Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310534
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 2 900 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° Q 20-11.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Marina projets et architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 20-11.708 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Union investment real estate, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Le Parissy, 2°/ à Mme [Z] [O], 3°/ à M. [N] [K], tous deux domiciliés [Adresse 11], 4°/ à M. [J] [H], 5°/ à Mme [Y] [F], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], 6°/ à M. [T] [V], 7°/ à Mme [D] [U], tous deux domiciliés [Adresse 11], 8°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 5], 9°/ à M. [M] [A], 10°/ à Mme [S] [A], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 11], 11°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Société Bernet, 12°/ à la société Bernet, dont le siège est [Adresse 13], 13°/ à la société Technicolor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 14°/ à la société Eiffage construction tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 15°/ à la société Sfica, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 16°/ à la société LASA (Laboratoire d'application des sciences acoustiques), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 17°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 18°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de la société Bernet, défendeurs à la cassation. La société LASA a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Marina projets et architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société LASA, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la SMABTP, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage construction tertiaire, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sfica, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Union investment real estate, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Marina projets et architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O], M. [K], M. et Mme [H], M. [V], Mme [U], M. [R], M. et Mme [A], les sociétés Bernet, Technicolor et Allianz IARD. 2. Il est donné acte à la société LASA du désistement partiel de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre Mme [C]. 3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marina projets et architecture aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Marina projets et architecture Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MP&A, in solidum avec les sociétés LASA, SFICA et Eiffage Construction Tertiaire, à garantir intégralement la société UIRE des condamnations prononcées à son encontre ; Aux motifs que « Sur le fondement de la responsabilité contractuelle : - à raison des marchés initiaux Les locateurs d'ouvrage doivent répondre à l'égard de leur co-contractant UIRE de leur faute dans l'exécution de leur mission, dans la mesure où cette faute est en relation causale avec le dommage, consistant pour UIRE dans le dédommagement de ses voisins au titre d'une trouble de voisinage. Il résulte du détail de l'offre d'Eiffage construction, entreprise générale retenue lors de la rénovation, que le lot 12 CVC consistait à réguler la température d'un immeuble de 7 étages avec sous-sol, appelé à abriter plus de 1 000 personnes, le bailleur s'étant engagé sur des températures à assurer dans l'immeuble. Ce lot était évalué à la somme de 5.743.800 euros HT, poste de très loin le plus important de l'opération de rénovation. Or aucune des parties n'a jamais exprimé, au cours de la présente procédure, le moindre grief sur l'exécution de ce lot, sous-traité par Eiffage à la société Bernet, laquelle en a à son tour sous-traité une partie à la société GMC, alors pourtant que les pièces produites par Technicolor montrent que ces installations étaient affectées de nombreuses malfaçons et non façons, qui ont fait l'objet d'un contentieux distinct. Au contraire, il est acquis que des travaux d'isolation sonore, sous forme d'installation de dispositifs absorbants, relativement modestes au regard de l'importance de l'opération, puisque s'élevant à la somme non contestée de 128 622,92 euros, ont fait cesser les nuisances début 2016. Ainsi, rien ne démontre que les défauts affectant l'exécution des travaux du lot 12 aient joué un rôle causal dans les nuisances sonores objet du présent litige. Doit donc être exclu tout lien direct entre des fautes d'exécution d'Eiffage, de l'entreprise Bernet et les nuisances sonores, étant d'ailleurs observé que rien ne permettrait non plus de déterminer qui, de Bernet ou de GMC, aurait effectué des travaux à l'origine des nuisances. Les demandes formées sur ce fondement contre Eiffage construction, Bernet et les assureurs successifs de cette société seront donc rejetées. En revanche, UIRE fait justement valoir qu'il appartenait aux concepteurs de l'opération de prévoir d'emblée les travaux qui ont finalement permis de mettre fin aux nuisances. Une maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution complète a été confiée à MPA, architecte, SFICA bureau d'études fluides et notamment CVC et LASA bureau d'étude acoustique. Or les pièces du dossier montrent que l'installation était conçue pour ne pas fonctionner lorsque l'immeuble était inoccupé, soit la nuit et les fins de semaines, ou alors à 50 % de sa puissance, ce qui, de l'aveu même de Technicolor, n'a pas été le cas lorsque les températures extérieures rendaient nécessaire un maintien en fonctionnement des installations. Ceci caractérise une première faute de conception. Les contrôles effectués par MPA, LASA et Eiffage lors de la réception des travaux en 2009 ont montré que le niveau de bruit dépassait déjà initialement les normes réglementaires pour la nuit, notamment lorsque les installations étaient en service à leur pleine puissance. Les travaux entrepris en 2011 ont eu pour finalité essentielle de respecter les normes d'urbanisme sur le plan visuel, mais n'ont eu qu'un effet insuffisant sur le plan sonore. L'expert les a d'ailleurs qualifiés de "cosmétiques". De façon plus générale, à supposer même que les nuisances sonores aient été quantifiées à un niveau inférieur aux seuils tolérés, le fait de concevoir des installations susceptibles de créer une nuisance sonore pour le voisinage est fautif. C'est vainement que SFICA expose que rien ne permet d'imputer les nuisances aux CTA plus qu'aux groupes froids préexistants, dans la mesure où il incombait aux concepteurs de l'opération de rénovation de tenir compte des existants dans leurs choix techniques. Il est ainsi établi que les concepteurs de l'opération ont sous-dimensionné, très certainement pour des raisons de coût, les dispositifs anti-bruits à mettre en place. - à raison du protocole d'accord du 3 novembre 2010 : Cet accord, conclu entre la société Le Parissy, à laquelle succède UIRE, et Eiffage construction, avait pour objet d'arrêter le décompte général définitif, et de définir les conditions dans lesquelles les travaux de levée de réserve de réception et de parfait achèvement, notamment la mise en conformité et le bon fonctionnement des installations de CVC seront effectués par Eiffage Construction Val de Seine pour éviter ou limiter leurs conséquences dommageables sur les tiers (riverains, locataires, notamment). Eiffage s'engageait ainsi à réaliser les travaux relatifs principalement au fonctionnement de la climatisation et du chauffage de l'immeuble et de neutralisation des nuisances sonores de la CTA tels que décrits en annexe III (laquelle précise qu'il s'agit bien d'une mise en conformité des émergences sonores émises par les CTA A1 et A2 selon le rapport acoustique de l'expert [L]) (souligné par la cour). Il était encore précisé qu'elle était tenue de mettre en oeuvre ces travaux avec une obligation de résultat. Ils devaient être achevés au plus tard le 15 décembre 2010. Or les travaux mis en oeuvre ayant été insignifiants sur le plan des nuisances sonores, la responsabilité d'Eiffage dans la condamnation de UIRE au titre des troubles de voisinage générés par le fonctionnement des CTA est suffisamment démontrée, et l'appel en garantie de UIRE contre Eiffage construction sera admis. Les sociétés MPA, LASA et SFICA, ainsi qu'Eiffage construction seront dès lors condamnées à garantir UIRE de toute condamnation en principal frais et dépens. Leurs parts contributives dans leurs rapports entre eux seront de 40% à la charge de MPA, 30% à la charge d'Eiffage construction, 15% à la charge de SFICA et 15% à la charge de LASA » (arrêt, pp. 22 à 24) ; Alors que le maître d'ouvrage condamné envers des voisins sur le fondement des troubles anormaux du voisinage peut recourir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle en établissant que les troubles sont imputables à une faute de leur part ; que dans ses conclusions d'appel (p. 20 à 24), la société MP&A a soutenu qu'elle n'avait pas été chargée de la conception des CTA, mission confiée au bureau d'études fluides et CVC (chauffage, ventilation, climatisation), la société SFICA, et au bureau d'études acoustiques ; que pour juger que la société MP&A devait garantir la société UIRE des condamnations prononcées à son encontre envers des voisins sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, la cour a retenu que les CTA étaient conçues pour ne pas fonctionner la nuit et les fins de semaine, ou alors seulement à 50 % de leur puissance, ce qui n'avait pas été possible en cas de températures extérieures élevées, que le fait de concevoir une installation causant des nuisances sonores pour le voisinage était fautif et que les dispositifs anti-bruits à mettre en place avaient été sous-dimensionnés ; qu'en statuant par de tels motifs, sans répondre au moyen invoquant les missions respectives de chacune des sociétés chargées de la conception de l'ouvrage, notamment le fait que la société MP&A n'avait pas été chargée de la conception des CTA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MP&A, in solidum avec les sociétés LASA, SFICA et Eiffage Construction Tertiaire, à payer à la société UIRE la somme de 128 622 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux troubles anormaux de voisinage, Aux motifs que « les défauts de l'ouvrage générant des inconvénients anormaux, et notamment des nuisances sonores insupportables, et devant à ce titre être réparés, rendent bel et bien un ouvrage impropre à sa destination. Les sociétés MPA, LASA et SFICA seront donc condamnées in solidum à payer cette somme au titre de leur garantie décennale, étant observé qu'en l'absence d'impropriété à destination, leur responsabilité contractuelle serait tout autant à retenir. Eiffage construction sera également condamnée in solidum à payer cette somme en application de sa responsabilité contractuelle, au titre de l'inexécution des dispositions du protocole du 3 novembre 2010. ( ) Les sociétés MPA, LASA et SFICA, ainsi qu'Eiffage construction seront dès lors condamnées à payer à UIRE la somme de 128 622 92 €, dont à déduire la TVA » (arrêt p. 24, § 3 à 5) ; Alors que la cassation qui sera prononcée, sur le premier moyen, du chef de dispositif ayant retenu la responsabilité de la société MP&A au titre de troubles anormaux de voisinage causés à des voisins entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant prononcé une condamnation de la société MP&A au paiement du coût des travaux nécessaires pour remédier à ces troubles, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que dans leurs rapports entre elles, la société MP&A supportera 40 % de cette dette, la société Eiffage Construction 30 % et les sociétés SFICA et LASA 15% chacune, et d'avoir rejeté le surplus des appels en garantie dirigés contre Me [C], liquidateur de la société Bernet, et la SMABTP, assureur de cette société ; 1/ Alors que la contribution à la dette des coobligés in solidum se fait à proportion des fautes qu'ils ont commises ; qu'en l'espèce, la cour a condamné in solidum les sociétés MP&A, LASA, SFICA et Eiffage Construction Tertiaire à garantir la société UIRE des condamnations prononcées à son encontre envers les voisins, les a condamnés à payer à la société UIRE la somme de 128 622 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux troubles anormaux de voisinage, et sur les rapports entre coobligés, a décidé que la société MP&A supportera 40% de ces condamnations, la société Eiffage Construction 30% et les sociétés SFICA et LASA 15% chacune ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer notamment sur les fautes commises par les sociétés MP&A, SFICA et LASA, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, justifiant qu'une part de responsabilité de 40 % soit laissée à la société MP&A et que seulement 15 % de cette responsabilité soit attribuée aux sociétés SFICA et LASA, chargées de la conception des CTA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1251 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ Alors que la société MP&A a, dans ses conclusions d'appel (p. 28), demandé la garantie de Me [C], en qualité de liquidateur de la société Bernet, et de la SMABTP, assureur de cette société, en soulignant que la société Bernet avait été en charge du lot CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et qu'elle avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de la maîtrise d'oeuvre sur d'éventuels défauts de conformité ; qu'en rejetant l'appel en garantie ainsi formé contre le liquidateur de la société Bernet et son assureur, la SMABTP, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société LASA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lasa, in solidum avec les sociétés MP&A, Sfica et Eiffage construction tertiaire, à garantir intégralement la société UIRE des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « C) Sur les appels en garantie : [ ] 2) de UIRE contre les intervenants à la construction et leurs assureurs : UIRE expose qu'elle a désormais indemnisé les voisins victimes de troubles de voisinage et invoque, contre les locateurs d'ouvrage, sa subrogation dans les droits des premiers ; Subsidiairement, elle fait valoir que les locateurs d'ouvrage ont manqué à leurs obligations contractuelles à son égard et doivent donc la garantir de toute condamnation liée aux conséquences dommageables pour les tiers de leurs manquements ; Elle observe que les travaux qui ont permis de mettre fin aux troubles auraient dû être préconisés et réalisés d'emblée, surtout compte tenu de l'importance du programme, de 29 000 000 euros HT, et rappelle que la notice acoustique de la société LASA prévoyait une étude de l'impact acoustique des équipements techniques dans l'environnement à la charge de l'entreprise titulaire du marché, soit Eiffage Construction et la société Bernet, Eiffage étant, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaire de chaque co-traitant ; Elle ajoute que cette responsabilité ressort de plus fort des engagements pris par Eiffage au titre du protocole d'accord signé le 3 novembre 2010, relatif à la levée des réserves et notamment à la mise en conformité et en état de bon fonctionnement des installations de climatisation- chauffage-ventilation de l'immeuble pour éviter ou limiter leurs conséquences dommageables sur les tiers (riverains, locataires, notamment), lesdites réserves, dont la mainlevée était qualifiée d'urgente, concernant notamment la mise en conformité des émergences sonores émises par les CTA selon le rapport acoustique de l'expert [L] ; MPA expose que la notion de voisin occasionnel n'a vocation à s'appliquer qu'à propos de troubles causés dans le cadre de l'exécution des travaux ; Or ces derniers se sont achevés le 14 octobre 2009, mais ce n'est que le 5 novembre 2009 que les CTA ont été mises en service et les troubles allégués ; Surtout la démonstration nécessaire d'un lien de causalité entre la mission de maîtrise d'oeuvre et le dommage n'est pas faite ; Elle rappelle, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyen, et qu'aucun manquement n'est établi contre elle ; Enfin, elle observe qu'en laissant fonctionner ses équipements à pleine puissance la nuit, Technicolor a engagé sa responsabilité, et doit la garantir de toute condamnation ; La société LASA observe que l'expert n'a procédé à aucune analyse de l'imputabilité du désordre ; Elle s'est pour sa part bornée à établir une notice acoustique générale DCE prescrivant à la charge des entreprises titulaires des lots correspondant des notes de calcul sur le respect des normes réglementaires concernant la lutte contre la gêne du voisinage ; Elle rappelle que le marché de la maîtrise d'oeuvre prévoyait que les CTA seraient arrêtées la nuit ; Elle ajoute qu'aucun lien de causalité direct entre son intervention et le trouble n'est établi ; En revanche, elle considère que la responsabilité du choix des CTA incombant à SFICA, c'est cette société qui doit répondre de leur inadaptation ou de leur mauvais fonctionnement, ainsi que la société Bernet, au titre de l'exécution du marché ; MPA en sa qualité de mandataire solidaire de maitrise d'oeuvre, et Eiffage en sa qualité de mandataire solidaire du groupement d'entreprise ; La société SFICA fait valoir que n'est pas établi de lien direct entre sa mission de BET fluide notamment chauffage climatisation et ventilation, et les désordres, puisque le rôle exclusif des CTA n'est pas établi, l'expert ayant renoncé à isoler le rôle causal de ces dernières par rapport aux groupes froid ; En outre, sur le fondement contractuel, sa faute n'est pas établie par le rapport d'expertise ni aucun élément ; Elle observe que, contrairement au CCTP, les CTA ont tourné à plein régime en continu alors qu'elles auraient dû être arrêtées en période d'inoccupation de l'immeuble, soit la nuit et les fins de semaine ; Eiffage construction tertiaire conteste toute responsabilité au motif qu'elle n'a participé ni à la conception ni à la réalisation des travaux de CVC ; Elle expose que les travaux réalisés en 2011 dans le cadre du protocole de 2010 étaient limités à la mise en place d'un écran visuel et qu'il était expressément convenu que ce protocole ne valait pas reconnaissance de responsabilité ; Elle considère que c'est l'entreprise Bernet, titulaire du lot CVC, qui doit répondre des nuisances, et à défaut ses assureurs, soit en l'espèce la SMABTP et Allianz ; Elle observe en outre que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée au groupement représenté par MPA est très large, et couvre la conception et l'exécution du lot CVC, en sorte que MPA, SFICA et LASA doivent la garantir ; Elle rappelle que son mandat a pris fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la réception ayant été prononcée le 27 novembre 2009 ; La SMABTP observe qu'aucun élément ne démontre une quelconque faute de la société Bernet, qui a fait réaliser les vérifications acoustiques requises par une société Cap Horn, qui n'ont révélé qu'une anomalie mineure que la société Bernet a corrigée ; Elle ajoute que, le contrat étant en base réclamation, et ayant été résilié au 31 décembre 2008, alors que la réclamation porte sur des troubles de voisinage survenus à compter de novembre 2009, sa garantie n'est pas mobilisable ; Allianz relève qu'aucune demande n'est formée contre la société Bernet et que cette dernière a intégralement sous-traité les travaux à une société GMC, en sorte qu'elle ne peut être recherchée au titre de troubles anormaux de voisinage ; Elle précise que la DROC ayant été déposée en 2008, et sa police n'ayant été souscrite qu'à compter du 1er janvier 2009, c'est la SMABTP qui serait tenue au titre de la garantie décennale ; [ ] Sur le fondement de la responsabilité contractuelle : - à raison des marchés initiaux : Les locateurs d'ouvrage doivent répondre à l'égard de leur co-contractant UIRE de leur faute dans l'exécution de leur mission, dans la mesure où cette faute est en relation causale avec le dommage, consistant pour UIRE dans le dédommagement de ses voisins au titre d'un trouble de voisinage ; Il résulte du détail de l'offre d'Eiffage construction, entreprise générale retenue lors de la rénovation, que le lot 12 CVC consistait à réguler la température d'un immeuble de 7 étages avec sous-sol, appelé à abriter plus de 1 000 personnes, le bailleur s'étant engagé sur des températures à assurer dans l'immeuble ; Ce lot était évalué à la somme de 5 743 800 euros HT, poste de très loin le plus important de l'opération de rénovation ; Or aucune des parties n'a jamais exprimé, au cours de la présente procédure, le moindre grief sur l'exécution de ce lot, sous-traité par Eiffage à la société Bernet, laquelle en a à son tour sous-traité une partie à la société GMC, alors pourtant que les pièces produites par Technicolor montrent que ces installations étaient affectées de nombreuses malfaçons et non façons, qui ont fait l'objet d'un contentieux distinct ; Au contraire, il est acquis que des travaux d'isolation sonore, sous forme d'installation de dispositifs absorbants, relativement modestes au regard de l'importance de l'opération, puisque s'élevant à la somme non contestée de 128 622,92 euros, ont fait cesser les nuisances début 2016 ; Ainsi rien ne démontre que les défauts affectant l'exécution des travaux du lot 12 aient joué un rôle causal dans les nuisances sonores objet du présent litige ; Doit donc être exclu tout lien direct entre des fautes d'exécution d'Eiffage, de l'entreprise Bernet et les nuisances sonores, étant d'ailleurs observé que rien ne permettrait non plus de déterminer qui, de Bernet ou de GMC, aurait effectué des travaux à l'origine des nuisances ; Les demandes formées sur ce fondement contre Eiffage construction, Bernet et les assureurs successifs de cette société seront donc rejetées ; En revanche, UIRE fait justement valoir qu'il appartient aux concepteurs de l'opération de prévoir d'emblée les travaux qui ont finalement permis de mettre fin aux nuisances ; Une maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution complète a été confiée à MPA, architecte, SFICA bureau d'études fluides et notamment CVC et LASA bureau d'étude acoustique ; Or les pièces du dossier montrent que l'installation était conçue pour ne pas fonctionner lorsque l'immeuble était inoccupé, soit la nuit et les fins de semaines, ou alors à 50 % de sa puissance, cc qui, de l'aveu même de Technicolor, n'a pas été le cas lorsque les températures extérieures rendaient nécessaire un maintien en fonctionnement des installations ; Ceci caractérise une première faute de conception ; Les contrôles effectués par MPA, LASA et Eiffage lors de la réception des travaux en 2009 ont montré que le niveau de bruit dépassait déjà initialement les normes réglementaires pour la nuit, notamment lorsque les installations étaient en service à leur pleine puissance ; Les travaux entrepris en 2011 ont eu pour finalité essentielle de respecter les normes d'urbanisme sur le plan visuel, mais n'ont eu qu'un effet insuffisant sur le plan sonore ; L'expert les a d'ailleurs qualifiés de "cosmétiques" ; De façon plus générale, à supposer même que les nuisances sonores aient été quantifiées à un niveau inférieur aux seuils tolérés, le fait de concevoir des installations susceptibles de créer une nuisance sonore pour le voisinage est fautif ; C'est vainement que SFICA expose que rien ne permet d'imputer les nuisances aux CTA plus qu'aux groupes froids préexistants, dans la mesure où il incombait aux concepteurs de l'opération de rénovation de tenir compte des existants dans leurs choix techniques ; Il est ainsi établi que les concepteurs de l'opération ont sous16 dimensionné, très certainement pour des raisons de coût, les dispositifs anti-bruits à mettre en place ; - à raison du protocole d'accord du 3 novembre 2010 : Cet accord, conclu entre la société Le Parissy, à laquelle succède UIRE, et Eiffage construction, avait pour objet d'arrêter le décompte général définitif, et de définir les conditions dans lesquelles les travaux de levée de réserve de réception et de parfait achèvement, notamment la mise en conformité et le bon fonctionnement des installations de CVC seront effectués par Eiffage Construction Val de Seine pour éviter ou limiter leurs conséquences dommageables sur les tiers (riverains, locataires, notamment) ; Eiffage s'engageait ainsi à réaliser les travaux relatifs principalement au fonctionnement de la climatisation et du chauffage de l'immeuble et de neutralisation des nuisances sonores de la CTA tels que décrits en annexe III (laquelle précise qu'il s'agit bien d'une mise en conformité des émergences sonores émises par les CTA A1 et A2 selon le rapport acoustique de l'expert [L]) (souligné par la cour) ; Il était encore précisé qu'elle était tenue de mettre en oeuvre ces travaux avec une obligation de résultat ; Ils devaient être achevés au plus tard le 15 décembre 2010 ; Or les travaux mis en oeuvre ayant été insignifiants sur le plan des nuisances sonores, la responsabilité d'Eiffage dans la condamnation de UIRE au titre des troubles de voisinage générés par le fonctionnement des CTA est suffisamment démontrée, et l'appel en garantie de UIRE contre Eiffage construction sera admis ; Les sociétés MPA, LASA et SFICA, ainsi qu'Eiffage construction seront dès lors condamnées à garantir UIRE de toute condamnation en principal frais et dépens » ; ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage condamné à réparer des dommages causés à des tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison de travaux exécutés par cet entrepreneur, suppose la preuve d'une faute commise par ce dernier dans l'accomplissement de sa mission, en relation de causalité directe avec les préjudices subis ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la responsabilité contractuelle de la société Lasa était engagée à l'égard de la société UIRE, d'une part, qu'une première faute de conception avait été commise en s'abstenant de prévoir qu'il ne serait pas possible de ne pas faire fonctionner les CTA la nuit et les fins de semaine, ou de les faire fonctionner à faible puissance, en cas de températures extérieures particulièrement faibles ou élevées, d'autre part, que le fait de concevoir des installations susceptibles de créer une nuisance sonore pour le voisinage était fautif, enfin, que les dispositifs anti-bruits à mettre en pace avaient été sous-dimensionnés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Lasa n'avait pas été seulement chargée d'une mission d'élaboration d'une notice acoustique fixant des prescriptions acoustiques générales, qu'elle avait parfaitement exécutée, sans avoir été investie d'une mission de conception des CTA ou des dispositifs anti-bruits à mettre en place pour respecter les exigences posées dans cette notice, de sorte que les nuisances sonores subies par les voisins de l'ouvrage ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société Lasa, in solidum avec les sociétés MP&A, Sfica et Eiffage construction tertiaire, à garantir intégralement la société UIRE des condamnations prononcées à son encontre, d'avoir dit que dans leurs rapports entre elles, la société MP&A supportera 40 % de la dette, la société Eiffage construction tertiaire 30 %, les sociétés Sfica et Lasa 15 % chacune ; AUX MOTIFS QUE « Leurs parts contributives respectives, dans leurs rapports entre eux seront de 40 % à la charge de MPA, 30 % à la charge d'Eiffage construction, 15 % à la charge de SFICA et 15% à la charge de LASA » ; 1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant condamné la société Lasa, in solidum avec les sociétés MP&A, Sfica et Eiffage construction tertiaire, à garantir intégralement la société UIRE des condamnations prononcées à son encontre, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant dit qu'au stade de la contribution à la dette, la société Lasa supportera 15 % de la dette, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage tenus envers le maître de l'ouvrage, la charge finale de la condamnation, et de la contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les fautes respectives des sociétés Lasa, MP&A, Sfica et Eiffage construction tertiaire, ainsi que sur la gravité de celles-ci, justifiant le partage de la charge finale de la dette qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lasa, in solidum avec les sociétés MP&A, Sfica et Eiffage construction tertiaire, à payer à la société UIRE la somme de 128 622,92 euros, dont à déduire la TVA ; AUX MOTIFS QUE « D) Sur les demandes de UIRE au titre des travaux de reprise des désordres réceptionnés en février 2016 : Les défauts de l'ouvrage générant des inconvénients anormaux pour les tiers, et notamment des nuisances sonores insupportables, et devant à ce titre être réparés, rendent bel et bien un ouvrage impropre à sa destination ; Les sociétés MPA, LASA et SFICA seront donc condamnées in solidum à payer cette somme au titre de leur garantie décennale, étant observé qu'en l'absence d'impropriété à destination, leur responsabilité contractuelle serait tout autant à retenir ; Eiffage construction sera également condamnée in solidum à payer cette somme en application de sa responsabilité contractuelle, au titre de l'inexécution des dispositions du protocole du 3 novembre 2010. Ainsi que justement observé par Eiffage, seule la demande hors taxe est justifiée, UIRE "récupérant" la TVA ; Les sociétés MPA, LASA et SFICA, ainsi qu'Eiffage construction seront dès lors condamnées à payer à UIRE la somme de 128 622, 92 euros, dont à déduire la TVA » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant condamné la société Lasa, in solidum avec les sociétés MP&A, Sfica et Eiffage construction tertiaire, à garantir intégralement la société UIRE des condamnations prononcées à son encontre au profit de voisins de l'ouvrage sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné la société Lasa, in solidum avec les sociétés MP&A, Sfica et Eiffage construction tertiaire, à payer à la société UIRE la somme de 128 622,92 euros, dont TVA à déduire, au titre des travaux effectués pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile. Moyens p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel