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Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310540
- Date
- 24 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° Z 20-21.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société La Gestion foncière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-21.055 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [T], 2°/ à Mme [R] [F], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Ascenseur sécurité conseil (ASC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Ascenseur sécurité conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Ascenseur sécurité conseil, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Otis, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société Ascenseur sécurité conseil aux dépens exposés par leur propre pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par le syndicat des copropriétaires, encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, écarté des débats l'avis de l'expert [G] pour manquement aux formalités de l'article 276 du code procédure civile, puis débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement du coût de remplacement des machineries d'ascenseur ; ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire établi de façon non contradictoire à l'égard d'une partie lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en écartant purement et simplement le rapport de M. [G], quand celui-ci, en tant qu'il préconisait le remplacement des machineries, était corroboré par d'autres éléments de preuve produits par le syndicat des copropriétaires, tels que notamment le rapport de M. [D] établi dans le cadre d'un litige connexe portant sur les mêmes faits, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué, critiqué par le syndicat des copropriétaires, encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement du coût de remplacement des machineries d'ascenseur ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant constaté, d'une part, que les sociétés OTIS et ASC avaient manqué à leurs obligations et, d'autre part, que ces manquements étaient à l'origine de désordres dont le syndicat des copropriétaires devait répondre, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de ce dernier tendant à ce que les responsables supportent le coût des travaux entrepris pour remédier aux désordres, au motif que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de la nécessité de tels travaux ; qu'à cet égard, les juges du font violé l'article 4 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en retenant que le syndicat des copropriétaire ne démontrait pas la nécessité de procéder au changement des deux ascenseurs pour remédier aux désordres en lien avec les manquements des sociétés OTIS et ASC, sans s'expliquer, même sommairement, quant aux pièces produites par le syndicat des copropriétaires à cette fin, tels que notamment le rapport établi par M. [D] dans le cadre d'un litige connexe portant sur les mêmes faits, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par le syndicat des copropriétaires, encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, mis hors de cause les MMA IARD ; ALORS QUE, en retenant que les dommages entraient dans le champ de l'exclusion invoquée par les MMA IARD, au motif que « la déclaration de responsabilité concerne un défaut de performance d'isolation acoustique », quand ils décidaient au préalable que la responsabilité de la société ASC était également engagée à raison de manquements à ses obligations de contrôle, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les articles 1134 ancien .1103 nouveau. du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ascenseur sécurité conseil PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ASC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société MMA Iard et rejeté, en conséquence, sa demande tendant à voir cette dernière condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [T], du syndicat des copropriétaires ou de la société Otis, en exécution du contrat d'assurance souscrit le 16 novembre 1996 ; 1°) Alors, d'une part, que n'est pas opposable à l'assuré la clause d'exclusion de garantie formulée en des termes vagues et généraux, sans se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de la société ASC tendant à voir condamner la société MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, que la clause d'exclusion prévue au contrat, qui prévoyait simplement qu'était exclu de la garantie « le défaut de performance » (voir convention spéciale n° 777 a)s, p. 17), sans la moindre indication sur l'étendue exacte de cette exclusion et le sens de ce terme, était précise et devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) Alors, d'autre part, que n'est pas opposable à l'assuré la clause d'exclusion de garantie formulée en des termes vagues et généraux, sans se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et rendant nécessaire son interprétation par sa confrontation avec d'autres documents contractuels ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de la société ASC tendant à voir condamner la société MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, que la clause d'exclusion prévue au contrat, qui prévoyait simplement qu'était exclu de la garantie « le défaut de performance » (voir convention spéciale n° 777 a)s, p. 17), n'était pas imprécise, par renvoi aux conditions générales qui évoquaient « la clause particulière n° 01 "Garantie en cas d'insuffisance de performance ou d'efficacité de certains équipements techniques" » (arrêt, p. 19), la cour d'appel, qui a fait application d'une clause d'exclusion de garantie qu'elle avait interprétée, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme précise, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION La société ASC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés Otis et ASC supporteront par moitié la charge des condamnations prononcées en faveur du syndicat des copropriétaires et des consorts [T] en ce compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, incluant les frais de l'expertise et l'indemnité allouée au titre des frais engagés, comme celle allouée au titre du préjudice de jouissance ; Alors qu'en cas de condamnations prononcées in solidum, la contribution définitive des coresponsables dans la réparation du dommage est déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en fixant à parts égales la part contributive des sociétés Otis et ASC en relevant que celles-ci « [avaient] toutes deux concouru à la réalisation du préjudice de jouissance subi par les époux [T] sans que la responsabilité de l'une ou de l'autre ne soit prépondérante » (arrêt, p. 17, § 10) et que « les manquements de [la société ASC] n'apparaissaient pas avoir eu de rôle causal supérieurs ou inférieur à ceux de la société Otis » (jugement, p. 19, § 7), la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rôle causal des fautes respectives de ces coauteurs et non sur leur gravité, a violé les articles 1213 et 1382 devenu 1317 et 1240 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.
Articles de loi cités
article 276 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances.article 4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel