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Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310532
- Date
- 17 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° C 20-22.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [S] [L], 2°/ Mme [P] [T], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 20-22.277 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Architecture et Environnement, Sud Menuiserie et Eclimotech, 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Mutuelle Architectes Français, société d'assurances mutuelles (MAF), dont le siège est [Adresse 3], société à forme mutuelles et à cotisations variables, 6°/ à la société Swisslife Assurances de Biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle Architectes Français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife Assurances de Biens, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mr. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [L] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ayant rejeté l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de les avoir déboutés de leur demande de réception judiciaire de l'ouvrage ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication précise de leur date ; que la cour d'appel n'a pas visé les dernières conclusions n° 4 déposées le 13 mai 2020 par les époux [L] mais des conclusions du 14 mai 2020 ni les dernières conclusions n° 3 de Mme [X] auxquelles elle a inexactement attribué la date du 14 mai 2020 quand elles dataient du 23 avril 2020, ce, sans exposer succinctement les prétentions et moyens invoqués dans ces conclusions, dont l'arrêt attaqué ne permet par ailleurs pas de constater qu'elles ont été prises en considération ; que la cour d'appel a donc violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Les époux [L] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ayant rejeté l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de les avoir déboutés de leur demande de réception judiciaire de l'ouvrage ; ALORS QU'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, la cour d'appel a écarté la réception des travaux litigieux invoquée par ces derniers, qu'elle soit expresse, tacite ou judiciaire et donc rejeté les demandes des époux [L] tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs concernés et de Mme [X] ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel (p. 17 à 20 et p. 28) dans lesquelles les époux [L] invoquaient subsidiairement la responsabilité contractuelle de l'architecte et la mise en oeuvre subséquente de la garantie de son assureur, la MAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel