Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310533
- Date
- 17 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10533 F Pourvoi n° B 20-22.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Oudoul 64, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.736 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre - section 1), dans le litige l'opposant à la SEM Pau Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Oudoul 64, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SEM Pau Pyrénées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oudoul 64 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Oudoul 64 La société Oudoul 64 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, 1°) Alors que la perte de chance de bénéficier d'une éventualité favorable constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation ; qu'en l'espèce, la société Oudoul faisait valoir que sa volonté de devenir in fine propriétaire du bien loué à moindre coût, ainsi que l'y autorisait l'avenant du 2 mai 2015 en imposant au bailleur de proposer chaque année une location-vente tenant compte dans le prix de vente des loyers déjà versés, ne faisait aucun doute dès lors qu'elle avait pris soin de contractualiser cette obligation du bailleur dans un avenant (concl. p. 5 § 9 et 10 ; pièce n° 2) et qu'après avoir été informée du coût prohibitif du renouvellement du bail commercial, elle avait entrepris de nombreuses démarches en ce sens (concl. p. 5 dern. § et p. 6 ; pièces n° 3 à 6) ; que, pour écarter l'existence de la perte de chance invoquée, la cour d'appel a considéré que la société Oudoul 64 n'avait jamais manifesté sa volonté d'acquérir le bien litigieux avant le 15 décembre 2015, soit après que le bailleur lui a notifié que le loyer allait passé de 100.000 € à 240.000 € en cas de renouvellement du bail au 1er décembre 2016 ; que toutefois c'est précisément cette augmentation drastique du loyer de 240 % qui justifiait l'opportunité d'une acquisition du bien dans les conditions prévues à l'avenant du 2 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2°) Alors que la perte de chance est caractérisée chaque fois qu'est constatée la disparition certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, l'avenant du 2 mai 2012 conférait à la société Oudoul 64 le droit d'opter pour la location-vente du bâtiment loué, telle que proposée par le bailleur à chaque date anniversaire du bail commercial, pendant toute la durée du contrat, soit jusqu'au 30 novembre 2016 ; qu'en jugeant inopérante l'offre d'achat formulée à cette fin par la société Oudoul 64 le 15 décembre 2015, pour avoir été émise après que le bailleur lui avait notifié une offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné, sans dire en quoi cet événement aurait été de nature à faire obstacle la conclusion du contrat de location-vente escompté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 3°) Alors que le préjudice causé par la perte de chance de bénéficier d'une éventualité favorable est un préjudice distinct de celui résultant d'un gain manqué ; que, pour exclure toute perte de chance, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas certain que le respect par la SEM Pau Pyrénées de son obligation de proposer à la société Oudoul 64 une location-vente du bien loué tenant compte des loyers déjà versés aurait permis à cette dernière de bénéficier d'une proposition plus favorable que l'offre d'achat qu'elle avait elle-même formulée le 15 décembre 2015 ; que, ce faisant, elle a exigé de la société Oudoul 64 la preuve qu'elle aurait obtenu l'avantage escompté si le bailleur avait respecté ses obligations ; qu'en exigeant par là-même de cette dernière la preuve du caractère certain du gain manqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 4°) Alors, subsidiairement, qu'une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constaté la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la société Oudoul 64 faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elle avait la capacité financière d'acquérir le bâtiment litigieux dans le cadre d'un contrat de location-vente (concl. p. 5 et bilans comptables 2012-2018, pièce n° 8) ; qu'en affirmant que la perte de chance n'était pas établie dès lors qu'il n'était pas certain que l'offre de location-vente du bailleur aurait été plus favorable que la proposition d'achat faite par la société Oudoul 64 le 15 décembre 2015 après avoir cependant constaté que la volonté de cette dernière était d'être « mise en mesure de connaitre les attentes du bailleur et de s'y adapter », la cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi la société Oudoul 64 n'aurait pas été en mesure de s'adapter à une proposition de location-vente moins favorable que son offre d'achat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel