Est Prévention du 28 septembre 2009 auquel renvoyait le procès-verbal de réception) ; que pour écarter la contestation du maître de l'ouvrage concernant les non-conformités de la toiture, l'arrêt s'est borné à énoncer que les observations figurant au procès-verbal de constat du 19 mars 2013 produit par le maître de l'ouvrage ne mentionnaient pas les désordres de toiture décrits dans la lettre de l'architecte du 17 novembre 2010 ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les non-conformités en toiture décrites par le procès-verbal de constat du 19 mars 2013, à savoir des jours importants visibles entre les tuiles et à la base de la pente du toit de l'ouvrage, n'étaient pas celles qui avaient fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 14 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer à la société Amorim construction la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SCI Paca Immo à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la somme de 5 000 € allouée par le premier juge indemnise de façon exacte et complète le préjudice subi par la société Amorim Construction en raison de la privation, pendant plusieurs années, d'une somme importante. Cette décision sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « si le principe d'une faute commise par la SCI PACA IMMO est établie au regard de son refus injustifié de ne pas régler le solde du marché malgré plusieurs mises en demeures, et que cette faute au regard du montant restant dû a nécessairement causé un préjudice à la SARL AMORIM CONSTRUCTION, il convient toutefois de noter que le montant sollicité n'est pas justifié, de telle sorte que cette somme sera ramenée à de plus justes proportions. En conséquence, la SCI PACA IMMO sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur d'une obligation de somme d'argent au paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, sans caractériser sa mauvaise foi ; qu'en se bornant, pour prononcer une telle condamnation, à énoncer, par motif propre, que la somme allouée par le premier juge indemnisait le préjudice subi par la société Amorim construction en raison de la privation, pendant plusieurs années, d'une somme importante, et par motif adopté, que le principe d'une faute commise par la SCI Paca Immo était établi au regard de son refus injustifié de ne pas régler le solde du marché malgré plusieurs mises en demeure, après avoir pourtant relevé qu'une partie de la somme réclamée par la société Amorim construction au titre du solde du marché n'était pas justifiée, et retenu des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la société Paca Immo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil. 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner le débiteur d'une obligation de somme d'argent au paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, sans caractériser le préjudice indépendant du retard apporté au paiement ; qu'en se bornant, pour prononcer une telle condamnation, à énoncer, par motif propre, que la somme allouée par le premier juge indemnisait le préjudice subi par la société Amorim construction en raison de la privation, pendant plusieurs années, d'une somme importante, et par motif adopté, que la faute commise par la SCI Paca Immo au regard du montant restant dû avait nécessairement causé un préjudice à la société Amorim construction, sans établir concrètement l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement qu'aurait subi cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1165 du code civil et larticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel