Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310531
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 25 890 411 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé , Décision n° 10531 F Pourvoi n° V 20-22.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° V 20-22.247 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à Mme [H] [A], divorcée [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [Y] et de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [A], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et Mme [T] et les condamne à payer à Mme [A] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la CP Bernard Hémery, Carole thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et Mme [T] Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente de l'immeuble d'une parcelle de terrain supportant une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] figurant au cadastre à la section D sous le numéro [Cadastre 2], vente reçue le 30 janvier 2017 par Maître [Z], notaire à [Localité 5] et, en conséquence, d'avoir dit que Mme [H] [A] doit leur restituer cet immeuble, de les avoir condamnés in solidum à payer à Mme [A] les sommes de 258 904,11 euros correspondant aux sommes versées pour l'achat de cet immeuble, de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et d'avoir statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la sanction du dol est la nullité du contrat et non sa résolution ; qu'en prononçant la résolution de la vente à raison des « réticences dolosives » auxquelles les exposants se seraient livrés, la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1130 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, les exposants ont versé aux débats, en pièce 15, de nouvelles photographies, dont certaines montrant une fissure en escalier sous la fenêtre de la façade Nord ainsi que des fissures sur la façade Ouest ; qu'en relevant que les exposants ne produiraient « aucune photographie concernant les autres fissures constatées par l'huissier de justice sur la façade nord (deux en escalier sous la fenêtre), sur les autres façades et sur les cloisons et plafonds intérieurs », sans s'expliquer sur les nouvelles photographies de la pièce 15 des exposants faisant état, en particulier d'une « fissure en escalier fenêtre nord » et une « fissure au niveau du bloc de prise électrique », correspondant aux fissures constatées par l'huissier sur la façade Nord en pages 110 et suivantes de son constat, ainsi que de fissures en façade Ouest, correspondant aux fissures constatées par l'huissier en pages 118 et suivantes de son constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant ainsi que les exposants ne produiraient « aucune photographie » concernant les fissures en escalier constatées par l'huissier sous la fenêtre en façade nord et sur les autres façades, cependant que la pièce 15 des exposants comportait précisément des photographies concernant, en particulier, une « fissure en escalier fenêtre nord » et une « fissure au niveau du bloc de prise électrique », correspondant aux fissures constatées par l'huissier sur la façade Nord en pages 110 et suivantes de son constat, ainsi que des fissures en façade Ouest, correspondant aux fissures constatées par l'huissier en pages 118 et suivantes de son constat, la cour d'appel a dénaturé la pièce 15 des exposants, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 4°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le rapport préliminaire Socobat en date du 7 septembre 2015 ne confirmait que les fissures invoquées par Mme [A] préexistaient à la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposants soulignaient, d'une part, en se fondant sur les courriels produits en pièces 18 et 19 et sur l'attestation de l'agent immobilier correspondant à la pièce 16, que l'ensemble des éléments et informations relatifs aux sinistres ont été communiqués à l'agent immobilier, et d'autre part, que si comme Mme [A] le prétendait, certains documents (notamment, la note n° 2 du cabinet AG Ingénierie, l'étude géotechnique A.BE.SOL, le devis Uretek et les rapports d'expertise dommages des 25 mars 2015 et 7 septembre 2015) lui avaient été cachés, il était particulièrement étonnant qu'elle ait réussi à les produire à l'appui de son assignation délivrée le 6 juillet 2017 (soit moins de 6 mois après la vente), ce qui confirmait bien que Mme [A] disposait de ces documents qui lui avaient été remis ; qu'en retenant que Mme [A] n'aurait pas eu connaissance de la note technique n° 2 de la société AG Ingénierie ni du rapport ABESOL, des conclusions de l'expertise réalisée par Mme [B] le 25 mars 2015, de la déclaration de sinistre du 31 juillet 2015 et du rapport d'expertise de Mme [B] du 7 septembre 2015, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que les informations contenues dans l'acte de vente et les documents annexés à celui-ci permettaient à Mme [A] d'être parfaitement informée sur la situation du bien dont elle avait fait l'acquisition, dès lors que cet acte et ces documents l'informaient de l'existence d'un aléa du sol lié au « retrait-gonflement » des argiles ainsi que de l'existence de sinistres ayant donné lieu à une démolition/reconstruction de l'extension et ayant également permis d'identifier un problème de sol au niveau du pignon de la partie ancienne, ce dernier problème ayant fait l'objet d'un traitement par injection de résine validé par un maître d'oeuvre et une société spécialisée disposant de la garantie décennale ; qu'en retenant que les consorts [Y] [T] auraient sciemment dissimulé la réalité de la situation à Mme [A], sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments n'étaient pas de nature à donner à Mme [A] une information suffisante sur l'état de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel