Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310537
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 38 834 421 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° Z 20-13.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 La société Sogea Atlantique BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-13.603 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AVFTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à la société Chantiers de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée STX France , 3°/ à la société Cardinal Edifice, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], venant aux droits de la société MGCE, et un établissement [Adresse 10], 4°/ à la société Aia Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], et un établissement [Adresse 1], 5°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Socotec Construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Socotec France, 8°/ à la société [L] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [W] [P], en qualité de liquidateur de la société STIO, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sogea Atlantique BTP, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Chantiers de l'Atlantique, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec Construction, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cardinal Edifice, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Sogea Atlantique BTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Chantiers de l'Atlantique, Aia Ingenierie et AVFTP. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogea Atlantique BTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Chantiers de l'Atlantique et Sogea Atlantique BTP ; condamne la société Sogea Atlantique BTP à payer à la société Cardinal Edifice la somme de 1 000 euros, à la Mutuelle l'Auxiliaire la somme de 1 000 euros et à la société Socotec la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Atlantique BTP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de la société Sogea Atlantique tendant à la condamnation de la société Cardinal Edifice, de la SCP [L]-Jouin, prise en la personne de Me [W] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société STIO, et de la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société STIO, à lui rembourser les sommes exposées au titre des travaux de reprise effectués en 2009 ; AUX MOTIFS QUE la société Sogea sollicite la condamnation in solidum de toutes les parties, y compris la société Chantiers de l'Atlantique, à lui rembourser les frais qu'elle a engagés pour réaliser les premiers travaux de confortement de l'ouvrage, en 2009, à hauteur de 388 344,21 euros ; que d'après l'expert, ces travaux destinés, d'une part, à stabiliser le support et permettre la poursuite de son fonctionnement, et d'autre part, à mettre définitivement fin aux désordres, ont été proposés par la société Sogea, en concertation avec les autres intervenants, avant l'expertise judiciaire ; qu'ils se sont déroulés en avril 2009 et ont été réceptionnés sans réserves, sans toutefois mettre fin aux désordres ; qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'en imputer l'inefficacité aux co-responsables des désordres ou au maître d'ouvrage ; qu'il apparaît que son analyse de la cause des désordres et des mesures réparatoires s'est révélée inadaptée ; que le jugement sera donc infirmé et la société Sogea déboutée de sa demande ; 1° ALORS QUE les sous-traitants dont les fautes sont à l'origine de désordres affectant un ouvrage doivent répondre de toutes les conséquences qui en résultent ; qu'en écartant la demande de l'exposante tendant à la condamnation de ses sous-traitantes et de l'assureur de la société STIO à lui rembourser les sommes exposées pour effectuer des travaux de reprise destinés à mettre fin aux désordres auxquels leurs fautes avaient contribué, sans relever que la faute imputée à l'exposante aurait été la cause exclusive du financement de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'entrepreneur responsable de désordres affectant un ouvrage est fondé à solliciter la prise en charge par les autres responsables, dans la mesure de la quote-part de la charge finale de la dette de réparation devant leur incomber, des mesures raisonnables qu'il a adoptées, avec leur accord ou après concertation, pour mettre fin aux désordres avant toute condamnation ; qu'en relevant, pour écarter la demande de l'exposante tendant à la condamnation de ses sous-traitantes et de l'assureur de la société STIO à lui rembourser les sommes exposées pour effectuer des travaux de reprise destinés à mettre fin aux désordres auxquels leurs fautes avaient contribué, que ces travaux, « proposés par la société Sogea », n'avaient pas mis « fin aux désordres », qu'« aucun élément du dossier ne permet[tait] par ailleurs d'en imputer l'inefficacité aux co-responsables des désordres » et que l'analyse par l'exposante « de la cause des désordres et des mesures réparatoires s'[était] révélée inadaptée », bien qu'elle ait constaté que les travaux de reprise avaient été effectués « en concertation avec les autres intervenants », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, un entrepreneur responsable de désordres affectant un ouvrage est fondé à se fier aux résultats d'une expertise amiable réalisée d'un commun accord et auxquels tous les co-responsables ont participé ; qu'en retenant, pour écarter la demande de l'exposante tendant à la condamnation de ses sous-traitantes et de l'assureur de la société STIO à lui rembourser les sommes exposées pour effectuer des travaux de reprise destinés à mettre fin aux désordres auxquels leurs fautes avaient contribué, que ces travaux n'avaient pas mis « fin aux désordres », qu'« aucun élément du dossier ne permet[tait] par ailleurs d'en imputer l'inefficacité aux co-responsables des désordres » et que l'analyse par l'exposante « de la cause des désordres et des mesures réparatoires s'[était] révélée inadaptée », sans rechercher si, dès lors que l'expertise amiable sur la base de laquelle avaient été réalisés les travaux avait été effectuée d'un commun accord, la société Sogea Atlantique n'était pas fondée à s'y fier et à l'opposer à ses co-responsables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de la société Sogea Atlantique tendant à la condamnation de la société Socotec à lui rembourser les sommes exposées au titre des travaux de reprise ; AUX MOTIFS QUE la société Sogea sollicite la condamnation in solidum de toutes les parties, y compris la société Chantiers de l'Atlantique, à lui rembourser les frais qu'elle a engagés pour réaliser les premiers travaux de confortement de l'ouvrage, en 2009, à hauteur de 388 344,21 euros ; que d'après l'expert, ces travaux destinés, d'une part, à stabiliser le support et permettre la poursuite de son fonctionnement, et d'autre part, à mettre définitivement fin aux désordres, ont été proposés par la société Sogea, en concertation avec les autres intervenants, avant l'expertise judiciaire ; qu'ils se sont déroulés en avril 2009 et ont été réceptionnés sans réserves, sans toutefois mettre fin aux désordres ; qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'en imputer l'inefficacité aux co-responsables des désordres ou au maître d'ouvrage ; qu'il apparaît que son analyse de la cause des désordres et des mesures réparatoires s'est révélée inadaptée ; que le jugement sera donc infirmé et la société Sogea déboutée de sa demande ; 1° ALORS QUE le contrôleur technique dont les fautes sont à l'origine de désordres affectant un ouvrage doit répondre de toutes les conséquences qui en résultent ; qu'en écartant la demande de l'exposante tendant à la condamnation de la société Socotec à lui rembourser les sommes exposées pour effectuer des travaux de reprise destinés à mettre fin aux désordres auxquels ses fautes avaient contribué, sans relever que la faute imputée à l'exposante aurait été la cause exclusive du financement de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'entrepreneur responsable de désordres affectant un ouvrage est fondé à solliciter la prise en charge par les autres responsables, dans la mesure de la quote-part de la charge finale de la dette de responsabilité devant leur incomber, des mesures raisonnables qu'il a adoptées, avec leur accord ou de façon concertée, pour mettre fin aux désordres avant toute condamnation ; qu'en retenant, pour écarter la demande de l'exposante tendant à la condamnation de la société Socotec à lui rembourser les sommes exposées pour effectuer des travaux de reprise destinés à mettre fin aux désordres auxquels ses fautes avaient contribué, que ces travaux n'avaient pas mis « fin aux désordres », qu'« aucun élément du dossier ne permet[tait] par ailleurs d'en imputer l'inefficacité aux co-responsables des désordres » et que l'analyse par l'exposante « de la cause des désordres et des mesures réparatoires s'[était] révélée inadaptée », bien qu'elle ait constaté que les travaux de reprise avaient préconisés par une expertise amiable, qui avait été effectuée « en concertation avec les autres intervenants », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, un entrepreneur responsable de désordres affectant un ouvrage est fondé à se fier aux résultats d'une expertise amiable réalisée d'un commun accord et auxquels tous les co-responsables ont participé ; qu'en retenant, pour écarter la demande de l'exposante tendant à la condamnation de la société Socotec à lui rembourser les sommes exposées pour effectuer des travaux de reprise destinés à mettre fin aux désordres auxquels ses fautes avaient contribué, que ces travaux n'avaient pas mis « fin aux désordres », qu'« aucun élément du dossier ne permet[tait] par ailleurs d'en imputer l'inefficacité aux coresponsables des désordres » et que l'analyse par l'exposante « de la cause des désordres et des mesures réparatoires s'[était] révélée inadaptée », sans rechercher si, dès lors que l'expertise amiable sur la base de laquelle avaient été réalisés les travaux avait été effectuée d'un commun accord, la société Sogea Atlantique n'était pas fondée à s'y fier et à l'opposer à ses coresponsables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel