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Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310549
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10549 F Pourvoi n° V 20-22.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.293 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [U], épouse [F], 2°/ à M. [D] [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à régler aux époux [F] la somme de 600€ au titre de la réduction des loyers pour la période entre le 1er décembre 2016 et le 1er mars 2017 ; 1°) ALORS QUE la preuve d'un fait est libre ; qu'en énonçant, pour condamner M. [B] à régler aux époux [F] la somme de 600€ au titre de la réduction des loyers pour la période entre le 1er décembre 2016 et le 1er mars 2017, que dès lors que le bail ne comprenait aucune mention expresse prévoyant que les époux [F] paieraient un loyer inférieur à celui que réglait le précédent locataire pour tenir compte des nuisances qu'ils subiraient en raison des travaux projetés sur le bien, il ne ressortait nullement des pièces produites que lesdits travaux avaient été pris en compte dans la fixation du montant du loyer, et que les époux [F] produisaient au contraire des témoignages dont il résultait que la baisse du loyer était due au défaut d'isolation des huisseries, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QU' en toute hypothèse, les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour condamner M. [B] à régler aux époux [F] la somme de 600€ au titre de la réduction des loyers pour la période entre le 1er décembre 2016 et le 1er mars 2017, que dès lors que ce dernier faisait valoir que la réparation définitive du sol ne pouvait pas intervenir avant plusieurs mois en raison des spécificités techniques des réparations, il pouvait être raisonnablement considéré qu'une partie au moins des troubles de jouissance invoqués par les époux [F] avait persisté au-delà de la fin du chantier, jusqu'à leur départ intervenu le 1er mars 2017, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le bailleur qui manque à son obligation de garantir la jouissance paisible du bien loué par le locataire engage sa responsabilité contractuelle ; qu'en énonçant, pour condamner M. [B] à régler aux époux [F] la somme de 600€ au titre de la réduction des loyers pour la période entre le 1er décembre 2016 et le 1er mars 2017, que par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, il y avait lieu de fixer forfaitairement à la somme de 600€ l'indemnisation du préjudice subi par les locataires de la fin des travaux jusqu'à leur départ, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, par refus d'application, ensemble l'article 1240 du même code, par fausse application ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation d'un préjudice ne peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ; qu'en énonçant, pour condamner M. [B] à régler aux époux [F] la somme de 600€ au titre de la réduction des loyers pour la période entre le 1er décembre 2016 et le 1er mars 2017, qu'il y avait lieu de fixer forfaitairement le montant de la réduction de loyer à la somme de 600 euros, représentant une diminution mensuelle de 200 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 1er mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que les époux [F] soient condamnés à lui verser la somme de 610€ au titre du loyer du mois de janvier 2017 et celle de 2000€ en réparation de son préjudice moral ; ALORS QUE dans ses conclusions régulièrement signifiées par RPVA à la cour le 11 octobre 2018 et reçues par elle à cette même date, M. [B] lui demandait de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 610€ au titre du loyer du mois de janvier 2017 ainsi que celle de 2 000€ en réparation de son préjudice moral ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes indemnitaires, que dès lors qu'il n'avait pas conclu, il ne soutenait pas ses demandes en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel