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Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310538
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 6 812 077 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° X 20-17.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Grande Bibliothèque, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-17.557 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société Le [G] Lounge 13, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Grande Bibliothèque, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [J], [M], de Mme [K] et de la société Le [G] Lounge 13, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grande Bibliothèque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grande Bibliothèque ; la condamne à payer à MM. [J], [M], Mme [K] et à la société Le [G] Lounge 13 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Grande Bibliothèque PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Grande Bibliothèque fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS Le [G] Lounge 13 à payer à la SCI La Grande Bibliothèque la somme de seulement 68 120,77 €, au titre des loyers/indemnités d'occupation impayés pour la période du 15 mai au 5 septembre 2014. ALORS QUE les mentions d'un procès-verbal d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux concernant les constatations et diligences opérées par l'huissier instrumentaire ; qu'au cas d'espèce, la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE faisait valoir que les preneurs n'avaient été expulsés que le 5 mars 2015 ; qu'en jugeant, pour dire que les lieux devaient être regardés comme ayant été restitués dès le 5 septembre 2014, que l'expulsion par huissier le 5 mars 2015 était relatée dans un procès-verbal du même huissier du 9 mars 2015 (pièce n° 34, en production), mais que le procès-verbal d'expulsion du 5 mars n'était lui-même pas produit, quand les déclarations faites par l'huissier instrumentaire dans le procès-verbal du 9 mars 2015 faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1319 anciens du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SCI Grande Bibliothèque fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le [G] Lounge 13 à payer à la SCI Grande Bibliothèque une somme de seulement 27 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la SCI Grande Bibliothèque, en raison de l'état des locaux. 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils ont constaté l'existence ; qu'en refusant à la SCI Grande Bibliothèque toute indemnisation de son préjudice matériel découlant des dégradations occasionnées dans les lieux loués par la preneuse, après avoir pourtant constaté l'existence de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le bailleur peut demander l'indemnisation des dégradations occasionnées dans les lieux loués, peu important qu'il n'ait pas fait procéder aux réparations à ses frais avancés, dès lors qu'il justifie de ses prétentions ; qu'en refusant à la société Grande Bibliothèque l'indemnisation, à hauteur de 14 626 €, des dégradations constatées dans les lieux loués, motif pris de ce que les factures qu'elle produisait aux débats pour établir son préjudice n'étaient pas à son nom, mais à celui d'un tiers occupant désormais les lieux loués, de sorte que l'exposante ne justifiait pas avoir procédé au règlement des factures, quand une telle preuve ne s'imposait pas, préalablement à l'indemnisation du préjudice de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La SCI Grande Bibliothèque fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnations de M. [J], Mme [G] [K] et M. [V] [M] ; 1°) ALORS QU'un procès-verbal d'assemblée qui n'a pas date certaine ne peut faire la preuve de la reprise d'un engament pris par les associés d'une société en formation ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que le procès-verbal d'assemblée du 12 mai 2014 avait été forgé pour les besoins de la cause, dans le but de faire échapper les associés aux conséquences de la conclusion du bail avec l'exposante, quand ce procès-verbal n'avait été produit que deux ans après sa prétendue rédaction, qu'il n'avait pas été ni enregistré, ni paraphé ni publié, et n'avait donc pas date certaine, de sorte que ce procès-verbal était inopposable à la SCI Grande Bibliothèque, la cour d'appel a violé les articles 1843, L. 210-6 du code de commerce et 6 du n°78-704 du 3 juillet 1978 ; 2°) ALORS QUE l'affectio societatis doit perdurer tout au long de la vie de la société, sous peine de dissolution de celle-ci ; qu'en se bornant à constater que l'affectio societatis avait existé entre les associés au jour de la constitution de la société, sans rechercher s'il avait perduré, la société Le [G] Lounge n'ayant jamais exploité le fonds, avait été radiée en 2016, avant de changer de siège social et que, depuis, seuls des comptes avaient été déposés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1832 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 1732 du code civil.article 1832 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel