Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310528
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 2 353 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° Q 20-21.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Lafargeholcim bétons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-21.920 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Leksya, 2°/ à la société Excelya promotion, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Tendance Vingtième, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lafargeholcim bétons, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Excelya promotion, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Leksya Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 16 mars 2021, a été signifié le 30 mars 2021 à Mme [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Leksya, laquelle n'a pas constitué avocat, alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette société avait privé le mandataire liquidateur du droit de représenter la personne morale. 2. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi à l'égard de la société Leksya. Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Excelya promotion 3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Leksya ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Excelya promotion ; Condamne la société Lafargeholcim bétons aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lafargeholcim bétons ; la condamne à payer à la société Excelya promotion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Lafargeholcim bétons La société Lafargeholcim Bétons fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris dans toutes ses condamnations à l'encontre de la société Tendance Vingtième, et statuant à nouveau, de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de la somme totale de 23 537,40 euros au titre de quatre factures impayées à l'égard de la société Tendance Vingtième, devenue la société Excelya Promotion ; Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la convention de délégation du 30 novembre 2014, il était prévu que « le paiement s'effectuera sur présentation par la société Lafarge Bétons France [ ] des factures faisant suite à ses livraisons et après validation de Leksya » ; que pour retenir que « les conditions d'un [tel] paiement direct par le délégataire [n'étaient] pas remplies » s'agissant des quatre factures litigieuses, la cour d'appel a jugé que ces dernières n'étaient « revêtues ni de la signature ni du tampon ni d'autre mention de Leksya valant validation de celle-ci » ; qu'en exigeant ainsi que la validation soit portée sur les factures, quand l'article 2, alinéa 1er, de ladite convention ne prévoyait aucun formalisme pour cette validation, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes clairs et précis de cette convention, les a dénaturés en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 978 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel