Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310551
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10551 F Pourvoi n° A 20-19.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Forte et Jolie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-19.170 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Forte et Jolie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forte et Jolie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forte et Jolie ; la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Forte et Jolie PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Forte et Jolie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à M. [I] de communiquer à Mme [L] les quittances de loyers concernant les seuls mois d'octobre à décembre 2017 relatives à la location établie par un contrat de bail du 1er juillet 2008, et ce sans astreinte ; ALORS QUE tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui ; qu'en se bornant, pour condamner M. [I] à établir des quittances pour la seule période d'octobre à décembre 2017, et non de novembre 2016 à décembre 2017 comme demandé par Mme [L], à constater qu'il était justifié de la communication des quittances pour les mois de novembre et décembre 2016, ainsi que pour les mois de janvier et février 2017, sans s'expliquer sur les quittances des mois de mars 2017 à septembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Forte et Jolie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [L] de sa demande aux fins de provision pour la réparation du préjudice financier résultant de l'absence de délivrance de quittances faisant apparaître la TVA ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef relatif à la délivrance des quittances entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté Mme [L] de sa demande d'indemnisation pour le préjudice financier lié à l'absence de délivrance de quittances, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Forte et Jolie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [L] à verser à M. [I], à titre de provision, la somme de 29.891,82 € pour l'indexation des loyers, et celle de 12.535,97 € pour la taxe d'ordures ménagères ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef relatif à la délivrance des quittances entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant condamné Mme [L] à verser à M. [I], à titre de provision, la somme de 29.891,82 € pour l'indexation des loyers, et celle de 12.535,97 € pour la taxe d'ordures ménagères, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) ce n'est que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable que le président peut accorder une provision au créancier ; qu'en toute hypothèse, en considérant, pour condamner Mme [L] à verser à M. [I], à titre de provision, la somme de 29.891,82 € au titre de l'indexation des loyers demeurée impayée, qu'il ressortait des pièces produites et n'était pas contesté que Mme [L] ne s'était jamais acquittée du loyer indexé, que M. [I] n'avait réclamé que tardivement l'application de la clause d'indexation, et pour la première fois en formant une demande interruptive de prescription au cours de l'instance devant le juge des référés au mois de juillet 2018, et que, par conséquent, l'obligation de Mme [L] au paiement du montant du loyer indexé n'était pas sérieusement contestable, quand l'existence d'un désaccord sur le montant exact des loyers à raison des modalités de leur révision rendait sérieusement contestable la créance dont se prévalait M. [I], la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge ne saurait méconnaître l'objet tel que fixé par les parties dans leurs écritures ; que, de même, en retenant, pour allouer une provision de 12.535,97 € à M. [I] au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que Mme [L] ne contestait pas être redevable de cette taxe, mais invoquait une exception d'inexécution imputable à son bailleur en lui reprochant de ne pas lui avoir délivré les quittances et de ne pas avoir entrepris des travaux nécessaires à l'usage des lieux, quand, dans ses écritures d'appel, Mme [L] faisait valoir que cette taxe ne pouvait être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle, que le bail commercial litigieux n'en comportait aucune et qu'en conséquence, le paiement de cette taxe incombait au bailleur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel